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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 3 nov. 2025, n° 24/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 / 574
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Virginie HAMON, avocate au barreau de NANTES – 285
Maître [L] [O], membre de la selarl ASTEREN es qualité de mandataire liquidateur de la société HELIOS EXPERT TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 08 novembre 2024
date des débats : 01 septembre 2025
délibéré au : 03 novembre 2025
RG N° RG 24/02489 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGMR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Virginie HAMON,
CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Maître [L] [O]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 juin 2022, Monsieur et Madame [Z] [E] et [W] ont commandé auprès de la S.A.S. HELIOS EXPERT TECHNOLOGIES la fourniture et pose d’une pompe à chaleur moyennant un prix de 21.900 euros financé à crédit.
Le même jour, Monsieur et Madame [Z] ont souscrit auprès de la S.A. DOMOFINANCE un prêt d’un montant de 21.900 euros afin de financer cette installation, avec un remboursement en 180 mensualités de 183,04 euros au taux de 3,90 %.
Le 28 juin 2022, il a été émis par la S.A.S. HELIOS EXPERT TECHNOLOGIES une facture du montant de la commande. Il est aussi émis une attestation de livraison sans réserve du même jour.
Par acte introductif d’instance en date du 2 août 2024, la S.A. DOMOFINANCE a fait citer Monsieur et Madame [Z] en paiement solidaire des sommes de 24.616,25 euros avec intérêts à compter du 2 août 2023 au taux de 3,90 % sur la somme de 22.887,56 euros et au taux légal pour le surplus et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte introductif d’instance en date des 10 février 2025, Monsieur et Madame [Z] ont fait citer Maître [L] [O], es qualités de liquidateur de la S.A.S. HELIOS EXPERT TECHNOLOGIES, afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de prestation de service et du contrat de crédit.
Ils sollicitent la remise en état dans un délai de deux mois, à défaut de quoi le matériel sera considéré comme abandonné, le débouté de toutes demandes à leur encontre de la part de la S.A. DOMOFINANCE, ou la condamnation de la S.A. DOMOFINANCE au paiement d’une somme égale à celles réclamées, et une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 avril 2025, il a été procédé à la jonction des procédures.
A l’audience du 1er septembre 2025, Monsieur et Madame [Z] maintiennent leur demande.
Subsidiairement, ils concluent à l’absence de déchéance du terme et à la limitation de leur dette exigible à la somme de 1.461,91 euros, à la déchéance du droit aux intérêts et à l’octroi de délais.
Maître [L] [O], es qualités de liquidateur de la S.A.S. HELIOS EXPERT TECHNOLOGIES, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
La S.A. DOMOFINANCE maintient sa demande, sauf à solliciter une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, en l’absence de déchéance du terme, elle sollicite une somme de 4.939,74 euros.
Subsidiairement, en cas d’annulation du contrat, elle sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 21.900 euros, avec la garantie de la S.A.S. HELIOS EXPERT TECHNOLOGIES. Elle demande également la condamnation de la S.A.S. HELIOS EXPERT TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 7.535,40 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 3 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l’article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Z] exposent que le contrat est nul en raison de la violation du délai de rétractation, les travaux ayant été réalisés le 25 juin 2022 et la facture datant du 28 juin 2022.
Il est également nul en raison d’un vice du consentement caractérisé par les manoeuvres dolosives de la S.A.S. HELIOS EXPERT TECHNOLOGIES.
Enfin, il est nul car l’identité du vendeur, le prix, le bien, les délais sont imprécis. De plus, il n’est pas indiqué de médiateur et le bordereau n’est pas détachable.
De fait le bon de commande porte sur “1 PAC AIR AIR de 5 Difuseur de marques airwell (avec instalation et main d’oeuvre)” tandis que la facture porte sur une “POMPE A CHALEUR AIR/AIR AIRWELL YDZB542 H91 MULTISPLIT RESIDENTIEL CINCO” et 3 “Unité intérieure AIRWELL”.
Il est prévu un délai livraison de 60 jours et un délai d’installation de 90 jours.
Il résulte de cet ensemble que le bon de commande ne permet aucunement de connaître le produit vendu, ni sa date de livraison et d’installation, laissant le tout à la discrétion du vendeur qui est intervenu le lendemain du délai de rétractation et non dans les délais contractuels avec un produit de même marque que le produit du bon de commande, seul point de comparaison possible, cela étant insuffisant.
Ces errements du bon de commande ne permettent pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations et sur quoi elles auraient porté.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 13 juin 2022.
Dans les rapports entre Monsieur et Madame [Z] et la S.A.S. HELIOS EXPERT TECHNOLOGIES, compte tenu de l’annulation du contrat de vente et de la liquidation judiciaire, il convient d’inviter Maître [L] [O], es qualités, à procéder à la remise en état des lieux dans les deux mois, étant précisé que Monsieur et Madame [Z] pourront donner au matériel la destination de leur choix passé ce délai.
Dans les rapports entre Monsieur et Madame [Z] et la S.A. DOMOFINANCE, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Il n’y a pas lieu de constater une confirmation par Monsieur et Madame [Z] alors que la S.A. DOMOFINANCE est à l’origine de la présente procédure en raison du refus des emprunteurs d’exécuter le contrat.
De plus, Monsieur et Madame [Z] contestent leur obligation au remboursement du capital emprunté en raison de la faute commise par la banque qui a délivré les fonds sans détenir un bon de commande régulier et en ne vérifiant pas si la prestation avait été correctement exécutée.
De fait, il convient de noter que les irrégularités étaient apparentes et facilement détectables par un professionnel.
Par ailleurs, la S.A. DOMOFINANCE indique une libération des fonds le 6 juillet 2022, soit dans le délai de rétractation de 14 jours à compter de livraison, ce qui dénote une précipitation de toute cette opération où les travaux sont faits le lendemain du délai de rétraction qui court à compter de la signature et le déblocage des fonds est fait dans le délai de 14 jours qui court à compter de la livraison, conformément à l’article L. 221-18 du code de la consommation.
Dans ces conditions, le déblocage précipité des fonds a empêché le consommateur de voir l’exécution se dérouler régulièrement et lui a causé un préjudice équivalent à la commande.
Il convient donc de débouter la S.A. DOMOFINANCE de sa demande en paiement du capital.
Dans les rapports entre la S.A. DOMOFINANCE et Maître [L] [O], es qualités de liquidateur de la S.A.S. HELIOS EXPERT TECHNOLOGIES, la banque ne justifie pas avoir porté ses demandes à la connaissance du vendeur, elle est donc irrecevable en ses demandes en application de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Il apparaît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Monsieur et Madame [Z] une somme de 1.200 euros.
Conformément aux articles 696 du code de procédure civile et R. 631-4 du code de la consommation, il convient de tenir Maître [L] [O], es qualités, et la S.A. DOMOFINANCE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare irrecevable les demandes de la S.A. DOMOFINANCE à l’encontre de Maître [L] [O], es qualités de liquidateur de la S.A.S. HELIOS EXPERT TECHNOLOGIES ;
Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 13 juin 2022 entre la S.A.S. HELIOS EXPERT TECHNOLOGIES et Monsieur et Madame [Z];
Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 13 juin 2022 entre la S.A. DOMOFINANCE et Monsieur et Madame [Z] ;
Enjoint à Maître [L] [O], es qualités de liquidateur de la S.A.S. HELIOS EXPERT TECHNOLOGIES, de venir remettre les lieux en l’état et de récupérer ses matériels dans les deux mois de la signification de la présente décision et dit que Monsieur et Madame [Z] pourront donner au matériel la destination de leur choix passé ce délai ;
Déboute la S.A. DOMOFINANCE de ses demandes ;
Condamne in solidum Maître [L] [O], es qualités de liquidateur de la S.A.S. HELIOS EXPERT TECHNOLOGIES, et la S.A. DOMOFINANCE à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Maître [L] [O], es qualités de liquidateur de la S.A.S. HELIOS EXPERT TECHNOLOGIES, et la S.A. DOMOFINANCE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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