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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-OMER
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 25/00119
ORDONNANCE DU :
16 DECEMBRE 2025
RÔLE : N° RG 25/00083 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7VO
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Valérie DEVOS COURTOIS, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE SUR MER et Me Frédérique VUATTIER, avocat postulant, au barreau de SAINT-OMER ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER .
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 21 Juillet 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 18 Novembre 2025, Me Frédérique VUATTIER et Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 16 Décembre 2025 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte de Commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Madame [W] [J] a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, Monsieur [E] [J], aux fins de désigner tel Expert qu’il plaira à Madame le Président avec pour mission :
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les partiesExaminer les désordres consécutifs aux travaux de démolition de l’immeuble de Monsieur [J] allégués dans le constat du 12 novembre 2024, l’assignation et les conclusions des parties ;Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;Déterminer si les travaux de démolition effectués par Monsieur [J] ont occasionné des désordres sur l’immeuble de Madame [J] et s’ils l’ont fragiliséAprès avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, indiquer et chiffrer, à partir éventuellement des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ainsi que leur durée ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis ou à venir, de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en étatDire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Plus généralement, fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Entendre tout sachant ;Dire que l’expert devra établir un pré rapport qu’il adressera aux parties afin qu’elles puissent faire valoir leurs observations dans le délai d’au moins un mois que l’expert fixera ;Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;Dire qu’il en sera référé au Juge en cas de difficultés ;Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti dans l’ordonnance à intervenir (Madame [J] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;Réserver les dépens.Au soutien de ses demandes, Madame [J] [W] expose qu’elle est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 9] et cadastré A[Cadastre 12] sur la commune de [Localité 9].
Monsieur [J] [E], son neveu, est propriétaire de trois parcelles jouxtant celle de Madame [W] [J] (sa tante) et cadastrées A[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 9], [Adresse 10], à [Localité 9].
Monsieur [J] a entamé des travaux sur ses parcelles en 2018, notamment en remettant en état les toitures des immeubles sur la parcelle A [Cadastre 4] et a démoli l’immeuble qui était érigé sur la parcelle A [Cadastre 12]. Les deux immeubles appartenant d’un côté à Madame [J] et de l’autre à Monsieur [J] étaient accolés et les supports de la toiture de l’immeuble du défendeur étaient encastrés dans le mur de son immeuble.
Madame [W] [J] affirme que depuis la démolition de l’immeuble de Monsieur [E] [J], elle subit d’importantes infiltrations puisque son mur n’est plus protégé et de nombreux désordres sont apparus à l’intérieur de son immeuble. Le constat en date du 12 novembre 2024, dressé par Commissaire de justice a mis en évidence la présence d’auréoles, de traces brunâtres ou blanchâtres, de la peinture cloquée, une jonction avec le mur pignon, les tuiles étaient dépareillées et désaxées.
Madame [J] s’est rapprochée de Monsieur [E] [J] pour trouver une solution, sans succès.
C’est dans ces conditions que Madame [J] a assigné Monsieur [E] [J] en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience, Madame [J] [W], représentée, maintient ses demandes telles que développées dans son assignation.
Monsieur [E] [J], représenté, demande de :
*A titre principal,
Débouter Madame [J] de ses demandes, fins et conclusions ; La condamner à lui payer 1000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux dépens. *A titre subsidiaire,
Constater, dire et juger que Monsieur [J] émet des protestations et réserves d’usage ;Condamner Madame [J] aux dépens. Par décision rectificative d’aide juridictionnelle en date du 06 février 2025 n° C-62765-2025-000035, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [W] [J] et la contribution de l’Etat a été fixée à 100%.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Monsieur [E] [J] s’oppose à la demande de Madame [W] [J] en raison de la prescription de son action.
Il affirme que la demanderesse a eu connaissance des désordres dès la seconde partie de l’année 2019 et a attendu plus de 5ans pour agir en justice ce qui prescrit son action au fond.
Il se prévaut d’une photocopie d’un sms datant du 21 janvier 2021 signé par Madame [W] [J] lui informant qu’il pleut dans sa maison, que les murs sont imprégnés d’humidité, que la laine de verre prend l’humidité et dans lequel elle écrit également que cela fait un an et demi qu’il pleut dans la maison.
Madame [J] verse aux débats :
Un procès-verbal de constat établi par Maître [O] [I], Commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, constant que de nombreux joints sont ternis et se délitent, il y a la présence de plusieurs traces blanchâtres sur les briques les plus anciennes d’aspect, à l’intérieur de l’habitation, des auréoles sont visibles sur le plancher, dans l’axe de la sortie d’escalier, au plafond et sur la corniche, tâches brunâtres sur le mur situé dans la montée d’escalier, peinture qui se gondole sur la gauche de la cheminée à la jonction avec le mur mais également au niveau de la poutre située à proximité ;La déclaration préalable de travaux de Monsieur [E] [J] ;Le plan cadastral ;La convocation à conciliation pour le 2 décembre 2024.
Il est constant que le point de départ du délai de la prescription quinquennale se situe au moment où le titulaire a effectivement eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’agir.
Monsieur [J] se fonde sur le sms du 21 janvier 2021 pour se prévaloir de la prescription quinquennale. A suppose que Madame [J] [W] soit l’auteur de ce sms, ce document ne peut démontrer à lui seul, qu’à la seconde moitié de l’année 2019, Madame [J] [W] avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits et des désordres lui permettant d’agir.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Les pièces ci-dessus visées suffisent à caractériser l’existence de désordres ainsi que la plausibilité d’un procès au fond et la pertinence de la mesure d’instruction sollicitée.
Madame [W] [J] justifie dès lors d’un motif légitime pour agir en référé au sens des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande d’expertise judiciaire dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont prématurées à ce stade de la procédure.
Monsieur [E] [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquelles cette mesure est ordonnée.
Madame [W] [J] sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 145, 491 et 514 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1240 et 2224 du Code civil ;
Rejetons la fin de non recevoir tirée de la prescirption ;
Déclarons la demande de Madame [W] [J] recevable et bien-fondée ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’urgence,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai,
avec mission de :
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les partiesExaminer les désordres consécutifs aux travaux de démolition de l’immeuble de Monsieur [J] allégués dans le constat du 12 novembre 2024, l’assignation et les conclusions des parties ;Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;Déterminer si les travaux de démolition effectués par Monsieur [J] ont occasionné des désordres sur l’immeuble de Madame [J] et s’ils l’ont fragiliséAprès avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, indiquer et chiffrer, à partir éventuellement des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ainsi que leur durée ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis ou à venir, de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en étatDire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Plus généralement, fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 09 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Ordonnons à l’expert désigné de donner aux parties à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux le coût approximatif de ses frais et honoraires pour les opérations d’expertise à diligenter ;
Dispensons la demanderesse de consignation celle-ci bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale selon décision du Bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-OMER n° C-62765-2025-000035;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Condamnons Madame [W] [J] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboutons Monsieur [E] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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