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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 3 juin 2025, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00631 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MGVH
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDEURS
Madame [X] [O] épouse [P], née le 05 Mars 1968 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [O], née le 06 Août 1962 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [P], né le 01 Janvier 2001 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [P], née le 17 Janvier 1997 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [C], né le 12 Avril 1999 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [C], née le 12 Avril 1999 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. C.G.I.M, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025
Le 03 Juin 2025
Grosse à :
Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [O] épouse [P], Madame [L] [O], Monsieur [U] [T], Madame [H] [P], Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] sont propriétaires d’un garage et d’une pièce se trouvant au-dessus de ce garage dans un immeuble situé [Adresse 5] [Localité 8].
Cette pièce serait mitoyenne d’un appartement appartenant à la société C.G.I.M.
En mai 2010, cette « pièce noire » est mesurée par un géomètre expert dans le cadre de l’établissement d’un état descriptif de division, et présente une surface de 16,32m², avec une profondeur de 4,08m.
Cependant, le 8 février 2023, les requérants font constater par commissaire de justice que la profondeur n’est plus que de 2,44 m désormais, le mur ayant été déplacé selon les requérants.
Une mise en demeure est adressée par Madame [X] [O] épouse [P], Madame [L] [O], Monsieur [U] [T], Madame [H] [P], Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] à la société C.G.I.M. le 14 février 2023 afin de mettre fin à cet empiétement.
Par acte en date du 13 mai 2024 Madame [X] [O] épouse [P], Madame [L] [O], Monsieur [U] [T], Madame [H] [P], Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] ont fait assigner la société C.G.I.M. aux fins qu’elle soit condamnée à mettre fin à l’empiétement sous astreinte de 200 euros, condamnée à payer la somme provisionnelle de 1.500 euros à chaque requérant ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 mars 2025, la société C.G.I.M. s’oppose aux demandes en faisant valoir des contestations sérieuses, à savoir, qu’il n’est pas démontré de manière certaine qu’il existe un empiétement, où se situe le mur en parpaing litigieux dans la pièce par rapport à la limite de propriété, mais également qui a réalisé ces travaux.
Elle ne s’oppose cependant pas à la demande subsidiaire d’expertise formée par les requérants. Elle sollicite la condamnation des requérants à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience mais qui apparaissent avoir été communiquées à la partie adverse, laquelle a pu y répliquer, Madame [X] [O] épouse [P], Madame [L] [O], Monsieur [U] [T], Madame [H] [P], Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] maintiennent au principal leurs demandes. Ils formulent simplement à titre subsidiaire une demande de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 8 avril 2025, les parties maintiennent leurs positions et se rapportent à leurs écritures.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mettre fin à l’empiétement :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité par Madame [X] [O] épouse [P], Madame [L] [O], Monsieur [U] [T], Madame [H] [P], Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] d’ordonner à la société CGIM de mettre fin à l’empiétement et ce sous astreinte de 200 euros.
A l’appui de cette demande, il est apporté aux débats l’état descriptif de division exposant que la pièce litigieuse possède comme dimensions 4,08m sur 4,07m, ainsi qu’un constat de commissaire de justice aux termes duquel il est noté que la profondeur de la pièce n’est plus que de 3,693m.
En opposition, la société C.G.I.M. s’oppose à la demande en exposant qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait entrepris les travaux litigieux ni même où se situe les murs en parpaing vis-à-vis du mur séparant les deux propriétés.
Ainsi en l’état des éléments produits aux débats, il n’est pas rapporté la preuve qu’il existe un empiétement. S’il est démontré par les requérants que la pièce semble effectivement plus petite, il est avancé par la société CGIM que l’assiette de son fond n’a pas été modifié, et il n’est pas rapporté la preuve contraire par les requérants.
Dans ces conditions, aucun empiétement, et donc trouble manifestement illicite, n’est caractérisé, dans la mesure où il est tout à fait possible que le mur limitant la taille de la pièce noire se trouve uniquement dans celle-ci, sans qu’il n’y ait eu destruction du mur limitant les deux fonds.
Ainsi, en l’état des éléments ci-dessus énoncés, la demande principale de Madame [X]
[O] épouse [P], Madame [L] [O], Monsieur [U] [T], Madame [H] [P], Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire :
A titre subsidiaire et au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Madame [X] [O] épouse [P], Madame [L] [O], Monsieur [U] [T], Madame [H] [P], Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] sollicitent que soit ordonnée une mesure d’expertise afin de déterminer s’il existe ou non un empiétement.
La société CGIM ne s’oppose pas à cette demande.
En l’état des éléments dans les débats précédemment énoncés, il apparaît que la pièce litigieuse possède des dimensions différentes entre l’établissement de l’état descriptif de division en 2010 et le constat de commissaire de justice effectué en février 2023, sans qu’une raison ne soit clairement établie concernant cette différence.
Dans ces conditions, Madame [X] [O] épouse [P], Madame [L] [O], Monsieur [U] [T], Madame [H] [P], Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] justifient d’un motif légitime à voir une expertise ordonnée, à leurs frais avancés.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [X] [O] épouse [P], Madame [L] [O], Monsieur [U] [T], Madame [H] [P], Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C], succombant en sa prétention principale, seront condamnés aux entiers dépens.
Cependant, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort
REJETONS du fait de contestations sérieuses la demande de mettre fin à l’empiétement présentée par Madame [X] [O] épouse [P], Madame [L] [O], Monsieur [U] [T], Madame [H] [P], Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C],
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[K] [D]
Diplôme de géomètre expert
[Adresse 13]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.60.81.13.48 Mèl : [Courriel 17]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, à savoir au [Adresse 4] à [Localité 16] et les décrire,Entendre tout sachant, et s’adjoindre tout sapiteur si cela est nécessaire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment l’état descriptif de division daté du 4 mai 2010 ainsi que le Constat de Commissaire de Justice daté du 8 février 2023,Déterminer les surfaces et contenances de chacun des lots des parties et déterminer la limite séparative entre les lots des parties,Déterminer s’il existe un empiétement de la part d’un lot sur un autre et en déterminer l’ampleur,Dans l’affirmative, déterminer les causes de cet empiétement et estimer sa date d’apparition,Également, déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin à l’empiétement et les chiffrer,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toute question des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 2.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [X] [O] épouse [P], Madame [L] [O], Monsieur [U] [T], Madame [H] [P], Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [X] [O] épouse [P], Madame [L] [O], Monsieur [U] [T], Madame [H] [P], Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Madame [X] [O] épouse [P], Madame [L] [O], Monsieur [U] [T], Madame [H] [P], Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] aux entiers dépens,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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