Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRYV
DEMANDERESSE :
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, au capital de 262.391.274 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 3],agissant poursuites et diligences de ses rerpésentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, et Maître Christofer Claude de la SELAS REALYZE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [G], [X] [R], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (35), célibataire, domiciliée au [Adresse 2]
défaillante
ACTE INITIAL du 19 Décembre 2024 reçu au greffe le 31 Décembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025 Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre émise le 03 novembre 2016, acceptée le 15 novembre 2016, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après la «CAISSE D’EPARGNE») a consenti à Mme [G] [X] [R] un prêt immobilier PRIMO+ DOM n°9825792 d’un montant de 51 233,40 euros, remboursable en 180 mensualités avec un différé d’amortissement de 36 mois au taux fixe de 1,33 % l’an et au TEAG annoncé de 1,67%.
La garantie de la société COMPAGNIE EURPOEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la «C.E.G.C.») est prévue en page 3 de l’offre de prêt.
Par acte distinct du 25 octobre 2016, la C.E.G.C. s’est portée caution solidaire de Mme [R] pour la totalité du prêt susvisé.
A compter du mois de mars 2024, Mme [R] a cessé de procéder au remboursement régulier des échéances dues au titre de ce prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2024, revenue avec la mention «pli avisé et non réclamé», la banque a mis en demeure Mme [R] d’avoir à lui régler avant le 30 mai 2024, la somme de 988,18 euros correspondant aux échéances impayées de mars à mai 2024 du prêt, outre les pénalités et intérêts de retard, et l’a informée qu’à défaut de paiement la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 09 juillet 2024, reçue le 26 juillet 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [R] d’avoir à lui régler la somme de 29 891,93 euros au titre du solde du prêt.
Par lettre du 11 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a demandé le règlement de la C.E.G.C. au titre de sa caution sur ledit prêt.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2024, non retirée par son destinataire, la C.E.G.C. a informé Mme [R] qu’elle avait été appelée en règlement de sa caution par la banque.
Aux termes d’une quittance de règlement du 08 octobre 2024, la C.E.G.C. a réglé entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE la somme de 28 020,78 euros au titre du remboursement dudit prêt.
Par lettre recommandée de son conseil du 30 octobre 2024, non retirée par son destinataire, la C.E.G.C. a mis en demeure Mme [R] de lui régler la somme de 28 020,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la C.E.G.C. a fait assigner Mme [R] devant ce tribunal et demande de :
«Vu les articles, 1343-5 et 2305 dans sa version applicable du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [R] au paiement des sommes de :
-28 020,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
-5 487,53 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, subsidiairement 4 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— Condamner Mme [R] aux entiers dépens en vertu de l’art. 696 du code de procédure civile.»
En substance, la C.E.G.C. fait valoir que la caution exerce son recours sur le fondement de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige.
Elle demande la condamnation Mme [R] à lui verser la somme de 28 020,78 euros, ainsi que le paiement des intérêts au taux légal à compter du paiement réalisé au profit de la banque, soit le 08 octobre 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, la C.E.G.C. demande la condamnation de Mme [R] de lui payer la somme de 4 320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, la somme de 941,53 euros TTC au titre des émoluments et 226 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
Citée selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [R] n’a pas constitué avocat. Le commissaire de justice indique dans son procès-verbal que la boite aux lettres sur laquelle figure le nom de la requise est pleine et un voisin précise que Mme [R] a quitté le logement depuis environ un an. La requise n’a pas répondu à l’appel téléphonique du commissaire de justice et aucune autre adresse n’a été trouvée sur les moteurs de recherche et l’annuaire électronique.
L’instruction a été close par ordonnance du 24 mars 2025 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries le 23 juin 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, «la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.».
A l’appui de ses prétentions, la C.E.G.C. verse au débat :
— l’offre émise le 03 novembre 2016 et acceptée le 15 novembre 2016,
— le tableau d’amortissement,
— l’engagement de caution du 25 octobre 2016,
— la lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2024 émise par la banque et valant mise en demeure,
— la lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2024, émises par la banque prononçant la déchéance du terme et valant mise en demeure,
— la quittance de règlement du 8 octobre 2024, pour la somme de 28 020,78 euros,
— la lettre recommandée du 12 septembre 2024, non retirée par son destinataire, émise par la C.E.G.C., informant Mme [R] de la demande de règlement de la caution par la banque,
— la lettre recommandée émise par le conseil de la C.E.G.C. du 30 octobre 2024 non retirée par son destinataire mettant en demeure Mme [R].
Il ressort de ces éléments que Mme [R] a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt PRIMO+ DOM n°9825792 à compter du mois de mars 2024, de sorte que le prêteur était fondé à prononcer la déchéance du terme du prêt.
La C.E.G.C. s’étant portée caution solidaire du paiement dudit prêt, elle a dû régler les sommes réclamées par le prêteur.
La créance que la C.E.G.C. a dû supporter s’élève à concurrence de la somme de 28 020,78 euros conformément à la quittance de règlement du 8 octobre 2024..
Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, la C.E.G.C. demandant la condamnation de Mme [R] aux intérêts au taux légal à compter du paiement.
Mme [R] sera donc condamnée à payer à la C.E.G.C., en application des dispositions combinées des articles 1103 et 2305 ancien du code civil, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur, la somme de 28 020,78 euros correspondant à la quittance de règlement du 08 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes
Mme [R] n’ayant pas constitué avocat et n’ayant par voie de conséquence fait valoir aucun moyen à l’encontre de la C.E.G.C., il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de cette dernière de débouter Mme [R].
Il résulte de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, s’agissant de la demande au titre des frais, la C.E.G.C. indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme de 4 320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, la somme de 941,53 euros TTC au titre des émoluments et 226 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
Ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 du code civil susvisé.
La C.E.G.C. sera déboutée de la demande qu’elle formule à ce titre.
Les honoraires d’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité.
S’agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l’avocat afférents à la prise de cette sûreté, l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
En conséquence, Mme [R] succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [R] sera également condamnée à payer à la C.E.G.C. la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [G] [X] [R] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 28 020,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Mme [G] [X] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [G] [X] [R] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Accord
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Comités ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Courrier ·
- Date ·
- Saisine
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Dernier ressort ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Refus ·
- Demande d'expertise ·
- Date ·
- Commission ·
- Sintés ·
- Accident de trajet ·
- Charges
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blessure ·
- Référé ·
- Sapiteur ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice
- Management ·
- Régularisation ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Gaz ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Partie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Sommation ·
- Pénalité ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Sociétés civiles immobilières ·
- Provision ad litem ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Responsabilité limitée ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.