Tribunal Judiciaire de Versailles, 2e chambre, 26 septembre 2025, n° 25/00055
TJ Versailles 26 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours de la caution contre le débiteur principal

    La cour a jugé que la C.E.G.C. avait le droit de réclamer le remboursement de la somme versée au prêteur, conformément aux dispositions du code civil sur le recours de la caution.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur le montant payé

    La cour a estimé que les intérêts étaient dus à compter du paiement effectué par la C.E.G.C. au prêteur, conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Recours pour frais engagés par la caution

    La cour a jugé que ces frais ne rentraient pas dans le champ d'application de l'article 2305 du code civil et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Recours pour honoraires d'avocat

    La cour a considéré que ces frais ne pouvaient pas être récupérés sur le fondement du recours de la caution et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succès

    La cour a jugé que, Mme [R] ayant succombé, elle devait supporter les dépens de l'instance.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que, compte tenu de la situation, Mme [R] devait verser une somme à la C.E.G.C. au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 25/00055
Numéro(s) : 25/00055
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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