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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 22/07550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 22/07550 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W226
Jugement du 14 Avril 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS – 2820
la SELARL LIGIER & DE MAUROY – 1983
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Avril 2026, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [P] née [M]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] – ALGERIE,
[Adresse 2] [Localité 4]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [Q] née [M]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 2] – ALGERIE,
demeurant [Adresse 3]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 5] – ALGERIE
demeurant [Adresse 4] à [Localité 6]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. [N] FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON et par Maître Fabrice HAGEGE de la SELARL LAMBARD et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
CHUBB EUROPEAN GROUP SE, société européenne
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenante volontaire
représentée par Maître Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON et par Maître Fabrice HAGEGE de la SELARL LAMBARD et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
dont le siège est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2015, Monsieur [I] [M] circulait avec sa motocyclette de marque KAWASZAKI 750 cm3 lorsqu’il a été percuté par une voiture située en sens inverse, qui lui a coupé la route au moment de tourner à gauche. Il a présenté, notamment, une disjonction de la symphyse pubienne, une luxation du deuxième doigt de la main gauche, une fracture du deuxième métacarpien de la main droite.
Monsieur [M] a sollicité la réparation de son préjudice corporel auprès de son assureur, la société ALLIANZ, laquelle a versé des provisions pour 19 000 euros et mis en place des expertises amiables contradictoires. Le dernier rapport a été rendu le 5 avril 2018 par les docteurs [R] et [C]. A l’issue, le mandat d’indemnisation a été transféré à la société CHUBB EUROPEAN GROUP, assureur de la voiture impliquée, représentée par son gestionnaire la société [N]. Des provisions ont été réglées, à hauteur de 46 181,25 euros.
Par acte d’huissier de justice signifié le 8 septembre 2022, Monsieur [I] [M] a fait assigner la SA [N] et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
Par conclusions notifiées le 14 février 2023, la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, Madame [K] [P] née [M], Madame [D] [Q] née [M], Madame [Y] [M] sont intervenues volontairement à l’instance.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2024, Monsieur [I] [M], Madame [K] [P] née [M], Madame [D] [Q] née [M], Madame [Y] [M] sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE à réparer l’entier préjudice corporel de Monsieur [I] [M] consécutif à l’accident du 6 septembre 2015, et lui verser les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 3.348,42 €Frais divers : 6.448,1 €Perte de gains professionnels actuels : 26.932 €Assistance tierce personne temporaire : 10.000 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
Pertes de gains professionnels futurs : 1.384.947,6 €Incidence professionnelle : 150.000 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 9.345 €Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (sic) :
Préjudice esthétique : 5.000 €Préjudice d’agrément : 10.000 €Préjudice sexuel : 10.000 €
CONDAMNER la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE à réparer l’entier préjudice de Madame [D] [Q], en sa qualité de victime indirecte et verser les indemnités suivantes :
Frais divers : 3.240,34 € Préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence : 10.000 €
CONDAMNER la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE à réparer l’entier préjudice de Madame [K] [P], en sa qualité de victime indirecte et verser les indemnités suivantes :
Frais divers : 3.263,22 € Préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence : 10.000 €
CONDAMNER la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE à réparer l’entier préjudice de Madame [Y] [M], en sa qualité de victime indirecte et verser les indemnités suivantes :
Préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence : 20.000 €
DECLARER le jugement à venir commun et opposable à la CPAM du Rhône
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire
CONDAMNER la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE à verser à Monsieur [I] [M] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jennifer LEBRUN, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Monsieur [M] estime que son droit à indemnisation est intégral, en application des articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985. Il sollicite la liquidation de son préjudice, par référence au barème 2022 de la Gazette du palais.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 avril 202529 avril 2025 et signifiées le 7 mai 2025 à la CPAM, la SA [N] et la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ci-après la société CHUBB) sollicitent du tribunal de :
JUGER la société [N] FRANCE SA et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, recevables et bien fondées en leurs conclusions
ACCUEILLIR la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en sa qualité d’assureur de la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE, propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident du 6 septembre 2015, en son intervention volontaire
DÉCLARER Monsieur [I] [M] irrecevable et non fondé en toutes ses demandes telles que formulées à l’encontre de la société [N] FRANCE SA
DÉBOUTER Monsieur [I] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions invoquées à l’encontre de la société [N] FRANCE SA
FIXER la réparation des préjudices subis par Monsieur [I] [M] à la somme de totale de 109.915,70 euros décomposée comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 3.348,42 euros Frais divers : 5.646,15 euros Frais de déplacement de M. [M] : 1.181,85 euros (déjà indemnisés) Frais d’assistance à expertise : 4.116 euros Frais de télévision : 4,80 euros Préjudice matériel et vestimentaire : REJET Préjudice matériel motocyclette : 343,50 euros Pertes de gains professionnels actuels : REJET Assistance par une tierce personne temporaire : 5.328 euros Pertes de gains professionnels futurs : REJETIncidence professionnelle : 20.000 euros Déficit fonctionnel temporaire : 6.793,13 eurosPréjudice esthétique temporaire : 500 euros Souffrances endurées : 19.000 euros (déjà indemnisées)Préjudice esthétique permanent : 1.300 euros Déficit fonctionnel permanent : 45.000 euros (déjà indemnisés)Préjudice d’agrément : REJETPréjudice sexuel : 3.000 euros
DÉDUIRE la somme de 65 181,25 euros au titre de la provision d’ores et déjà versée, soit un solde de 44.734,45 euros
A titre subsidiaire,
DÉDUIRE de l’éventuelle perte de gains professionnels actuels retenue, les indemnités journalières perçues par Monsieur [I] [M] à hauteur de 25.751,23 euros avant la consolidation du 13 septembre 2017
APPLIQUER à l’éventuelle perte de gains professionnels futurs retenue, le barème BCRIV 2025
FIXER la réparation des préjudices subis par Mesdames [Y] [M], [D] [Q] et [K] [P] à la somme de totale de 10.000 euros décomposée comme suit :
Troubles dans les conditions d’existence : REJETPréjudice d’affection de Madame [Y] [M] : 5.000 euros Préjudice d’affection de Madame [D] [Q] : 2.500 euros Préjudice d’affection de Madame [K] [P] : 2.500 euros
Pour le surplus,
DÉBOUTER Monsieur [I] [M], Mesdames [K] [M], [D] [M], [Y] [M] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [I] [M] à verser à la société [N] FRANCE SA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETER toute demande formulée à l’encontre des sociétés [N] FRANCE SA et CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
DÉBOUTER Monsieur [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
CONDAMNER Monsieur [I] [M] aux entiers dépens de l’instance.
La société [N] indique être le mandataire de gestion des sinistres pour le compte de la société CHUBB, de sorte qu’aucune condamnation pécuniaire ne peut être dirigée contre elle au titre de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [M]. Parallèlement, la société CHUBB entend intervenir volontairement à l’instance en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société CHUBB ne discute pas le droit à indemnisation de Monsieur [M] mais émet ses observations sur les prétentions indemnitaires.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP et la mise hors de cause de la SA [N]
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile
La société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP reconnaît être l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident subi par Monsieur [M] et être débitrice de l’indemnisation de ce dernier. Les demandeurs ne forment aucune observation sur cette intervention volontaire. Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP et de mettre hors de cause la SA [N].
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [I] [M]
Le droit à indemnisation de Monsieur [M], en application de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, est admis.
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise amiable des docteurs [C] et [R], sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 13 septembre 2017.
Afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective, au taux d’intérêt de 0,5%, pour les préjudices soumis à capitalisation. Ce barème est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Les parties s’accordent sur un montant de 3348,42 euros restés à la charge de Monsieur [I] [M].
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
*Frais de déplacement : si Monsieur [M] réclame 1181,25 euros, il ressort de la quittance du 18 novembre 2020 que les parties se sont accordées sur une indemnité définitive à concurrence de 1181,85 euros. Ce montant doit donc être retenu.
*Préjudice matériel et vestimentaire :
La société CHUBB conteste la force probante des pièces produites par Monsieur [M] concernant le casque et les vêtements de moto, achetés d’occasion à un prix qui lui paraît excessif.
De fait, outre sa propre déclaration écrite, Monsieur [M] ne produit qu’une attestation d’un tiers qui indique lui avoir vendu pour 1200 euros d’équipements d’occasion (casque, veste et chaussures de moto) sans aucune autre pièce corroborant cet achat pourtant non négligeable.
Cette unique attestation est insuffisante pour accéder intégralement à la demande de Monsieur [M]. Néanmoins, celui-ci portait nécessairement des vêtements, et la nature de ses blessures, qui ne concerne pas la tête, permet de considérer qu’il était bien porteur d’un casque. Dans ce contexte, il sera accordé une somme forfaitaire de 500 euros.
Par ailleurs, bien qu’elle soit en partie illisible, la société CHUBB ne conteste pas que la pièce n°15 du demandeur soit une facture d’achat d’un téléphone de 699,40 euros, mais discute la possession de l’appareil et sa dégradation au moment de l’accident.
Néanmoins, conformément à l’usage courant des téléphones portables, il n’est pas raisonnable de considérer que Monsieur [M] ne l’avait pas en sa possession au moment de l’accident. Compte tenu de l’importance de la collision entre les véhicules, la dégradation de l’appareil est également plausible. Par suite il sera fait droit à la demande.
Il sera donc accordé (500+699,40=) 1199,40 euros.
*Préjudice matériel lié à la moto : les parties s’accordent sur un montant de 343,50 euros.
*Frais de télévision pendant les séjours hospitaliers :
Comme l’observe à juste titre la société CHUBB, les deux pièces (n°11 et 12) produites par Monsieur [M] correspondent à un acompte pour l’utilisation d’une télévision (23 euros), puis à un remboursement (18,20 euros). Le solde s’élève donc à (23-18,20 =) 4,80 euros.
*Honoraires de médecin conseil :
Comme le relève à juste titre la société CHUBB, les honoraires des docteurs [O] et [R] s’élèvent à (900+3216=) 4116 euros et non 4216 euros. Il sera donc accordé la somme de 4116 euros.
*En définitive, les frais divers s’élèvent à (1181,85+1199,40+343,50+4,80+4116=) 6845,55 euros.
Le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, il sera accordé la somme de 6 448,10 euros telle que sollicitée par Monsieur [M].
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
La société CHUBB déplore à juste titre l’incomplétude des pièces produites par Monsieur [M] sur sa situation professionnelle dans les mois et années précédent l’accident, qui ne peut s’expliquer valablement par son statut d’intérimaire. Pour autant, ses avis d’imposition sur les revenus perçus en 2014 et 2015 indiquent la perception de salaires, ce qui tend à établir un exercice professionnel.
Parallèlement, le rapport d’expertise met en évidence des soins jusqu’au 13 septembre 2017, date de la consolidation, et les experts ne discutent pas la période d’arrêt de travail jusque cette date, ce qui représente 24 mois après l’accident. Le préjudice de pertes de gains professionnels actuels est donc acquis.
Concernant le salaire de référence, le tribunal relève que Monsieur [M] prend pour base un unique bulletin de salaire, d’août 2015, en y incluant les indemnités de repas, alors que le salaire net imposable y est de 1935,36 euros. De plus, il n’impute aucunement les indemnités journalières versées par la CPAM jusqu’à la consolidation. Enfin, il ne produit strictement aucune pièce relative à une promesse de CDI prévue en septembre 2015 à la suite de sa mission intérim.
Dans ces circonstances, il convient de reconstituer un salaire moyen perçu, en l’état des pièces, entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2015 : (24 550 euros (revenus déclarés pour 2014) + 19 020 (revenus déclarés pour 2015) – (113 j x 36,02€/j d’indemnités journalières= 4070 euros) = 39 500 euros/20 mois (janvier 2014 à août 2015 inclus) = 1975 euros par mois.
La perte de revenus se calcule donc ainsi :
Perte de gains : (1975 €/mois x 24 mois (de septembre 2015 à août 2017) = 47 400 eurosA déduire : indemnités journalières perçues du 10 septembre 2015 au 31 décembre 2015 : (36,02 €/j x 113 j =) 4070,26 eurosA déduire : indemnités journalières perçues en 2016 : ((36,02€/j x 66 j du 1er janvier au 6 mars 2016 = 2377,32 euros) + (35,55 €/j x 300 j du 7 mars au 31 décembre 2016 = 10 665 euros) = 13 042,32 eurosA déduire : revenus déclarés à l’administration fiscale pour 2016 qui ne correspondent manifestement pas aux indemnités journalières et sur lesquels Monsieur [M] n’apporte aucune explication : 3148 eurosA déduire : indemnités journalières perçues en 2017 : (35,55 €/ j x 243 j =) 8638,65 eurosA déduire : revenus déclarés par Monsieur [M] dans ses conclusions pour lesquels il ne fournit aucune explication, sachant qu’il ne produit pas son avis d’imposition pour les revenus perçus en 2017 : (25 292 € – 8638,65 € d’IJ =) 16 653, 35 eurosTotal : 1847,42 euros.
Assistance tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
Les experts ont retenu une aide humaine pour le ménage, les courses et la préparation des repas, soit une aide non spécialisée, évaluée par une moyenne d’une heure par jour pendant cinq jours par semaine, pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe 2. Cette estimation n’est pas critiquée.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 ont été fixées du 13 novembre au 17 décembre 2015, du 19 décembre 2015 au 4 janvier 2016, du 7 janvier au 6 février 2016, du 10 février au 19 juin 2016, du 23 juin 2016 au 31 janvier 2017, du 25 mars 2017 au 8 mai 2017, soit 482 jours. Le besoin en aide humaine (5h/semaine) est donc de : (482 j / 7j = 68,86 semaines x 5h/semaine = 344,3 heures).
En l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, l’indemnité au titre de l’aide humaine familiale s’élèvera à 17,00 Euros de l’heure, montant supérieur au SMIC horaire brut.
Il revient donc à Monsieur [M] la somme de : (344,3 h x 17€/h =) 5853,10 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Monsieur [M] invoque tout à la fois la création le 20 mars 2018 d’une activité d’artisan taxi, à laquelle il a dû renoncer le 31 décembre 2021 en raison de son état séquellaire, un exercice en intérim de chauffeur poids-lourd à la date de l’accident après avoir obtenu un permis en 2015, la promesse d’un CDI en septembre 2015 comme chauffeur poids-lourd dans l’entreprise qui l’employait en intérim, une promesse d’embauche du 22 ami 2016.
Rejoignant l’analyse de la partie défenderesse, le tribunal observe que Monsieur [M] :
Verse au débat son diplôme de BEP des techniques des installations sanitaires et thermiques obtenu en 2009, sans démontrer avoir exercé dans ce domaine avant l’accident survenu en septembre 2015,Indique qu’il travaillait en intérim, ce que ses avis d’imposition sur les revenus 2014 et 2015 corroborent, mais sans que l’on sache exactement à quelle fréquence et surtout dans quel domaine, ce qui ne permet pas d’apprécier l’éventuelle inadéquation de l’état séquellaire aux professions exercées, Produit un titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandise sur porteur, obtenu le 7 mai 2015, mais ne verse qu’un bulletin de paie et un certificat de travail établissant une activité de chauffeur routier entre le 24 juillet et le 3 septembre 2015,Ne démontre par aucun document qu’un CDI lui était promis dès septembre 2015 par l’employeur chez lequel il a été placé en intérim à l’été 2015,Fournit une promesse d’embauche en qualité de chef de chantier par la société GHILASSI TOITURE datée du 22 mai 2016, censée prendre effet le 1er juin 2016, alors que le rapport d’expertise médicale met en évidence que Monsieur [M] était encore en soins et en arrêt de travail (justifiant d’ailleurs sa demande d’indemnisation de pertes de gains professionnels actuels) ; qu’au demeurant le tribunal ignore totalement ce qu’il est advenu de cette promesse d’embauche,Verse au débat les bilans comptables d’une activité d’artisan taxi, pratiquée à compter du 1er janvier 2018 sans démontrer d’une part que cette activité a réellement pris fin le 31 décembre 2021 comme il l’affirme, d’autre part que cette fin d’activité serait en lien de causalité avec son état séquellaire dans la mesure où elle se situe plus de quatre ans après la consolidation,Est contredit par l’extrait k-bis produit par la société CHUBB révélant qu’il est président de la SAS AF TRANSPORT, immatriculée le 22 février 2023 pour une activité de taxi.
Enfin, si le rapport d’expertise fixe un taux de déficit fonctionnel permanent de 18%, les experts ne se prononcent pas sur l’aptitude ou le retentissement professionnel, se bornant à rapporter les déclarations de Monsieur [M].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [M] ne démontre pas le préjudice qu’il allègue et doit être débouté de sa prétention indemnitaire afférente.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Monsieur [M] invoque :
Une perte de chance de promotion professionnelle, alors que la promesse d’embauche en CDI dès septembre 2015 n’est pas prouvée et que celle datée du 22 mai 2016 est sujette à caution pour les raisons précédemment évoquées ;Une pénibilité au travail, alors que le tribunal ignore quels ont été les métiers exercés par Monsieur [M] avant l’accident, hormis celui de chauffeur routier pendant six semaines ; que l’impossibilité de courir apparaît sans rapport avec l’activité professionnelle et que l’anxiété alléguée n’est corroborée par aucun justificatif de soins spécialisés ;Une dévalorisation sur le marché du travail, alors que Monsieur [M] ne fournit aucune précision sur sa carrière professionnelle, a travaillé comme artisan taxi entre 2018 et 2021 et préside une entreprise de taxi depuis 2023.
Dans ce contexte, l’offre émise par la société CHUBB à hauteur de 20 000 euros est satisfactoire et doit être retenue.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise amiable fixe les périodes de :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 6 septembre 2015 au 12 novembre 2015, le 18 décembre 2015, du 5 au 6 janvier 2016, du 7 au 9 février 2016, du 20 au 22 juin 2016, du 1er février au 24 mars 2017, soit 129 jours
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 13 novembre au 17 décembre 2015, du 19 décembre 2015 au 4 janvier 2016, du 7 janvier au 6 février 2016, du 10 février au 19 juin 2016, du 23 juin 2016 au 31 janvier 2017, du 25 mars 2017 au 8 mai 2017, soit 482 jours
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe « entre 2 et 1 » du 9 mai 2017 au 12 septembre 2017, soit 127 jours.
Le tribunal retient la proposition de la société CHUBB tendant à estimer le déficit fonctionnel temporaire de classe « entre 2 et 1 » à 17,5%, correspondant à la médiane entre la classe 2 et la classe 1.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [M] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 30,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— Déficit fonctionnel temporaire total : (129 j x 30€/j =) 3870 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : (482 j x 30€/j x 25% =) 3615 euros
— Déficit fonctionnel temporaire de classe entre 2 et 1 : (127 j x 30€/j x 17,5%=) 666,75 euros
Total : 8151,75 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Monsieur [M] fait état de ses diverses « lésions » et de la mise en place de broches. La société CHUBB remarque que le matériel a été posé le 8 septembre 2015, puis retiré les 22 septembre et 13 octobre 2015.
L’expertise amiable ne se prononce pas sur un préjudice esthétique temporaire.
Compte tenu de la courte durée de la pose des broches, il sera accordé la somme de 500 euros conformément à l’offre de la société CHUBB qui est satisfactoire.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Les parties se sont accordées sur une indemnisation définitive à hauteur de 19 000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Les parties se sont accordées sur une indemnisation définitive à hauteur de 45 000 euros.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Au soutient de sa demande indemnitaire, Monsieur [M] se borne à invoquer de « nombreuses cicatrices dérangeantes ».
L’examen clinique lors de l’expertise amiable a révélé la persistance :
Sur le genou gauche, d’une cicatrice chirurgicale de 6,5 cm de hauteur, d’une cicatrice oblique de 2,5 cm, d’une cicatrice de 6 mm, d’une cicatrice en dessous de la tubérosité tibiale sous laquelle on perçoit la tête de la vis fixant le matériel ;Sur la malléole : une petite cicatrice de dermabrasion de 3cm x 1,5cm, qualifiée de « banale » ;Sur la main gauche, une tuméfaction de l’articulation interphalangienne proximale de l’index gauche ;Sur la main droite, des cicatrices fines de 5 mm de long au niveau de la base de l’index droit.
L’expertise fixe le préjudice esthétique à 1,5 sur 7.
Les cicatrices sur les membres inférieurs sont la plupart du temps dissimulées par des vêtements. Celles situées sur les mains, nécessairement plus exposées donc plus visibles, sont relativement discrètes. Dans ce contexte, le préjudice sera réparé par une indemnité de 2 000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, Monsieur [M] indique qu’il ne peut plus pratiquer la boxe thaï, le football et la course à pied. Cependant il ne produit aucune pièce concernant sa pratique de la boxe. Par ailleurs, il fournit deux attestations relatives à la pratique du football en salle et de la course à pied. La compagnie CHUBB relève à juste titre l’absence d’autre élément venant corroborer ces témoignages. De fait, la régularité de ces pratiques n’est pas objectivée, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la prétention dans son intégralité. Il sera accordé une indemnité de 2 000 euros.
Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou perte de la capacité d’accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer ; ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
Seule une gêne est invoquée par Monsieur [M]. Dans ce contexte, l’offre de la société CHUBB est satisfactoire. Il sera accordé la somme de 3 000 euros.
***
En définitive le préjudice de Monsieur [I] [M] s’établit de la manière suivante :
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 3348,42 euros
Frais divers : 6 448,10 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 1847,42 euros
Assistance tierce personne temporaire : 5853,10 euros
Pertes de gains professionnels futurs : rejet
Incidence professionnelle : 20 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 8151,75 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Souffrances endurées : 19 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Préjudice d’agrément : 2 000 euros
Préjudice sexuel : 3 000 euros
Total : 117 148,79 euros
Provisions : (19 000 + 10 000 + 36 181,25 =) 65 181,25 euros
TOTAL : 51 967,54 euros.
La société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la liquidation du préjudice des victimes indirectes
*Madame [K] [P] née [M] indique avoir exposé des frais de déplacement pour visiter son frère à l’hôpital puis pour l’accompagner à ses consultations ultérieures, alors qu’elle l’hébergeait à son domicile.
Si la société CHUBB observe que la copie de la carte grise est au nom d’une dénommée « [P] [U] », l’adresse indiquée correspond à celle déclarée par la demanderesse. Il ne peut être exigé que le véhicule utilisé soit nécessairement la propriété de la victime indirecte. En revanche, le tribunal relève que, suivant l’attestation de Madame [P] (pièce n°6) qui comporte 2 pages, elle a parcouru 4018 kilomètres et non 6804 kilomètres.
La méthode de calcul proposée n’étant pas critiquée, il sera accordé à Madame [K] [P] née [M] la somme de ((4810 km x 0,305) + 1188 =) 2655,05 euros.
*Madame [D] [Q] indique avoir parcouru « environ 10 000 kilomètres » pour ses trajets entre [Localité 6] et [Localité 1], sans véritablement les détailler, ni justifier de la distance séparant les deux villes, ni produire un certificat d’immatriculation.
La prétention, insuffisamment justifiée, sera rejetée.
*Les deux sœurs et la mère de Monsieur [M] invoquent des troubles dans les conditions d’existence, alors qu’il n’est pas débattu qu’elles ne résidaient pas avec la victime à la date de l’accident. Ce poste de préjudice n’est donc pas caractérisé.
*La gravité de l’accident subi par Monsieur [M] et la longue durée de ses soins justifient de réparer le préjudice d’affection des victimes indirectes. Le tribunal relève dans les motifs des conclusions (page 50) que l’évaluation de ce préjudice a été augmentée par les demanderesses sans véritable motif. Ainsi l’offre émise par la société CHUBB sera déclarée satisfactoire.
Il sera ainsi alloué la somme de 5 000 euros à Madame [Y] [M], et la somme de 2500 euros chacune à Mesdames [K] [P] née [M] et [D] [Q] née [M].
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner la société CHUBB aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La société CHUBB sera également condamnée à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la demande de la société [N] FRANCE SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP
MET hors de cause la SA [N]
CONDAMNE la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 51 967,54 euros, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 septembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP à payer à Madame [K] [P] née [M] la somme de 2655,05 euros au titre de ses frais de déplacement et la somme de 2500 euros au titre de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP à payer à Madame [D] [Q] née [M] la somme de 2500 euros au titre de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE Madame [D] [Q] née [M] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP à payer à Madame [Y] [M] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 2500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE la demande de la SA [N] FRANCE SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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