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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur de c/ Société civile immobilière LA LUNE, SARL AC, S.A.R.L. DUPONT TP |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JANVIER 2026
Minute : 26/00018
N° RG 25/00441 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FG2U
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 18 Novembre 2025
Prononcé : le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[E] [W] [H]
né le 17 Juin 1988 à [Localité 6] (93), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
[F] [D] [Y] [X]
née le 27 Décembre 1993 à [Localité 8] (75), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société civile immobilière LA LUNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Cindy REALINI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.A.R.L. DUPONT TP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la SARL DUPONT TP, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de [G] [C], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
le 23/01/2026
Titre à Me MENIN
Expédition à Me GLESSINGER – Me ALPSTEG-GRIPON – Me REALINI
1 expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 16 et 18 septembre 2025, monsieur [E] [H] et madame [F] [X] ont fait assigner la société civile immobilière LA LUNE, la société à responsabilité limitée DUPONT TP, la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée DUPONT TP et de monsieur [C] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que les défendeurs soient condamnés solidairement à leur payer d’un montant de 6 000 euros à titre de provision ad litem.
A l’audience du 18 novembre 2025 monsieur [E] [H] et madame [F] [X] ont réitéré leurs demandes, faisant valoir qu’ils avaient acquis le 21 janvier 2021 auprès de la société civile immobilière LA LUNE une maison jumelée à usage d’habitation que le vendeur avait fait édifier entre le mois de janvier 2016 et le mois de mars 2019, que dans ce cadre les travaux de terrassement VRD avaient été confiés à la société à responsabilité limitée DUPONT TP et les travaux de gros œuvre à monsieur [C] [G] (gros œuvre), qu’au cours de l’année 2023 ils avaient constaté après des épisodes pluvieux la présence d’eau sur la dalle du sous-sol, que ces désordres, qui rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, relevaient de la garantie décennale du vendeur après achèvement et des constructeurs si bien que l’obligation pour les défendeurs d’indemniser le dommage subi n’était pas sérieusement contestable.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société civile immobilière LA LUNE, a formé les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée mais a demandé au juge de rejeter la demande de provision ad litem, faisant valoir qu’elle s’était contentée de faire édifier la maison d’habitation par des professionnels de la construction et que sa responsabilité dans les désordres n’était nullement établie.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée DUPONT TP a formé les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée mais a demandé au juge de rejeter la demande de provision ad litem, faisant valoir que la cause des désordres n’était nullement identifiée et qu’en conséquence l’imputabilité des désordres aux prestations qu’elle avait réalisées n’était nullement établie.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme MAAF ASSURANCES a formé les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée mais a demandé au juge de rejeter la demande de provision ad litem, faisant valoir que la cause des désordres n’était nullement identifiée et qu’en conséquence l’imputabilité des désordres aux prestations réalisées par ses assurés n’était nullement établie.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il sera rappelé qu’il s’est écoulé un délai de près de deux mois entre la délivrance des assignations et l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, que ce délai est amplement suffisant, s’agissant d’une procédure de référé, pour permettre à la société civile immobilière LA LUNE de préparer sa défense et que cette dernière ne peut s’en prendre qu’à elle-même si elle a attendu près de deux mois pour constituer avocat.
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil ;
Il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs que le sous-sol de leur maison d’habitation est fréquemment inondé en cas de fortes intempéries. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre le vendeur de l’ouvrage après achèvement, réputé constructeur, et les constructeurs et leurs assureurs. Cette expertise sera ordonnée, à leurs frais avancés.
Le juge peut accorder une provision ad litem au demandeur, sans qu’il y ait besoin de caractériser une quelconque impécuniosité de ce dernier, dès lors que l’obligation principale dont le demnadeur réclame l’exécution n’est pas sérieusement contestable et que le demandeur justifie de la nécessité d’exposer des frais de procédure pour obtenir l’exécution de cette obligation.
Les inondations régulières en cas de fortes intempéries du sous-sol d’une maison d’habitation, abritant des appareils de production d’eau chaude, sanitaires ou électroménagers et servant également de stockage rendent nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination.
Un constructeur ne peut toutefois être tenu de garantir les dommages ayant une gravité décennale que s’il existe un lien entre ces dommages et les prestations qu’il a réalisées à l’occasion de la construction de l’ouvrage. Or en l’espèce, en présence d’expertises réalisées à l’initiative d’une seule partie, ayant donné lieu à des investigations superficielles et à des rapports succincts, et dont les conclusions peuvent se contredire, il n’est pas possible d’affirmer avec toute l’évidence requise en référé que les désordres sont imputables aux prestations réalisées par la société à responsabilité limitée DUPONT TP ou par monsieur [C] [G]. L’obligation pour ces personnes, ou leur assureur de responsabilité, de réparer les conséquences dommageables des désordres est donc sérieusement contestable et la demande de provision ad litem formée à leur encontre ne pourra qu’être rejetée.
En revanche, la personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est assimilée à un constructeur et est tenue à ce titre des garanties légales incombant à ces derniers. La condition d’un rattachement du désordre à la prestation réalisée ne peut être exigée dans cette hypothèse puisque le débiteur de la garantie n’a pas personnellement réalisé les travaux de construction.
En l’espèce, la société civile immobilière LA LUNE a fait édifier la maison d’habitation vendue par la suite aux demandeurs et la réception de l’ouvrage ou à défaut de réception, son achèvement, remonte à moins de dix années avant l’introduction de la présente instance. L’obligation pour la société civile immobilière d’indemniser les conséquences dommageables des inondations du sous-sol n’est donc pas sérieusement contestable. Le fait que les désordres soient imputables à la mauvaise exécution par les entreprises ayant réalisé les travaux des prestations qui leur avaient été confiées ne peut en effet constituer une cause étrangère exonérant la société civile immobilière LA LUNE de sa responsabilité mais uniquement lui ouvrir le droit d’exercer contre ces constructeurs et leurs assureurs de responsabilité une action récursoire afin d’être remboursée des sommes versées aux demandeurs.
Les demandeurs devant exposer des frais pour faire valoir leurs intérêts et notamment faire l’avance de la rémunération de l’expert, il conviendra de condamner la société civile immobilière LA LUNE à leur payer une provision ad litem d’un montant de 6 000 euros.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
La société civile immobilière LA LUNE succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [B] [K], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 1], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 2] sur la commune de [Localité 7], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres consistant en des infiltrations d’eau en sous-sol dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes ;
— de déterminer la date de leur apparition ;
— de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [E] [H] et madame [F] [X] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 13 avril 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 14 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société civile immobilière LA LUNE à payer à monsieur [E] [H] et madame [F] [X] la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem ;
Rejetons le surplus des prétentions ;
Condamnons la société civile immobilière LA LUNE aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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