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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 24 déc. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/00133 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBGY
N° de Minute : 25/00406
ORDONNANCE SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 24 DECEMBRE 2025
[J] [U]
C/
[W] [H]
[V] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 24 DECEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [J] [U]
né le 13 Décembre 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
ayant pour conseil Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [W] [H]
née le 02 Juin 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
non comparante
M. [V] [X]
né le 14 Août 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de , Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Ordonnance rendue ar mise à disposition au Greffe le 24 Décembre 2025, date indiquée par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2025, Monsieur [I] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, présenté une requête aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant une ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer le 15 mai 2025, dans une affaire l’opposant à Madame [W] [H] et Monsieur [V] [X].
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il ne fait pas de doute qu’une erreur matérielle manifeste affecte l’ordonnance du 15 mai 2025, l’adresse reprise dans le dispositif de l’ordonnance étant erronée.
Il est ainsi mentionné en page 4 de l’ordonnance, dans la partie « PAR CES MOTIFS » :
« CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail conclu entre Monsieur [J] [U] d’une part et Monsieur [V] [X] et Madame [W] [H] d’autre part, portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 11] sont acquises à la date du 1er octobre 2024 » ;
Alors qu’il convient de lire en lieu et place, conformément aux motifs de la décision :
en page 4 de l’ordonnance dans la partie « PAR CES MOTIFS » :
« CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail conclu entre Monsieur [J] [U] d’une part et Monsieur [V] [X] et Madame [W] [H] d’autre part, portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7] sont acquises à la date du 1er octobre 2024 » ;
La rectification de l’ordonnance sera par conséquent ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE que l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer le 15 mai 2025 est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’au dispositif de l’ordonnance, il convient de lire :
« CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail conclu entre Monsieur [J] [U] d’une part et Monsieur [V] [X] et Madame [W] [H] d’autre part, portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7] sont acquises à la date du 1er octobre 2024 » ;
à la place de :
« CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail conclu entre Monsieur [J] [U] d’une part et Monsieur [V] [X] et Madame [W] [H] d’autre part, portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 11] sont acquises à la date du 1er octobre 2024 » ;
ORDONNE la rectification de l’ordonnance susvisée en ce sens ;
DIT que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 15 mai 2025 et sera notifiée comme elle ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé le 24 décembre 2025par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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