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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
4 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01248 – N° Portalis DB22-W-B7J-THEI
Code NAC : 61A
AFFAIRE : [V], [R] [P] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [K] [W], S.A. MMA IARD
DEMANDERESSE
Madame [V], [R] [P]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Camille BRETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1032, Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604
DEFENDERESSES
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. MMA IARD
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Madame [K] [W], demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
Débats tenus à l’audience du 16 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Sandrine GAVACHE, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 28 novembre 2020, alors qu’elle se trouvait au sein des écuries Montebello, à [Localité 7] (Yvelines), Madame [V] [P] a subi un accident en lien avec un cheval appartenant à Madame [K] [W], assuré par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Madame [V] [P] a fait assigner en référé Madame [K] [W], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale, et la condamnation des défenderesses à lui payer une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, Madame [V] [P] maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [K] [W] et la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— à titre principal, prononcer la nullité de la demande d’expertise ;
— à titre subsidiaire, débouter Madame [V] [P] de toutes ses demandes ;
— à titre plus subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves quant aux opérations d’expertise ;
— condamner Madame [V] [P] à leur verser la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de l’instance.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur l’exception de nullité :
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, notamment, 2° un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, l’assignation comporte, dans la section « sur la responsabilité de Madame [W] » une citation de l’article 1243 du code civil, de sorte qu’elle comporte un moyen de droit contrairement à ce que soutiennent leurs adversaires.
Par ailleurs, alors que les défenderesses évoquent elles-mêmes dans leurs écritures l’application de l’article 145 du code de procédure civile, elles ont été à même de préparer utilement leur défense et ne justifient donc d’aucun grief.
L’exception de nullité doit en conséquence être rejetée.
Sur l’absence de mise en cause de la caisse de sécurité sociale :
Alors que l’expertise sollicitée porte sur un préjudice corporel, Madame [V] [P] n’a pas mis en cause de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle se trouve affiliée afin de lui rendre commune la présente décision en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ce contexte, il convient, avant dire droit, d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 8 janvier 2026 afin que Madame [V] [P] s’explique sur cette absence de mise en cause de la caisse de sécurité sociale auquel elle est affiliée afin de lui rendre commune la présente décision en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et procède le cas échéant à son appel en cause.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et avant dire droit,
Rejetons l’exception de nullité ;
Ordonnons la réouverture des débats ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du jeudi 8 janvier 2026 à 14 heures aux fins de recueil des observations des parties sur l’absence de mise en cause de la caisse de sécurité sociale à laquelle Madame [V] [P] est affiliée au regard des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et le cas échéant de son appel en cause ;
Réservons les dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Sandrine GAVACHE, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Sandrine GAVACHE Eric MADRE
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