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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 19 mars 2026, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 24/00066 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMTG
AFFAIRE
Etablissement public Le Comptable Public Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine
C/
[J] [O] [Z], [W] [G] épouse [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Etablissement public Le Comptable Public Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
Madame [W] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
FAITS ET PROCEDURE
Suivant commandement délivré le 28 mars 2024, et publié le 19 avril 2024au Service de la publicité foncière de [Localité 1], 3ème bureau, volume 2024 S numéro 51, le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Sépcialisé (PRS) des Hauts de Seine a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [J] [Z] et Madame [W] [G], épouse [Z], situés à [Localité 3], [Adresse 3] et [Adresse 4], cadastrés section AT numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 10a 94ca, en l’espèce les lots 51 (appartement), 52 (cave) et 105 (terrasse) de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 14 juin 2024, le Comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur et Madame [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 13 juin 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 14 mai 2024.
Par jugement du 12 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal de céans a notamment :
— MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine s’élève à la somme de 515.398,98 euros, selon décompte arrêté au 28 janvier 2025 ;
— TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.208,49 euros ;
— AUTORISE Monsieur [J] [Z] et de Madame [W] [G], épouse [Z] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 600.000 euros net vendeur ;
— DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 2 octobre 2025 à 15 heures (…) ;
— RAPPELE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
— RAPPELE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [J] [Z] et de Madame [W] [G], épouse [Z] justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
— RAPPELE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement du 23 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal de céans a notamment :
— CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière ;
— DIT que, sauf avertissement par la partie la plus diligente d’une cause de fin de suspension, l’affaire sera réexaminée, pour faire le point, à l’audience du 22 janvier 2026 à 15 heures (…).
Par arrêt du 18 décembre 2025, la cour d’appel de VERSAILLES a notamment :
— CONFIRME le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, sauf à le réformer sur le montant de la créance du poursuivant,
Statuant à nouveau de ce seul chef, et y ajoutant,
— MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts de Seine s’élève à la somme de 491.398,98 euros selon décompte arrêté au 22 octobre 2025 (…).
A l’audience du 22 janvier 2026, les parties ont comparu, représentées par leur conseil, le créancier poursuivant sollicitant la reprise de la procédure.
Par conclusions, régulièrement notifiées par la voie du RPVA, le 9 janvier 2026, Monsieur et Madame [Z] sollicitent un délai supplémentaire pour finaliser la vente amiable, produisant à l’audience une promesse d’achat notariée signée le 21 janvier 2026 pour un prix de 810.000 euros.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande de délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, à l’appui de leur demande de délai supplémentaire pour finaliser la conclusion de la vente à l’amiable, Monsieur et Madame [Z] versent aux débats une promesse de vente notariée pour un prix de 810.000 euros. Ce justificatif constitue un engagement écrit d’acquisition et apparaît donc de nature à remplir les conditions des dispositions susvisées.
En conséquence, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois à Monsieur et Madame [Z] afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont elle est propriétaire.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d’orientation en date du 12 juin 2025;
VU le jugement en date du 23 octobre 2025 ;
VU l’arrêt en date du 18 décembre 2025;
ACCORDE un délai supplémentaire de TROIS MOIS à Monsieur [J] [Z] et Madame [W] [G], épouse [Z] pour procéder à la vente amiable de leur bien ;
DIT que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à la date du :
Jeudi 18 juin 2026 à 15H00
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 19 Mars 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET CE TOQUE
Me Cécile TURON ccc toque
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