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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00861 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHGN
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES C/ [U] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Laurence PIGUET, assisté de Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DÉFENDEUR
M. [U] [V]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 4]
demeurant Chez Mme [F] [D] – [Adresse 3]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 Septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 26 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a consenti à Monsieur [U] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 15.000 €.
Ce crédit a été consenti avec intérêt au taux d’intérêt annuel fixe de 3,80%, le TAEG annuel s’élevant à 3,867%, le remboursement devant s’effectuer en 84 échéances mensuelles 204,30 €, hors assurance.
Une mise en demeure de payer les échéances dues a été adressée, à Monsieur [U] [V], par courrier recommandé avec accusé de réception par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, le 24 janvier 2025, l’invitant à régler la somme de 1.278,40 € sous quinzaine, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
En l’absence de règlement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a prononcé la déchéance du terme, selon courrier adressé en recommandé, en date du 7 mars 2025 à Monsieur [U] [V], et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 15.963,54 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], Monsieur [U] [V] afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa notamment des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation et 1902 du Code civil :
— Le condamner à lui payer la somme de 14.274,88 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,80 % en sur la somme de 13.940,33 € à compter du 5 mai 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’à complet paiement ;
— Le condamner à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son assignation introductif d’instance.
Monsieur [U] [V], assigné dans les conditions de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En ne comparaissant pas, Monsieur [U] [V], s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES.
En effet, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-1 du code de la consommation, " le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— Ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable
— Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. "
En l’espèce, au regard du complet historique de compte produit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, il convient de fixer la date du premier incident non régularisé au mois de novembre 2024.
L’action ayant été engagée le 11 juin 2025, la procédure engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES est recevable.
2°) Sur la demande en condamnation au paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Qu’aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que " en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ".
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES verse aux débats, outre le contrat de prêt souscrit par Monsieur [U] [V], le tableau d’amortissement, l’historique du compte, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception avant la déchéance du terme et le courrier de notification de la déchéance du terme ainsi qu’un décompte arrêté au 5 mai 2025 faisant apparaître un solde restant dû de 14.274,88 € se décomposant comme suit
— 13.940,33 € en principal
— 59,50 € au titre des intérêts
— 173,02 € au titre des intérêts normaux
— 54,03 € au titre des intérêts de retard
— 48,00 € au titre des accessoires
La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES doit être en conséquence arrêtée selon décompte en date du 5 mai 2025 à la somme de 14.274,88 €.
Il ressort des pièces produites par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES que sa créance est justifiée.
L’action du prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé. Les sommes dues par le débiteur sont alors strictement déterminées par la loi et par les dispositions des articles L 312-4 et suivants du code de la consommation. Il s’agit du solde du capital restant dû à la date du premier incident de paiement non régularisé, assorti des intérêts échus mais non payés au taux conventionnel, applicables jusqu’à la déchéance du terme, outre l’indemnité de résiliation sur le capital restant dû.
Il convient donc de condamner Monsieur [U] [V] à payer à REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, la somme de 14.274,88 € au titre du prêt consenti le 26 janvier 2024, avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,80 % sur la somme de 13.940,33 € à compter 5 mai 2025, date du décompte produit et ce, jusqu’au jour du parfait paiement.
3°) Sur les demande accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [U] [V], qui succombe en ce qu’il a failli à ses obligations d’emprunteur, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à condamnation. »
En l’espèce, Monsieur [U] [V], condamné aux dépens, versera à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
4°) Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer en deniers ou quittances, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 14.274,88 € au titre du prêt consenti le 26 janvier 2024, avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,80 % sur la somme de 13.940,33 € à compter 5 mai 2025, date du décompte produit et ce, jusqu’au jour du parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [U] [V] en tous les dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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