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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 3 ] D' OPALE, CPAM COTE D' OPALE, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00008
ORDONNANCE DU :
03 FEVRIER 2026
RÔLE : N° RG 25/00143 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBGQ
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [W] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1967
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEURS
CPAM DE [Localité 3] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
S.A. AVANSSUR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaëlle DELALIEUX, substituée par Me MILHOMME Louise avocats au barreau de BETHUNE ;
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 11 Décembre 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026, Me Marc JOUANEN et Me Gaëlle DELALIEUX, avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 03 Février 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte de Commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, Madame [W] [S] épouse [O] a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SA AVANSSUR, prise en la personne de son représentant légal et par acte séparé en date du 11 décembre 2025, la CPAM COTE D’OPALE, aux fins de désigner tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente de commettre, avec pour mission de :
Examiner la victime, se voir remettre tous documents ; Recueilli toutes informations utiles aux parties ou des tiers, au besoin oralement ;Décrire les lésions imputables à l’accident ;Fixer la date de consolidation et à défaut indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen sera pratiqué ;Déterminer et qualifier les préjudices subis avec notamment :a) Préjudices temporaires avant consolidation
* l’existence d’un préjudice esthétique temporaire jusqu’à la consolidation
* l’existence d’un préjudice au titre de la douleur tant physique que psychique
* l’existence d’un préjudice d’agrément entre le jour de l’accident et celui de la consolidation
* la nécessité de l’assistance d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, avant consolidation en précisant l’importance et la nature de cette aide.
* la nécessité, avant consolidation, d’avoir un logement adapté, ainsi que toute autre adaptation matérielle du cadre de vie (appareillages, véhicule…) rendue nécessaire par l’accident
b) préjudices permanents après "consolidation
* l’incapacité permanente physique ou déficit fonctionnel permanent
* l’existence d’une incidence scolaire
* la nécessité de l’assistance d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, en précisant l’importance et la nature de cette aide
* la nécessité d’avoir un logement adapté, ainsi que toute autre adaptation matérielle du cadre de vie (appareillages, véhicule…) rendue nécessaire par l’accident
* l’existence d’un préjudice esthétique permanent
* l’existence d’un préjudice d’agrément
— Préciser et évaluer tout autre préjudice spécifique qui serait mis en évidence lors de l’expertise, et non compris dans les rubriques précédentes ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation, en fournissant toute précision utile sur les soins futurs éventuels ;
— Dire que l’expert pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix ;
— Soumettre son pré-rapport aux parties ;
— Dire que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] [O] expose que le 31 Juillet 2020, elle a été victime d’un accident domestique, en ce qu’elle a été déstabilisée par un chien de type border collie appartenant à l’un de ses amis, Monsieur [H], assuré auprès de la compagnie AVANSSUR.
Elle fait valoir qu’un rapport d’expertise établi par les Docteurs [J] et [U] a permis de lister ses préjudices.
La demanderesse déclare avoir perçu des provisions au titre de son indemnisation. Cependant, elle n’a pas signé le procès-verbal de transaction proposé par l’assurance, étant en désaccord avec la compagnie AVANSSUR sur l’indemnisation de son préjudice. Elle conteste notamment la proposition concernant
l’indemnisation au titre de sa perte de revenus professionnels et sur les frais qu’elle a dû engager pour maintenir son activité d’opticienne indépendante à travers l’embauche d’une remplaçante.
C’est dans ces conditions que Madame [O] sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir l’étendue de l’ensemble de ses postes de préjudice.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience, Madame [W] [S] épouse [O], représentée, maintient ses demandes telles que développées dans son assignation.
La SA AVANSSUR, représentée, formule ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par Madame [O] et demande de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et sur les dépens ainsi que de réserver les frais de procédure et les dépens.
La CPAM COTE D’OPALE, non comparante et non représentée, ne formule aucune demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Madame [W] [O] sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
Elle verse aux débats :
Le rapport d’expertise contradictoire suite à l’examen de Madame [W] [O] réalisé le 9 mars 2022 par les Docteurs [J] et [U] indiquant notamment un arrêt temporaire des activités professionnelles du 31 juillet 2020 au 4 novembre 2020, une gêne fonctionnelle temporaire totale du 10 août 2020 au 11 août 2020, une gêne fonctionne temporaire partielle de classe III, entre le 31 juillet 2020 et le 9 août 2020 ainsi qu’entre le 12 août 2020 et le 15 septembre 2020, de classe II du 16 septembre 2020 au 4 novembre 2020 et de classe I du 5 novembre 2020 au 11 août 2021, une date de consolidation au 11 août 2021, une AIPP de 3%, des souffrances endurées à hauteur de 3/7 et un dommage esthétique de 1/7 ;La quittance provisionnelle de du 9 août 2021 d’un montant de 800 euros ;Le procès-verbal de transaction en date du 11 mai 2023, d’un montant de 13505,94 euros, minoré de la somme de 800 euros de provision versée et de la franchise de 150 euros, soit la somme restante de 12555,94 euros ; Le courrier de la compagnie AVANSSUR adressé à Madame [W] [O] par courriel en date du 5 mars 2025 indiquant qu’au regard de la jurisprudence, l’assurance refuse de prendre en charge le salaire de la remplaçante qui a été embauchée au nom de l’entreprise ;La réponse en date du 30 mai 2025 adressée par le Conseil de Madame [O] à l’assurance AVANSSUR précisant que l’offre proposée n’intègre pas le préjudice lié à l’embauche d’un remplaçant pendant la période d’arrêt de travail et la perte ‘exploitation ; Le courrier en réponse en date du 26 juin 2025 de la compagnie AVANSSUR précisant qu’elle n’interviendrait pas pour le préjudice lié à l’embauche de la remplaçante pour un montant de 4433,94 euros. En l’état des arguments développés par Madame [W] [O], les documents produits ci-dessus mentionnés démontrent l’existence des désordres allégués, la plausibilité d’un procès au fond et la pertinence, à cet égard, de la mesure d’instruction sollicitée. Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure est ordonnée.
Madame [W] [S] épouse [O] supportera la charge des dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 145, 491, 514 du Code de procédure civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’urgence,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [C] [A]
Unité médico-judiciaire
Centre Hospitalier Dardenne
[Localité 6]
Tél [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06.61.84.41.07
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8],
avec mission de :
Examiner la victime, se voir remettre tous documents ; Recueilli toutes informations utiles aux parties ou des tiers, au besoin oralement ;Décrire les lésions imputables à l’accident ;Fixer la date de consolidation et à défaut indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen sera pratiqué ;Déterminer et qualifier les préjudices subis avec notamment :a) Préjudices temporaires avant consolidation
* l’existence d’un préjudice esthétique temporaire jusqu’à la consolidation
* l’existence d’un préjudice au titre de la douleur tant physique que psychique
* l’existence d’un préjudice d’agrément entre le jour de l’accident et celui de la consolidation
* la nécessité de l’assistance d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, avant consolidation en précisant l’importance et la nature de cette aide.
* la nécessité, avant consolidation, d’avoir un logement adapté, ainsi que toute autre adaptation matérielle du cadre de vie (appareillages, véhicule…) rendue nécessaire par l’accident
b) préjudices permanents après "consolidation
* l’incapacité permanente physique ou déficit fonctionnel permanent
* l’existence d’une incidence scolaire
* la nécessité de l’assistance d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, en précisant l’importance et la nature de cette aide
* la nécessité d’avoir un logement adapté, ainsi que toute autre adaptation matérielle du cadre de vie (appareillages, véhicule…) rendue nécessaire par l’accident
* l’existence d’un préjudice esthétique permanent
* l’existence d’un préjudice d’agrément
— Préciser et évaluer tout autre préjudice spécifique qui serait mis en évidence lors de l’expertise, et non compris dans les rubriques précédentes ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation, en fournissant toute précision utile sur les soins futurs éventuels ;
— Dire que l’expert pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix ;
— Soumettre son pré-rapport aux parties ;
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 03 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Fixons à la somme de 2000€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 03 mars 2026 par les demandeurs ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Condamnons Madame [W] [O] aux dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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