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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 1re ch., 13 mars 2026, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N°Minute : 2026/25
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBZ4-W-B7I-B3JF
JUGEMENT DU : TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION TUTELAIRE DU PAS DE [Localité 1] (ATPC)
dont le siège est [Adresse 1], en qualité de tuteur de Mme [Y] [Q]
Mme [Y] [Q]
née le 08 Novembre 1936 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
M. [G] [Q]
né le 22 Octobre 1962 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER
Copie exécutoire délivrée
le d’autre part,
à
Copie délivrée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience publique du 23 Janvier 2026, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2004, Madame [Y] [U] veuve [Q] a confié à son fils, Monsieur [G] [Q], la gestion de ses comptes bancaires et une procuration a été donnée à cet effet.
Le 24 janvier 2023, Madame [Y] [U] veuve [Q] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [G] [Q] pour abus de confiance, lui reprochant d’avoir détourné des fonds sur ses comptes bancaires.
Le 21 septembre 2023, la plainte de Madame [Y] [U] veuve [Q] a fait l’objet d’un classement sans suite au motif de l’immunité familiale.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 février 2024, Madame [Y] [U] veuve [Q] a mis en demeure Monsieur [G] [Q] de lui rembourser sous huitaine la somme de 126.579 euros au titre des fonds détournés entre 2007 et 2021.
Aucune régularisation n’étant intervenue, Madame [Y] [U] veuve [Q] a, par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, fait assigner en paiement Monsieur [G] [Q] devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER
Par décision en date du 23 mai 2025, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de SAINT-OMER a placé Madame [Y] [U] veuve [Q] sous tutelle et désigné l’Association Tutélaire du Pas-de-Calais (dénommée ci-après A.T.P.C) en qualité de tuteur.
L’A.T.P.C est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2025, Madame [Y] [U] veuve [Q], représentée par l’A.T.P.C en qualité de tuteur, demande au tribunal de :
dire l’action engagée recevable et bien fondée ;
prendre acte de l’intervention volontaire de l’ATPC ;
condamner Monsieur [G] [Q] à lui payer la somme de 126.579 euros en remboursement des sommes détournées de ses comptes bancaires ouverts auprès du Crédit Agricole et de la Caisse d’Epargne par virement au cours de la période comprise entre 2007 et 2021 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 février 2024 ;
débouter Monsieur [G] [Q] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
condamner Monsieur [G] [Q] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers frais et dépens.
Sur le désistement d’instance, Madame [Y] [U] veuve [Q], représentée par l’A.T.P.C, affirme être revenue sur son désistement antérieur et maintenir son action en justice.
Au visa de l’article 1240 du code civil, elle fait valoir que si l’immunité familiale ne permet pas la poursuite de la plainte pénale à l’encontre de Monsieur [G] [Q] pour vol et abus de confiance, elle autorise en revanche l’exercice d’une action civile pour obtenir le remboursement des sommes détournées.
Elle souligne que son action vise à obtenir réparation du dépouillement honteux dont elle a fait l’objet de la part de son fils.
Elle énonce que la faute est caractérisée par les mouvements de fonds injustifiés et frauduleux entre ses comptes bancaires et ceux de Monsieur [G] [Q].
Elle invoque le lien de causalité entre les manœuvres employées par Monsieur [G] [Q] pour effectuer des mouvements de fonds injustifiés et l’appauvrissement qu’elle a subi.
Elle conteste tout prêt d’argent à son fils, ainsi que toute intention libérale.
Elle soutient que la procuration visait à assurer ses dépenses quotidiennes, voire à financer des travaux ménagers et en aucun cas à autoriser Monsieur [G] [Q] à effectuer des prélèvements injustifiés.
Elle affirme que les travaux effectués ou le matériel acquis par Monsieur [G] [Q] à la demande de sa mère lui ont été réglés par chèque au prorata des heures de travail effectuées et sont sans rapport avec les détournements constatés entre les comptes bancaires de sa mère et ses comptes.
Elle réfute avoir commis une faute ayant concouru à son dommage, de nature à justifier une limitation de ses demandes indemnitaires.
Elle considère que seul le juge de la mise en état est compétent pour se prononcer sur la prescription soulevée par le défendeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, Monsieur [G] [Q] demande au tribunal :
prendre acte du désistement d’instance et d’action de la demanderesse ;
subsidiairement, à défaut :
— débouter Madame [Y] [Q] de l’ensemble de ses demandes non fondées,
encore plus subsidiairement,
— retenir la responsabilité de la demanderesse et limiter son droit à indemnisation à hauteur de 1/4,
— faire application de la prescription applicable,
en tout état de cause, condamner Madame [Y] [Q] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre principal, Monsieur [G] [Q] soutient que Madame [Y] [Q] s’est désistée de la procédure judiciaire engagée à son encontre.
A titre subsidiaire, il fait valoir que sa mère, âgée de 88 ans, s’est toujours reposée sur son environnement familial pour la gestion de son patrimoine. Il expose s’être toujours investi auprès de sa mère, la voyant environ tous les 15 jours, réalisant la totalité des travaux de son logement et ce, sans demande particulière de sa part. Il allègue que l’action civile engagée au visa de l’article 1240 du code civil nécessite de démontrer l’existence et la caractérisation pénale de l’abus de confiance ou l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité avec le préjudice subi. Il estime qu’aucun élément ne démontre l’existence d’une faute pouvant s’apparenter à un détournement et un abus de confiance. Il énonce que les virements ont été effectués avec l’accord de sa mère, laquelle acceptait de lui prêter des sommes d’argent en contre-partie du quotidien de sa présence et des travaux qu’il réalisait dans son domicile. Il précise qu’aucune modalité de remboursement du prêt n’a été envisagée compte tenu du cadre familial. Il fait état d’une relation de confiance avec sa mère, puisqu’il bénéficiait d’une procuration sur l’ensemble de ses comptes. Il réfute toute utilisation abusive de la procuration donnée par sa mère.
A titre infiniment subsidiaire, il considère que Madame [Y] [Q] a commis une faute de négligence ayant concouru à son dommage, dès lors qu’elle avait toute sa tête pour lui donner de l’argent. Il ajoute que dans l’hypothèse où une faute serait retenue, celle-ci s’apparenterait à une faute intentionnelle de sorte qu’il conviendrait de faire application de la prescription liée à l’infraction.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le désistement d’instance et d’action
Il apparaît que par courrier daté du 23 août 2024, Madame [Y] [U] veuve [Q] a fait part de son désistement de la procédure judiciaire initiée à l’encontre de Monsieur [G] [Q], pour ensuite annuler son désistement quelques jours plus tard par courrier daté du 1er septembre 2024, étant observé que le revirement de la requérante est intervenu dans un contexte de conflit familial massif opposant ses deux enfants.
Madame [Y] [U] veuve [Q] a été placée sous tutelle par jugement en date du 23 mai 2025, et son tuteur, l’A.T.P.C, chargé de la représenter, a entendu maintenir l’action engagée à l’encontre de son fils.
Aucune demande de désistement d’instance et d’action n’a ainsi été adressée au juge de la mise en état et dans ses conclusions récapitulatives, Madame [Y] [U] veuve [Q], représentée par son tuteur, sollicite la condamnation de Monsieur [G] [Q] au paiement de la somme 126.579 euros au titre des montants détournés.
Au vu de ses éléments, il n’y a pas lieu de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la demanderesse.
2)Sur la demande en paiement
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant qu’en 2004, Madame [Y] [U] veuve [Q] a confié à son fils, Monsieur [G] [Q], la gestion de ses comptes bancaires et lui a dans cette optique donné procuration sur tous les comptes dont elle était titulaire auprès de la CAISSE D’EPARGNE et du CREDIT AGRICOLE.
Monsieur [G] [Q] a ainsi géré les compte bancaires de sa mère de 2004 à septembre 2021.
Il ressort de l’analyse des opérations bancaires effectuées sur les comptes de Madame [Y] [U] veuve [Q] ouverts à la CAISSE D’EPARGNE et au CREDIT AGRICOLE (compte courant, Livret A, LEP et LDD) que :
5 virements ont été débités en 2007 depuis ses comptes pour un montant total de 6.200 euros ;
5 virements ont été débités en 2008 depuis ses comptes pour un montant total de 2.540 euros (hors virements internes);
45 virements ont été débités entre le 19 mars 2009 et le 13 décembre 2012 depuis ses comptes pour un montant total de 57.775 euros ;
85 virements ont été débités entre le 09 mars 2013 et le 03 août 2021 depuis ses comptes vers ceux de Monsieur [G] [Q] pour un montant total de 55.880 euros ;
l’ensemble des virements représentant la somme globale de 122.395 euros.
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] [Q] est à l’initiative des virements litigieux, Madame [Y] [U] veuve [Q] ne procédant à des règlements que par chèques ou en espèces.
Le défendeur affirme toutefois que ces virements correspondaient à des prêts pour lesquels aucune modalité de remboursement n’avait été envisagée entre les parties compte tenu du cadre familial.
Sur ce point, force est de constater qu’aucune pièce du dossier ne permet de retenir l’existence de prêts de sommes d’argent entre Madame [Y] [U] veuve [Q] et son fils, ni même l’autorisation préalable donnée par la requérante à ces virements.
S’il ressort des déclarations de Madame [Y] [U] veuve [Q] que son fils accomplissait des travaux de bricolage à son domicile, lesdits travaux donnaient lieu à un règlement par chèques ou en espèces. Il est d’ailleurs justifié de plusieurs règlements par chèques à l’ordre de Monsieur [G] [Q] pour travaux. Ces éléments tendent donc à contredire l’allégation de Monsieur [G] [Q] selon laquelle les virements auraient été autorisés par sa mère en contrepartie de son implication et des travaux réalisés dans son domicile.
Les auditions des parties au cours de l’enquête pénale ainsi que le compte-rendu de l’examen médical du docteur [P] permettent d’établir que Madame [Y] [U] veuve [Q] ne gérait pas ses papiers administratifs et se reposait entièrement sur son fils, non seulement pour la tenue de ses comptes bancaires mais aussi pour le classement des relevés de compte qu’elle recevait à son domicile, ce qui témoigne du lien de confiance qui les unissait.
Il s’évince de ce qui précède que les virements litigieux ont été effectués par Monsieur [G] [Q] en dehors de tout prêt ou intention libérale de sa mère.
Bénéficiant d’une procuration sur l’ensemble des comptes de Madame [Y] [U] veuve [Q], Monsieur [G] [Q] a commis une faute en détournant à de très nombreuses reprises des sommes à son profit.
Le comportement de Monsieur [G] [Q] a causé un préjudice à sa mère, puisque celle-ci a perdu l’équivalent de 122.395 euros et ne peut donc plus disposer des sommes détournées.
Afin de réduire sa part de responsabilité, Monsieur [G] [Q] invoque une faute de négligence de la part de Madame [Y] [U] veuve [Q] ayant concouru à son dommage. Ce moyen est toutefois inopérant, dès lors que les virements litigieux ont été opérés par le défendeur lui-même et à l’insu de sa mère, cette dernière ne lui donnant de l’argent que par le biais de chèques ou espèces.
La responsabilité de Monsieur [G] [Q] demeure donc entière à l’égard de Madame [Y] [U] veuve [Q].
Concernant l’évaluation du préjudice subi, il n’y a pas lieu de faire application de la prescription soulevée par Monsieur [G] [Q] dans la mesure où cette demande ne repose sur aucun fondement juridique. Il convient en outre de relever que la découverte des détournements de fonds n’est intervenue qu’en 2021, soit plusieurs années après les premiers virements litigieux et seulement trois ans avant l’introduction de la présente instance, à l’occasion de la reprise de la gestion des comptes bancaires de la requérante par sa fille.
Au regard de ce qui précède, Monsieur [G] [Q] sera condamné à indemniser Madame [Y] [U] veuve [Q] à hauteur de 122.395 euros, correspondant aux sommes détournées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure.
3) Sur les mesures de fin de jugement
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [G] [Q], partie perdante, sera condamné à payer à Madame [Y] [U] veuve [Q] la somme de 1.500 euros.
* Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prend acte de l’intervention volontaire de l’A.T.P.C, en qualité de tuteur de Madame [Y] [U] veuve [Q] ;
Condamne Monsieur [G] [Q] à payer à Madame [Y] [U] veuve [Q] la somme de 122.395 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 ;
Condamne Monsieur [G] [Q] à payer à Madame [Y] [U] veuve [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [Q] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE,
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