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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 28 avr. 2026, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE DES EAUX DE [ Localité 2 ], FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de
SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00849 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-B73Z
N° minute : 26/00045
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
DEMANDEUR(S)
[T] [I]
DEFENDEUR(S)
[J] [E]
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
SOCIETE DES EAUX DE [Localité 2]
[1]
[2]
[3]
[4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
Prorogé au 28 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDEUR
Mme [T] [I],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
En personne
DEFENDEURS
Mme [J] [E]
née le 30 Mai 1998 à [Localité 4], domiciliée : chez Madame [L] [W], [Adresse 3] – [Localité 5]
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis Direction Régionale Hauts de France – Service Contentieux – [Adresse 4] – [Localité 6]
SOCIETE DES EAUX DE [Localité 2],
dont le siège social est sis Chez [5] – [Adresse 5] – [Localité 7]
[1],
dont le siège social est sis Chez [6] – [Adresse 6] – [Localité 8]
[2],
dont le siège social est sis Chez [7] – [Adresse 7] – [Localité 9]
[3],
dont le siège social est sis Chez [8] – [Adresse 8] – [Localité 10]
[4],
dont le siège social est sis [9] – [Adresse 9] – [Localité 11]
non comparants
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 17 février 2025, Madame [J] [E] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 mars 2025 , la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 15 mai 2025, estimant la situation de la débitrice irrémédiablement compromise, la commission a imposé l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre envoyée le 3 juin 2025, Madame [T] [I] [M] a contesté ces mesures, indiquant que, contrairement à ses déclarations à la commission, Madame [J] [E] vit en couple et travaille , de façon non déclarée.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER qui l’a reçu le 18 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 202518 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, Madame [T] [I] comparaît en personne. Madame [J] [E], touchée par la convocation réceptionnée le 13 octobre 2025, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été renvoyée au 20 janvier 2026 pour comparution impérative de Madame [E].
La SAS [9] et [6] ont chacun adressé un courrier au greffe avant l’audience sans toutefois justifier de leur envoi à la débitrice, dans le respect du principe du contradictoire, en sorte qu’il ne sera pas tenu compte de leurs observations.
A l’audience du 20 janvier 2026, Madame [T] [I] comparaît en personne et maintient sa contestation. Elle précise que Madame [J] [E] exerce une activité de tatoueuse.
Elle fait encore valoir que Madame [E] n’a effectué à son profit aucun règlement au titre des dommages et intérêts exclus de la procédure.
Malgré la signature de l’accusé de réception de sa convocation le 21 novembre 2025, Madame [J] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ».
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 21 mai 2025 à Madame [T] [I] qui a exercé son recours par lettre envoyée le 3 juin 2025, soit dans le délai imparti.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé par Madame [T] [I].
Sur les suites à donner au recours :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L741-5 ajoute que le juge, saisi de la contestation de la mesure imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, même d’office, « s’assurer que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l’article L711-1 ».
L’article L741-6 énonce par ailleurs que :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. (…)
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
En l’espèce, bien que touché par les deux convocations adressées par le greffe, dont la deuxième mentionnait expressément l’obligation de comparaître, Madame [J] [E] n’a comparu ni à l’audience du 18 novembre 2025 ni à celle du 20 janvier 2026. Elle n’a pas non plus adressé au tribunal d’observations écrites ni de justificatifs relatifs à sa situation financière et personnelle actuelle.
Dans ces conditions, son état de surendettement et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n’ont pu être ni vérifié ni évalué, alors que des éléments divergents lui sont opposés, pas plus que sa volonté de maintenir sa demande de traitement de sa situation de surendettement, dans l’hypothèse où celle-ci sera établie.
Par conséquent, Madame [J] [E] sera déclaré irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement. Il lui appartiendra, le cas échéant, de déposer de nouveau un dossier en joignant tous les justificatifs actualisés nécessaires à établir sa situation de surendettement et d’adopter les mesures appropriées.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [T] [I] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-CALAIS dans sa séance du 15 mai 2025;
DÉCLARE Madame [J] [E] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS aux fins de classement du dossier de Madame [J] [E] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [J] [E] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS.
Ainsi jugé et prononcé à SAINT-OMER, le 28 Avril 2026 .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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