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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00153 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4MU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00153 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4MU
MINUTE N° 25/1411 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Y] [C]
Copie certifiée conforme délivrée à Me FARKAS par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [6]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
[5], sis [Adresse 8]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [Z] [E], assesseure du collège salarié
M [L] BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2022, Mme [Y] [C] a complété une demande de complémentaire santé solidaire (ci-après « la [2] ») en indiquant être célibataire, sans enfant à charge, et ne percevant comme ressources qu’une allocation chômage et une aide au logement.
Sur la base de ces déclarations, la [2] lui a été octroyée, sans participation financière, pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023.
A l’issue d’un contrôle a posteriori réalisé par la caisse, celle-ci a notifié à Mme [C], par courrier du 26 septembre 2022, une décision d’annulation de l’attribution de la [2] pour non déclaration de l’ensemble des ressources de son foyer.
Par courrier du 4 avril 2023, la caisse a notifié à Mme [C] un indu d’un montant de 155,82 euros correspondant à la part complémentaire des dépenses de santé dont elle a bénéficié au titre de la [2] du 1er mai 2022 au 26 septembre 2022.
Par courrier du 18 août 2023, elle a lui également notifié une pénalité financière d’un montant de 1 812,50 euros.
En l’absence de paiement de l’assurée, la caisse a notifié à Mme [C], par courrier recommandé du 27 décembre 2023 reçu le 4 janvier 2024, une mise en demeure de payer la somme de 1 812,50 euros correspondant au montant de la pénalité financière.
Par requête du 5 février 2024, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour solliciter l’annulation de la mise en demeure et le bénéfice du droit à l’erreur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025.
Mme [C], pourtant valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [5], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal :
— in limine litis : de juger irrecevable la contestation de Mme [C],
— à titre subsidiaire : de confirmer le bien-fondé de la pénalité financière et de condamner la requérante, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 1 668,32 euros correspondant au solde de la pénalité financière restant due, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2023,
— en tout état de cause : de condamner Mme [C] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l’article 468 alinéa 1 du même code, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
La procédure devant le tribunal est une procédure orale et les parties doivent comparaître pour présenter leurs moyens de droit ainsi que les éléments de fait au soutien de leurs prétentions.
En l’espèce, Mme [C], pourtant valablement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée, de sorte qu’elle n’a développé aucun moyen au soutien de son recours.
La caisse a sollicité à l’audience un jugement sur le fond en s’en rapportant à ses écritures qui ont fait l’objet d’une communication contradictoire à la demanderesse par courriel du 16 juillet 2025.
Il convient donc d’examiner les demandes de la caisse.
Sur la recevabilité du recours
La caisse soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours de Mme [C]. Elle fait valoir que la requérante a sollicité un échéancier afin de s’acquitter du paiement de sa dette, qui a été accepté par la caisse, et qui vaut reconnaissance de dette. Elle rappelle le principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, et en déduit que Mme [C] est désormais irrecevable à contester les sommes réclamées.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La liste de l’article 122 du code de procédure civile n’est pas une liste limitative. Toutefois, la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement l’irrecevabilité de sa demande devant le tribunal.
Ainsi en l’espèce, le moyen selon lequel Mme [C] a sollicité un échéancier pour s’acquitter de la dette litigieuse constitue un moyen de défense au fond et non pas une fin de non-recevoir susceptible d’emporter l’irrecevabilité de la contestation de la dette devant le tribunal.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la caisse doit donc être rejeté.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l’article 468 alinéa 1 du même code, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
La procédure devant le tribunal est une procédure orale et les parties doivent comparaître pour présenter leurs moyens de droit ainsi que les éléments de fait au soutien de leurs prétentions.
En l’espèce, Mme [C], pourtant valablement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée, de sorte qu’elle n’a développé aucun moyen au soutien de son recours.
La caisse sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Mme [C] au paiement du solde restant dû de la pénalité financière. Elle soutient que la requérante a fait de fausses déclarations lors de sa demande de [2], à la fois sur la composition de son foyer et sur ses ressources, ce qui constitue une irrégularité de nature à justifier l’engagement de la procédure de pénalité financière. Elle précise que le fait d’omettre des ressources lors d’une déclaration de situation constitue nécessairement une fraude sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’intention frauduleuse du déclarant. Elle soutient enfin que le montant de la pénalité tient compte de la situation de l’assurée et est conforme aux préconisations de la [4].
La [2] (ancienne couverture maladie universelle complémentaire) est une couverture maladie complémentaire gratuite destinée à faciliter l’accès aux soins aux personnes disposant de faibles ressources et résidant en France de façon stable et régulière. Il résulte de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale que pour en bénéficier, les ressources de l’assuré et de son foyer ne doivent pas dépasser un montant maximum de revenus calculé en fonction du nombre de personnes composant le foyer.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 861-2 et R. 861-10 du code de la sécurité sociale que l’ensemble des ressources du foyer sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé. Ces articles établissent la liste des prestations exclues du montant des ressources pris en compte.
Selon l’article R. 861-4 du même code, les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article [9] 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et les revenus procurés par des capitaux lorsque ces revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu.
Conformément à l’article R. 861-8, « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande », soit en l’espèce du 1er février 2021 au 31 janvier 2022.
Le plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé par décret. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année et varie en fonction de la composition du foyer.
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose par ailleurs que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 […] notamment pour :
Toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé […].
Le III de cet article précise que « Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale […] ». Il appartient ainsi aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation de la sanction à la gravité du manquement commis.
En l’espèce, il résulte de manière suffisante des pièces versées aux débats, notamment s’agissant des éléments recueillis lors du contrôle mené par la caisse, que Mme [C] a disposé, sur la période de référence, de moyens d’existence et de revenus tels que visés à l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale dont elle n’a pas fait état lors de sa demande de [3]
En effet, la communication des comptes bancaires de Mme [C] a permis de mettre en évidence des ressources non déclarées pour un montant total de 25 664,13 euros pour la période de référence du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. Les avis d’imposition sur les revenus 2021 produits ont par ailleurs permis d’établir qu’elle vivait avec M. [S].
Mme [C] n’a pas contesté ces sommes lors des explications apportées à la caisse au cours du contrôle et de la procédure de pénalité, ni dans sa lettre de saisine du tribunal. Elle a expliqué qu’elle a commis une erreur sur sa situation en se pensant célibataire aux yeux de la loi dans la mesure où elle n’était ni mariée ni pacsée. Elle a par ailleurs indiqué que les revenus non déclarés étaient les revenus d’activité de M. [S] et provenaient du compte bancaire de ce dernier dont elle souhaitait se désolidariser.
Or l’absence d’intention frauduleuse est un moyen inopérant dès lors que les éléments retenus sont constitutifs d’une fausse déclaration qui est visée en tant que telle, aux termes des dispositions des articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale, et qui ouvre droit pour le directeur de l’organisme de sécurité sociale au prononcé d’une pénalité financière.
Il convient en tout état de cause de constater que Mme [C] a formulé auprès de la caisse, parallèlement à son recours devant le tribunal, une demande de délais de paiement pour s’acquitter du montant de la pénalité. Elle a ainsi reconnu le bien-fondé de la somme réclamée par la caisse.
La pénalité financière prononcée à l’encontre de Mme [C] est donc bien fondée en son principe, et en son montant, et est proportionnée à la gravité de la faute commise.
La caisse a par ailleurs respecté la procédure de recouvrement de la pénalité financière prévue l’article L. 114-17-1 IV et V du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse et de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1 668,32 euros correspondant au solde restant dû de la pénalité, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Déclare le recours de Mme [C] recevable ;
— Ledit mel-fondé ;
— Condamne Mme [C] à payer à la [5] la somme de 1 668,32 euros, en deniers ou en quittance pour les sommes éventuellement réglées dans le temps de la procédure ;
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
— Déboute la [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne Mme [C] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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