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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 10 avr. 2026, n° 25/02608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 10 avril 2026
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 25/02608 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NETS
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [S] [C]
C/
SA GROUPAMA CENTRE MANCHE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1]
DEMANDERESSE
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL LENGLET – DURIER LE LANCHON, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidants, vestiaire : 51
Et plaidant par Maître LENGLET
DEFENDERESSES
SA GROUPAMA CENTRE MANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE, avocats plaidants,
Et plaidant par Maître LEHEMBRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 13 février 2026
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 avril 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 25 août 2022, Mme [S] [C] a été victime d’un accident lors d’un match de football. M. [Y] [E] l’a taclée lui provoquant ainsi une vive douleur à la cheville gauche.
Mme [S] [C] s’est rendue aux urgences de la [Etablissement 1]. L’examen médical a décelé un arrachement osseux nécessitant une immobilisation pendant 6 semaines avec contrôle à 10 jours.
Un arrêt de travail lui a été prescrit du 25 août 2022 au 20 janvier 2023 ainsi que des séances de rééducation.
Une expertise amiable a été diligentée. Le docteur [J] [I] a déposé son rapport d’expertise le 24 juillet 2024.
La société Groupama Centre Manche a adressé une offre d’indemnisation à Mme [S] [C], laquelle l’a refusée.
Par actes d’huissier des 10 et 12 juin 2025, Mme [S] [C] a fait assigner la société Groupama Centre Manche et la Cpam de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de l’article 1241 du code civil, indemnisation de son préjudice corporel.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam de [Localité 1] n’a pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 02 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 30 janvier 2026 et fixé l’affaire à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [S] [C] demande à la juridiction de :
— dire qu’elle est bien fondée en sa demande d’indemnisation à la suite de l’accident survenu le 25 août 2022,
— condamner la société Groupama Centre Manche en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. [Y] [E] au paiement des sommes suivantes :
* 3 496,84 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 1 460 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 336 euros au titre de l’aide tierce personne,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 7 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamner la société Groupama Centre Manche au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama Centre Manche aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la société Groupama Centre Manche demande à la juridiction de :
— prendre acte de ce que le droit à indemnisation de Mme [S] [C] sur le fondement de l’article 1240 du code civil n’est pas contesté,
— lui donner acte des propositions d’indemnisation pour les postes suivants:
Au titre des préjudices temporaires :
* perte de gains professionnels actuels : 3 496,84 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1 460 euros
* souffrances endurées : 4 300 euros
* tierce personne temporaire : 336 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
Au titre des préjudices permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 7 840 euros
— déclarer ces propositions d’indemnisation satisfactoires,
— débouter Mme [S] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
— écarter l’exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur la responsabilité encourue :
Les articles 1240 et 1241 du code civil disposent que :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
“Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
En application de ces articles, pour engager la responsabilité du sportif il est nécessaire de démontrer la violation des règles du sport concerné.
En l’espèce, il est constant qu’à l’occasion d’un match de football le 25 août 2022, M. [Y] [E] a effectué un tacle à Mme [S] [C], lui provoquant une vive douleur.
Les règles de ce sport prohibant tout tacle même régulier, il sera retenu que M. [Y] [E] a commis une faute en contravention avec les règles du football et que cette faute est à l’origine des blessures de Mme [S] [C]. Sa responsabilité est donc engagée. La société Groupama Centre Manche ne contestant pas sa garantie, elle sera condamnée à indemniser Mme [S] [C] de l’intégralité de son préjudice, celle-ci disposant d’une action directe contre l’assureur en application de l’article L124-3 du code des assurances.
2. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de Mme [S] [C] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise amiable contradictoire du docteur [J] [I] qui a conclu comme suit :
— date de la consolidation : 31 décembre 2023
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 durant l’immobilisation par la gouttière, par l’orthèse et par les cannes anglaises de 6 semaines,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 25 août 2022 au 13 octobre 2022 ; déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 14 octobre 2022 au 14 novembre 2022 et déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 jusqu’au 30 décembre 2023
— déficit fonctionnel permanent de 4%
— souffrances endurées : 2,5/7
— préjudice esthétique transitoire est constitué par le port de la gouttière en résine et par l’orthèse et peut être retenu durant la période de classe 3 du 25 août 2022 au 13 octobre 2022
— pas de préjudice esthétique permanent
— sur le plan professionnel, arrêt de travail imputable à l’accident jusqu’au 20 janvier 2023 ; pas d’incidence professionnelle dans la mesure où Mme [S] [C] a repris la même activité dans un autre établissement hospitalier,
— nécessité d’une aide humaine pendant 1 h par jour 7j/7 pendant 1 mois,
— Mme [S] [C] n’avait pas d’activité sportive et peut actuellement aller en salle
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de [Localité 1] à hauteur de 1 344,36 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, Mme [S] [C] n’invoque et ne justifie d’aucun frais resté à charge.
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 31 décembre 2023. Ainsi en va-t-il des dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Mme [S] [C] sollicite la somme de 336 euros sur la base d’un taux horaire de 12 euros au regard de l’assistance dont elle a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’elle a subi.
La société Groupama Centre Manche ne s’oppose pas à cette demande. Sur la base d’un besoin d’une heure par jour, 7h/7 pendant 1 mois tel que l’expert amiable l’a conclu, il sera alloué de ce chef la somme non discutée de 336 euros. (= 28 j x 12 euros)
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
Le docteur [J] [I] a retenu des arrêts de travail justifiés et imputables à l’accident du 25 août 2022. Il ressort des pièces produites qu’au moment de l’accident, Mme [S] [C] était engagée en qualié de brancardière auprès de la [Etablissement 2] et percevait un salaire moyen de 1 195,20 euros, soit une moyenne journalière de 38,55 euros.
Des indemnités journalières lui ont été servies par la Cpam de [Localité 1] pour un montant total de 2 065,44 euros entre le 26 août 2022 et le 14 février 2023.
Elle justifie avoir retrouvé un emploi au sein de la société Sodexo en qualité d’employée de service pour la période du 17 octobre au 31 octobre 2022 puis la journée du 1er novembre 2022, lequel lui a procuré un revenu de 653,83 euros et de 147,87 euros. Elle a repris ensuite son activité de brancardière à temps plein à compter de février 2023.
Il s’ensuit que la perte de gains professionnels actuels, pour la période du 26 août 2022 au 1er février 2023 (tel que sollicité), s’établit comme suit : (38,55 euros x 171 jours) – 653,83 euros – 147,87 euros – 2 065,44 euros = 3 724,91 euros, laquelle sera ramenée à la somme sollicitée et non discutée de 3 496,84 euros.
En conséquence, il sera alloué de ce chef la somme totale de 3 496,84 euros.
2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
Néant
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de Mme [S] [C] jusqu’à la consolidation du 31 décembre 2023, sur la base de 25 euros par jour à 100% telle que sollicitée, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 25 août 2022 au 13 octobre 2022, soit pendant 19 jours : 25 euros x 19 j x 50% = 237,50 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 14 octobre 2022 au 14 novembre 2022, soit pendant 32 jours : 25 euros x 32 j x 25% = 200 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 15 novembre 2022 au 30 décembre 2023, soit pendant 409 jours : 25 euros x 409 j x 10% = 1 022,50 euros
Soit un total non discuté de 1 460 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert amiable à deux et demi sur sept. Doivent être pris en considération le traumastime initial avec les séances de rééducation qui ont suivi et la souffrance psychologique. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 4 300 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire du fait du port de la gouttière en résine et de l’orthèse pendant la période du 25 août 2022 au 13 octobre 2022. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 1 200 euros.
2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
L’expert a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 4% et la lecture de son rapport permet de constater qu’il a intégré, pour déterminer ce taux des douleurs et une discrète limitation de l’extension dorsale de la cheville gauche par rapport à la cheville droite.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [S] [C], qui était âgée de 28 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 7 840 euros (sur la base d’une valeur du point de 1 960 euros).
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Groupama Centre Manche à payer à Mme [S] [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 336 euros au titre des frais divers (frais d’assistance tierce personne temporaire)
* 3 496,84 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 1 460 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 4 300 euros au titre des souffrances endurées
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 7 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner la société Groupama Centre Manche aux dépens.
La société Groupama Centre Manche, ainsi condamnée aux dépens, devra payer à Mme [S] [C] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 2 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que la société Groupama Centre Manche est tenue d’indemniser intégralement Mme [S] [C] des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 25 août 2022,
En conséquence,
Condamne la société Groupama Centre Manche à payer à Mme [S] [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 336 euros au titre des frais divers (frais d’assistance tierce personne temporaire)
* 3 496,84 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 1 460 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 4 300 euros au titre des souffrances endurées
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 7 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société Groupama Centre Manche aux dépens de l’instance,
Condamne la société Groupama Centre Manche à payer à Mme [S] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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