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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 19 nov. 2024, n° 24/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01491 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWUA
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. DE LA HALLE 2010
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
M. [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024
ORDONNANCE du 19 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 19 février 2021, la S.C.I. de la Halle 2010 a mis à bail au profit de M. [Z] [C] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] (Nord) à compter du 19 février 2021. Conclu pour une durée de neuf ans, il a fixé le loyer annuel à 4 200 €, outre provisions trimestrielles pour charges de 75 €.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [H] [I] s’est porté caution solidaire des engagements de M. [C].
Suite à des impayés, la société de la Halle 2010 a fait signifier à M. [C] le 23 juillet 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail dénoncé à M. [I], le 29 juillet 2024, en sa qualité de caution.
Par actes délivrés à sa demande le 10 septembre 2024, la société de la Halle 2010 a fait assigner M. [C] et M. [I] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater acquise la clause résolutoire inscrite au bail au 23 août 2024 ;
— constater, dire et juger que le bail commercial est résilié depuis le 23 août 2024 ;
— prononcer l’expulsion sans délai de M. [C] et de tous occupants de son chef des locaux précédemment loués,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer des provisions :
— de 2 235,98 € augmentée d’un intérêt au taux légal majoré de 4 points à compter de la présente assignation,
— à titre d’indemnité d’occupation à compter du 24 août 2024 et jusqu’à la parfaite libération des lieux égale à 921,46 € toutes taxes comprises par mois, charges en sus,
— 460,73 € par mois, majorée des charges, à titre d’indemnité pendant le temps nécessaire à la relocation,
— dire et juger que le dépôt de garantie lui reste acquis à titre provisionnel,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les défendeurs aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté solidairement par les défendeurs.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 octobre 2024 lors de laquelle la société de la Halle 2010, représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 23 juillet 2024 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 23 août 2024.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour M. [C] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend M. [C] occupant sans droit ni titre des locaux et prive la société de la Halle 2010 de la disposition de ces lieux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [C]. Il convient de fixer, à compter du 24 août 2024, le montant de cette indemnité au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 2 235,98 €.
Le défendeur sera donc condamné à payer à la demanderesse une provision de ce montant à valoir sur l’arriéré locatif.
Sur la conservation du dépôt de garantie
L’appréciation de demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme d’une conservation du dépôt de garantie relève du fond et dépasse donc la compétence du juge des référés dès lors qu’elles sont l’objet de contestations sérieuses.
Sur l’indemnité au titre du délai de relocation
De façon manifeste, dès lors qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique, par nature sérieusement contestable, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’indemnité pour délai de relocation.
Sur le droit de recouvrement
Le droit de recouvrement est à la charge du débiteur en cas de créance constatée par un juge de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande présentée par la demanderesse.
Sur la condamnation de la caution
Monsieur [I], qui a été informé de la défaillance de la locataire par la dénonciation du commandement à la caution en date du 29 juillet 2024 (pièce n°6), sera tenu, en vertu de son engagement de caution, dont la validité et l’étendue ne sont pas contestées, au paiement des sommes précitées, à titre provisionnel et solidairement avec le co-défendeur.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, M. [C] et M. [I] qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 23 juillet 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner M. [Z] [C] au paiement de la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.C.I. de la Halle 2010 et M. [Z] [C] concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] (Nord) depuis le 23 août 2024 à 24 heures ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [Z] [C] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] (Nord) ;
Autorise au besoin la S.C.I. de la Halle 2010 à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 24 août 2024, le montant mensuel de la provision au profit de la S.C.I. de la Halle 2010 à valoir sur l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [C] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne M. [Z] [C] à payer à la S.C.I. de la Halle 2010 chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne M. [Z] [C] à payer à la S.C.I. de la Halle 2010 2 235,98 € (deux mille deux cents trente-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 23 août 2024 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamne M. [H] [I] solidairement avec M. [Z] [C], au paiement des provisions précitées ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes relatives à la demande d’indemnité pour délai de relocation, à la conservation du dépôt de garantie et au droit de recouvrement ;
Condamne solidairement M. [Z] [C] et M. [H] [I] aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 23 juillet 2024 ;
Condamne M. [Z] [C] à payer à la SCI de la Halle 2010, 750 € (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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