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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CIC c/ MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
7 MAI 2026
N° RG 26/00095 – N° Portalis DB22-W-B7K-TUHQ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : CIC CLIMATISATION C/ MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
CIC CLIMATISATION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 487 527 558, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643, Me Frédérick ORION, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000037
DEFENDERESSES
MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, prise en sa qualité d’assureur de la société CIC Climatisation,
représentée par Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84, Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0128
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, prise en sa qualité de co-assureur de la société CIC Climatisation,
représentée par Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84, Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0128
AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la société SAS CIC CLIMATISATION (contrats n°5153167604 et n°3024658404 pour les responsabilités : civile professionnelle et décennale), compagnie d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, la société CIC Climatisation a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société CIC Climatisation selon polices n° 5153167604 et n° 3024658404, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société CIC Climatisation selon police n° 148680087, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société CIC Climatisation selon police n° 148680087, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 9 septembre 2020 (n° RG 20/00083), étendue le 2 juillet 2024 (n° RG 24/00567) et le 22 mai 2025 (n° RG 25/00101) par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société S.C.I. des Services de l’Automobile et de la Mobilité.
A l’audience du 10 mars 2026, la société CIC Climatisation maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société CIC Climatisation expose, en substance, que les défenderesses sont ses assureurs.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société CIC Climatisation selon police n° 148680087, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société CIC Climatisation selon police n° 148680087, forment protestations et réserves.
Assignée à personne morale, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société CIC Climatisation selon polices n° 5153167604 et n° 3024658404, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 9 septembre 2020 (n° RG 20/00083), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise , étendue le 2 juillet 2024 (ordonnance n° RG 24/00567) et le 22 mai 2025 (ordonnance n° RG 25/00101).
La société CIC Climatisation justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi son intérêt manifeste à pouvoir opposer à ses assureurs successifs, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société CIC Climatisation, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société CIC Climatisation selon police n° 148680087 ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 9 septembre 2020 (ordonnance n° RG 20/00083), étendues le 2 juillet 2024 (ordonnance n° RG 24/00567) et le 22 mai 2025 (ordonnance n° RG 25/00101), communes et opposables à la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société CIC Climatisation selon polices n° 5153167604 et n° 3024658404, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société CIC Climatisation selon police n° 148680087, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société CIC Climatisation selon police n° 148680087, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société CIC Climatisation selon polices n° 5153167604 et n° 3024658404, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société CIC Climatisation selon police n° 148680087, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société CIC Climatisation selon police n° 148680087, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société CIC Climatisation selon polices n° 5153167604 et n° 3024658404, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société CIC Climatisation selon police n° 148680087, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société CIC Climatisation selon police n° 148680087, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société CIC Climatisation selon polices n° 5153167604 et n° 3024658404, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société CIC Climatisation selon police n° 148680087, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société CIC Climatisation selon police n° 148680087, en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société CIC Climatisation ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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