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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 3 oct. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Ordonnance du : 03 Octobre 2025
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3V5H
N° Minute : 25/577
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [M] [F]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 12]
DEMANDEURS
Représentés par Me Eric KOY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Corinne MOMMAS, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Monsieur [D] [R]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituée par Me Sandrine ESPOSITO de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 09 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [M] [F] et Madame [C] [N], en date des 21,22 et 23 mai 2025, de Monsieur [D] [R], de la société par actions simplifiée OIKOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS OIKOS), et de la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MIC INSURANCE COMPANY), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu les audiences du 17 juin 2025 et du 15 juillet 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SAS OIKOS, régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [D] [R], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a sollicité de voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MIC INSURANCE COMPANY, qui a souhaité, à titre principal, voir rejeter la demande d’expertise à son encontre, outre, à titre subsidiaire, voir prendre acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garanties et de voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [M] [F] et Madame [C] [N], qui ont maintenu l’intégralité de leurs demandes et ont sollicité, au surplus, de voir débouter la SA MIC INSURANCE COMPANY de ses prétentions,
Vu l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes et lors de laquelle Monsieur [D] [R] a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [M] [F] et Madame [C] [N] exposent avoir acquis, auprès de Monsieur [D] [R] et par l’intermédiaire de la SAS OIKOS, un immeuble sis [Adresse 9] [Localité 1] en date du 3 février 2023. Ils indiquent ensuite avoir confié à la SAS OIKOS, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, un contrat de maîtrise d’œuvre pour la rénovation du bien le 6 février 2023. Ils font cependant valoir que les travaux n’ont pu être exécutés compte tenu de la découverte de fissures structurelles.
Ces allégations sont corroborées par le rapport de visite de la SARL GRIF INGENIERIE en date du 24 mai 2023 et par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024 faisant état de plusieurs fissures importantes sur l’immeuble, lequel pourrait présenter un danger.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, la SA MIC INSURANCE COMPANY soutient que la SAS OIKOS a exercé une activité de promoteur immobilier sur cette opération, or, celle-ci n’est pas couverte par le contrat d’assurance souscrit, de sorte qu’une action au fond est vouée à l’échec. Elle argue également que les travaux n’ayant pas débuté, l’activité de maîtrise d’œuvre n’est pas avérée et que le projet d’investissement a été conclu antérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance.
Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance en date du 16 janvier 2023, il apparaît qu’est protégé, exclusivement, une activité de maître d’œuvre. En ce sens, il résulte des éléments versés aux débats que la SAS OIKOS a conclu avec Monsieur [M] [F] un contrat de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de l’immeuble litigieux. A cette occasion, un devis en date du 14 février 2023 pour la réalisation des travaux a été signé et des visites de l’immeuble ont été effectuées, de sorte que l’opération de rénovation a débuté et, par conséquent, que l’activité de maîtrise d’œuvre est avérée.
En outre, il convient de préciser que le contrat de maîtrise d’œuvre a été signé le 6 février 2023, soit postérieurement à la mise en œuvre du contrat d’assurance en date du 16 janvier 2023. Dès lors, il apparaît, qu’en l’état des éléments versés aux débats, les garanties d’assurances ne sont pas exclues, de sorte qu’une action au fond n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY sera rejetée.
Monsieur [D] [R] et la SA MIC INSURANCE COMPANY, à titre subsidiaire, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [L] [G], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 15], demeurant en cette qualité [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX03], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 17]. : 06.72.78.65.97, Mèl : [Courriel 16],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties sur les lieux litigieux, sis [Adresse 10],
Se faire remettre tout document qu’il jugera nécessaire à la réalisation de sa mission,
Constater la réalité des désordres et vices à la lecture du courrier de la société GRIP INGENIERIE en date du 24 mai 2023 ainsi que du procès-verbal de constat en date du 28 novembre 2024,
Constater et rechercher leurs origines,
Décrire les vices et désordres existants et préciser si ceux-ci sont susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou s’ils le rendent impropres à sa destination, s’ils existaient au jour de la vente et s’ils étaient connus du vendeur,
Rechercher à la lecture de tous les points mentionnés dans l’assignation et notamment au vu du courrier de la société GRIF INGENIERIE en date du 24 mai 2023 ainsi que du procès-verbal de constat en date du 28 novembre 2024, si les vices et désordres évoqués par les requérants étaient connus ou auraient dû être connus par la société OIKOS, ès qualité de titulaire d’un mandat de recherche mais aussi de maîtrise d’œuvre, si elle a commis une faute dans l’exercice de son art et de ses fonctions,
Décrire les travaux de reprise et de remise en état des ouvrages,
Chiffrer le montant des travaux de remise en état,
Chiffrer le montant des moins-values de l’immeuble,
Indiquer les préjudices de tous ordres subis par les requérants,
Donner tous éléments techniques ou de fait pouvant intéresser la solution du litige,
De toutes ces opérations, dresser un pré-rapport qui sera soumis aux parties afin de leur permettre de formuler telles observations qu’il leur plaira,
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [F] et Madame [C] [N] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 3 novembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 3 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [M] [F] et Madame [C] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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