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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 févr. 2026, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00185 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGC5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGC5
DEMANDEUR :
M. [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame BOULOGNE, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie VULETIC, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Idognon TCHANKPA AFFOUDJI, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2026.
Le 8 février 2024, Monsieur [O] [I] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 janvier 2024 mentionnant « discopathie lombaire avec rétrécissement canalaire sévère et sténoses foraminales ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 10 septembre 2024 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Monsieur [O] [I].
Cet avis, qui s’impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de FLANDRES sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, a été notifié par courrier du 12 septembre 2024 adressé à Monsieur [O] [I].
Le 28 septembre 2024, Monsieur [O] [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 15 novembre 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 23 janvier 2025, Monsieur [O] [I] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 18 mars 2025.
Par jugement du 13 mai 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 ;
— DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 7] EST aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 18 décembre 2023 de Monsieur [O] [I] à savoir un « discopathie lombaire avec rétrécissement canalaire », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [O] [I],
° faire toutes observations utiles.
Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du [5].
Le 2nd CRRMP de la région [Localité 7] EST a rendu son avis le 19 août 2025, lequel a été notifié aux parties le 20 août 2025 avec convocation des parties pour l’audience du 16 décembre 2025.
Lors de l’audience de renvoi, Monsieur [O] [I] a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal suite à l’avis défavorable du [5].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES demande au tribunal de :
— Entériner l’avis du [5]
— Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ".
En l’espèce, Monsieur [O] [I] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 janvier 2024 mentionnant « discopathie lombaire avec rétrécissement canalaire sévère et sténoses foraminales ».
La CPAM a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 18 décembre 2023 mais le dossier a été orienté vers la saisine d’un CRRMP en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 10 septembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Monsieur [O] [I] aux motifs que :
« Il s’agit d’un homme de 58 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de boulanger depuis 1981 chez le même employeur depuis 1991 à temps plein.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une discopathie lombaire avec rétrécissement canalaire avec une date de première constatation médicale fixée au 18/12/2023 (date indiquée sur le CMI).
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le Comité constate une activité sollicitante pour le rachis lombaire tout au long de sa carrière avec port de charges lourdes et postures contraignantes, mais une pathologie dégénérative vertébrale diffuse avec sténose canalaire, ce qui ne permet pas de confirmer que le travail a été déterminant dans la survenue de cette pathologie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Par courrier du 12 septembre 2024, après avis défavorable du CRRMP, la CPAM a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la maladie hors tableau des maladies professionnelles.
Sur contestation de Monsieur [O] [I] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 13 mai 2025, désigné un 2nd CRRMP de la région GRAND EST aux fins de dire si la maladie hors tableau en date du 18 décembre 2023 de Monsieur [O] [I] à savoir un « discopathie lombaire avec rétrécissement canalaire », est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 19 août 2025, le 2nd CRRMP de la région de [Localité 7] EST a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une discopathie lombaire avec rétrécissement canalaire avec une date de première constatation médicale fixée au 18/12/2023 (date indiquée sur le CMI).
L’assuré travaille comme boulanger depuis 1981, successivement dans deux boulangeries et chez l’employeur actuel depuis 1991.
D’après le rapport d’enquête et les pièces du dossier, l’assuré effectue les différentes tâches du métier de boulanger avec la préparation de la pâte, la fabrication des pains et viennoiseries mais également le rangement et le nettoyage de son poste de travail.
Ce travail l’expose depuis longtemps à des contraintes physiques fortes, notamment au niveau du rachis et également à la manutention de charges pouvant être lourdes, en particulier les sacs de farine actuellement en charge unitaire de 25 kilos ou plus dans le passé.
De ce fait le comité établi un lien direct entre cette exposition et l’affection déclarée.
Toutefois, les pièces médicales du dossier mettent en évidence des facteurs extra professionnels ayant pu contribuer de façon prédominante à la maladie déclarée.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Force est de constater que le [5] a rendu un avis concordant précis et clair, après avoir été en possession de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi c’est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié du ou des employeurs, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Et le [5] a entendu le médecin-rapporteur.
Il est constant par ailleurs qu’il appartient à Monsieur [O] [I] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Au cas présent, s’il existe un lien direct entre l’exposition professionnelle et la pathologie, le lien essentiel n’est pas établi.
Monsieur [O] [I] ne rapporte pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’avis du [5] du 19 août 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée par Monsieur [O] [I] n’est pas rapportée par ce dernier.
En conséquence, Monsieur [O] [I] devra être débouté de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
Monsieur [O] [I], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
VU le jugement avant dire droit du 13 mai 2025,
VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 7] EST du 19 août 2025,
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES du 12 septembre 2024 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau déclarée par Monsieur [O] [I],
DÉBOUTE Monsieur [O] [I] de son recours,
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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