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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 26 févr. 2026, n° 25/05164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FORTUNEE c/ CIC LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026 – Délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/05164 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7D4Q
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FORTUNEE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ASP ACCOMPAGNEMENT SPORT PERFORMANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de Maître [X] [U], demeurant [Adresse 3], Mandataire liquidateur de la société désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille du 16 Juillet 2025
représentée par Maître Jérémy DAHAN de la SCP BRAUSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE
CIC LYONNAISE DE BANQUE
Ayant élu domicile au CIC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 20/02/26
À
— Me Michel LABI
— Me Jérémy DAHAN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 01/12/2016, la SCI FORTUNEE a donné à bail à la SAS ACCOMPAGNEMENT SPORT PERFORMANCE (ci-après ASP) un local commercial de 1 100 m² à usage de salle de sport, sis [Adresse 5], moyennant un loyer annuel HT de 60 000 € soit 5 000 € par mois payable d’avance le 10 de chaque mois.
La SAS ASP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 16/07/2025 et désignant Me [X] [U] liquidateur.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été délivrée le 22/09/2025 d’un montant en principal de 9 276,65 € correspondant aux loyers et charges échus à compter du 16/07/2025 arrêtés au 30/09/2025.
Par acte d’huissier du 18/11/2025, la SCI FORTUNEE a fait assigner la SAS ASP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de céans aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce :
Constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de la SAS ASP et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier
Condamner la SAS ASP à lui payer la somme de 23 993,45 à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges
Condamner la SAS ASP à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 7 358,25 établie sur la base du dernier loyer et jusqu’à parfaite libération des lieux
Condamner la SAS ASP à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
À l’audience du 09/01/2026, la SCI FORTUNEE, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, ajoutant s’opposer à la demande de délais de paiement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la SAS ASP, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a demandé la suspension de la clause résolutoire par l’octroi de délais de paiement, indiquant souhaiter régler la dette en 6 mensualités égales après une période de franchise de 6 mois, subsidiairement, selon l’échéancier que le tribunal ordonnera.
Au soutien de ses demandes, la SAS ASP expose que le mandataire liquidateur a reçu trois offres de reprise du fonds de commerce dont la vente a été soumise à l’accord du juge commissaire examiné à l’audience du 18/12/2025. Elle précise être dans l’attente de la décision du juge commissaire actuellement en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 20/02/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il entre dans l’office du juge des référés de prononcer l’expulsion des locataires lorsque l’évènement prévu par la clause résolutoire insérée au bail s’est réalisé, à moins qu’il y ait lieu de trancher une contestation sérieuse de nature à préjudicier au principal.
Il résulte des stipulations contractuelles qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, le présent bail est résilié de plein droit si bon semble au bailleur et l’expulsion du preneur et de tous occupants pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision.
La SCI FORTUNEE justifie de la délivrance, par acte d’huissier en date du 22/09/2025, d’un commandement de payer les loyers et charges postérieurs à la procédure collective pour un montant de 9 276,95 € visant la clause résolutoire.
Aucun paiement n’est intervenu, de sortes que les loyers et charges commandés n’ont pas été intégralement réglés dans le délai contractuel et le juge n’a pas été saisi d’une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 22/10/2025.
Sur les loyers et charges impayés :
La SCI FORTUNEE fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et l’acte introductif d’instance.
Un seul paiement est intervenu depuis le jugement plaçant la défenderesse en liquidation judiciaire à savoir la somme de 9 000 €, le 16/09/2025. Aucun paiement n’est intervenu depuis.
En conséquence, la SAS ASP sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 23 993,45 euros à titre de provision représentant les loyers et charges impayés, arrêtés au 11/11/2025.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le second alinéa de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que « les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, la situation du débiteur apparaît totalement obérée ne permettant pas de justifier l’octroi de délais de paiement. En effet, les offres de reprise soumises au juge commissaire sont comprises entre 15 000 € et 26 000 €, le mandataire liquidateur proposant de retenir une offre émise à 22 000 € plus sérieuse que l’offre supérieure. Ainsi, l’offre de reprise ne permettrait même pas d’apurer la dette de loyers née postérieurement à la procédure collective. Aucun élément n’est produit sur la capacité de continuité de l’activité et le paiement des loyers courants par le repreneur.
Dès lors, la situation du débiteur ne permet pas d’octroyer des délais de paiement et la demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la SAS ASP, qui succombe à titre principal, au paiement des dépens du référé, qui comprendront le coût du commandement de payer, ainsi qu’à la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 22/10/2025,
Rejetons la demande de délais,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS ASP et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Condamnons la SAS ASP à payer à la SCI FORTUNEE une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 22/10/2025, d’un montant de 7 358,25 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux,
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS ASP à payer à la SCI FORTUNEE la somme provisionnelle de 23 993,45 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 11/11/2025,
Condamnons la SAS ASP à payer à la SCI FORTUNEE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS ASP aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 22/09/2025,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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