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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02404 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHHN – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – ordonnance du 26 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
1ère chambre
N° RG 25/02404 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHHN
ORDONNANCE
(désistement)
Ordonnance rendue le 26 Mars 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.
DEMANDEUR
S.A.S.U. SOCIETE D’EXPLOITATION DES MAGASINS UGO,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET
DEFENDEUR
S.C.I. JOKER ,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Natalia SANDBERG, Maître Alicia BUSTO le :
N° RG 25/02404 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHHN – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – ordonnance du 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la société d’exploitation des magasins Ugo a fait assigner la société SCI Joker devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de :
RECEVOIR la société la SEMU en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ; A TITRE PRINCIPAL
juger bien fondée l’opposition au commandement de payer délivré le 22 mai 2025 fondée sur l’exception d’inexécution et sur le manquement à l’obligation de délivrance du bailleur; En conséquence :
juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 mai 2025 ; juger inopposable la clause résolutoire du bail notariée en date du 29 juin 2017 ; juger que la SCI JOKER a failli à son obligation de délivrer la chose objet du bail et entravé la jouissance paisible des locaux ; juger que la SCI JOKER a causé à la SEMU un préjudice certain, liquide et exigible de par sa mauvaise gestion des dysfonctionnements de l’accès au parking, aux barrières d’accès et à l’ascenseur et de sa défaillance à délivrer la jouissance paisible des locaux au preneur;ordonner à la SCI JOKER de réparer l’ensemble des dysfonctionnement constatés sur les travelators, les ascenseurs et les barrières d’accès au parking, sous astreinte de 10.000,00 € par jour à compter du jugement à intervenir. condamner la SCI JOKER à réparer l’ensemble des préjudices subis par la société SEMU, à titre de dommages-intérêts, et notamment la perte d’exploitation, compte tenu de l’impossibilité d’exploiter paisiblement les locaux commerciaux, tels qu’ils seront établis par l’expert judiciaire qui sera désigné,juger que le montant du loyer doit être révisé du fait de la non-délivrance conforme des locaux et ce de façon rétroactive à compter de la prise de possession des lieux ; En conséquence :
désigner tel expert judiciaire qu’il plaira afin de chiffrer les divers préjudices subis par la SEMU du fait de la défaillance du bailleur à délivrer la jouissance paisible des locaux et notamment sa perte d’exploitation, avec mission habituelle en la matière ; désigner tel expert judicaire qu’il plaira afin de procéder à la révision du loyer avec mission habituelle en la matière. ordonner le sursis à statuer sur la révision du loyer et les préjudices et dommages et intérêts dans l’attente des dépôts des rapports d’expertises judiciaires sur l’évaluation du préjudice et sur la révision des loyers. A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Tribunal ne jugeait pas fondé l’opposition au commandement de payer signifié le 22 mai 2025, la SEMU sollicite que la clause résolutoire soit suspendue et que lui soit accordé des délais de paiement pour apurer sa dette. En toute état de cause :
condamner la SCI JOKER à payer à la SEMU la somme de 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions incidentes communiquées par voie électronique le 11 mars 2026, la société SEMU demande au juge de la mise en état de prononcer le dessaisissement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre RG 25/02404 et de dire et juger que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés. Elle indique que les parties ont consenti à négocier amiablement concernant leur litige et sont parvenues à trouver un accord, la raison pour laquelle la société SEMU entend se désister de son instance.
En réponse et par conclusions communiquées le même jour, la SCI JOKER demande au juge de la mise en état de constater le désistement d’instance de la société SEMU, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au vu de ces dispositions, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement du demandeur.
Dit que le demandeur supportera la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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