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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 déc. 2025, n° 25/56107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/56107 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOZF
N° : 9
Assignation du :
25 Août 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS – #E0839
DEFENDERESSE
Madame [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
non constitué(e)
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 6 septembre 2022, M. [M] [K] a consenti à Mme [R] [O] un contrat de bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel en principal, hors charges et hors taxes de 10.824 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 28 mai 2025 un commandement de payer la somme en principal de 8.267,91 euros visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, M. [K] a, par exploit délivré le 25 août 2025, fait citer Mme [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« CONSTATER la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers commerciaux ;
ORDONNER l’expulsion de Mme [R] [O] et de tous occupants de son chef du local commercial qu’elle occupe situé [Adresse 3], et ce au besoin avec l’appui de la [Localité 7] Publique et l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNER par provision Mme [R] [O] au paiement de la somme de 9.530,90 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 3 juillet 2025 ;
CHIFFRER à 1.048,47 euros (1.006,47 + 42) l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [R] [O] jusqu’à délaissement effectif des lieux ;
CONDAMNER par provision Mme [R] [O] à payer à M. [M] [K] la somme de 1.048,47 euros par mois à valoir sur les indemnités d’occupation ;
CONDAMNER Mme [R] [O] à verser à M. [M] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [R] [O] aux entiers dépens. ».
A l’audience du 3 novembre 2025, le requérant, représenté, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
Mme [O], régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 3 novembre 2025, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au cas particulier, le contrat de bail du 6 septembre 2022 stipule en son article 12 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié à Mme [O] le 28 mai 2025 pour la somme en principal de 8.267,91 euros, selon décompte joint arrêté au 15 mai 2025, vise cette clause.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté au 3 juillet 2025 que Mme [O] ne s’est pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 28 juin 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due aux bailleurs à compter du 29 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par le demandeur fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges, indemnités d’occupation et frais de commandement de payer de 9.350,90 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêté au 3 juillet 2025, terme du mois de juillet 2025 inclus.
En conséquence, après déduction des frais de commandement de payer recouvrable au titre des dépens (170.05 euros), Mme [O] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 9.360,85 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 3 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
Mme [R] [O], partie perdante, sera tenue aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. [M] [K] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition, à la date du 28 juin 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 4], Mme [R] [O] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Mme [R] [O] à payer à M. [M] [K], une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 29 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons Mme [R] [O] à payer à M. [M] [K] la somme provisionnelle de 9.360,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 juillet 2025, terme du mois de juillet 2025 inclus ;
Condamnons Mme [R] [O] aux dépens ;
Condamnons Mme [R] [O] à payer à M. [M] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [M] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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