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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 avr. 2026, n° 25/09685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.R.L. CORVINO’S PROPRETE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandre SOUBRANE? Me Nicolas BERTHIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09685 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBERN
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Alexandre SOUBRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1862
DÉFENDERESSES
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BERTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.A.R.L. CORVINO’S PROPRETE, dont le siège social est sis [Adresse 3] (Intervenante forcée)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2026
Délibéré initialement prévu au 22 avril 2026, prorogé au 24 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 avril 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 24 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09685 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBERN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2011, [Localité 1] HABITAT a consenti à Mme [X] [W] un bail d’habitation portant sur un logement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2].
La société CORVINO’S PROPRETE exerce depuis l’année 2021 une activité de menuiserie à l’intérieur et aux abords d’un local situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Par lettre recommandée du 18 juin 2024, Mme [X] [W] a mis en demeure [Localité 1] HABITAT d’avoir à effectuer tous travaux d’isolation permettant de mettre fin aux nuisances sonores de l’atelier.
En l’absence de retour de [Localité 1] HABITAT, Mme [X] [W] a assigné le 4 décembre 2024 [Localité 1] HABITAT, avant de se désister de l’instance.
Par assignation du 10 octobre 2025, enrôlée sous le n° RG 25/9685, Mme [X] [W] a assigné PARIS Habitat OPH devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Ordonner [Localité 1] HABITAT OPH d’avoir à réaliser tous travaux permettant l’isolation phonique et thermique de l’appartement qu’elle loue [Adresse 6] dont :
o L’isolation des murs par l’intérieur dudit logement,
o Le remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres « double vitrage renforcé »
— Dire que ces travaux se feront dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner [Localité 3] à verser à Mme [X] [W] une somme de 3 400 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice de jouissance,
— Condamner [Localité 1] HABITAT OPH au versement d’une somme de 1 950 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le dossier a été renvoyé lors de l’audience du 19 novembre 2025.
Par assignation du 28 novembre 2025, PARIS HABITAT OPH a fait assigner la société CORVINO’S PROPRETE devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Joindre la présente instance à la procédure dont le n° RG est le 25/09685,
— Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de [Localité 1] HABITAT OPH,
— A titre de demande subsidiaire, condamner la société CORVINO’S PROPRETE à relever et garantir indemne [Localité 1] HABITAT de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge,
— Condamner Mme [W], ou le cas échéant, la société CORBINO’S PROPRETE, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 février 2026, cette dernière procédure a été jointe à la première aux fins d’une bonne administration de la justice.
Lors des débats, Mme [X] [W] était assistée de son conseil, [Localité 1] HABITAT OPH était représenté par son conseil et la société CORVINO’S PROPRETE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Mme [X] [W] a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant celle au titre de son préjudice de jouissance qu’elle porte désormais à hauteur de 3 700 euros. Elle soutient que l’atelier de menuiserie, installé depuis 2021, lui cause beaucoup de nuisances, qu’elle a effectué de nombreuses démarches pour être relogée sans succès. Elle précise vivre dans ce logement avec deux enfants, avoir fait les démarches devant un conciliateur et que son bailleur s’est montré de mauvaise foi. Elle expose avoir réalisé un constat d’huissier aux fins de constatations des nuisances qu’elle allègue. Elle précise avoir refusé les offres de logement ceux proposés jusqu’alors n’étant pas adaptés à sa situation.
En rejet des demandes de Mme [X] [W], [Localité 1] HABITAT OPH se fonde sur l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que sur le 3° de l’article 1719 du code civil et soutient que les allégations de nuisance soutenues par Mme [X] [W] ne sont pas établies, puisque basées sur une unique pièce, à savoir un constat d’huissier non probant car non contradictoire. PARIS HABITAT OPH ajoute par ailleurs ne pas avoir manqué à ses obligations légales et notamment à celle d’assurer à son locataire une jouissance paisible de son logement. PARIS HABITAT ajoute avoir proposé plusieurs relogements à Mme [X] [W] antérieurement à l’emménagement de la société CORVINO’S, lui avoir indiqué qu’elle était prioritaire, sans que toutefois ce critère de priorité se maintienne en cas de nouveau refus de relogement. PARIS HABITAT soutient ainsi qu’on ne peut lui opposer son manque de diligence alors que Mme [W] a opposé son refus à quatre reprises. Il ajoute avoir entamé les démarches pour remplacer les fenêtres et que s’agissant de l’isolation des murs par l’intérieur, ces travaux ne sauraient être engagés sans présence d’un trouble excédent les inconvénients de voisinage ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’appel en garantie dirigée contre la société CORVINO’S PROPRETE, [Localité 1] HABITAT OPH se fonde sur les articles 331, 333 et 367 du code de procédure civile. PARIS HABITAT OPH sollicite en effet la mise en cause de la société CORVINO’S PROPRETE pour le relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un trouble de jouissance et la responsabilité de [Localité 1] HABITAT OPH
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et en conséquence il est tenu de délivrer un logement en bon état d’usage et de réparation.
De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences relevant des réparations locatives.
Il est constant que si le bailleur ne remplit pas ses obligations en matière de travaux, le locataire doit le mettre en demeure de les faire, et, faute pour lui d’obtempérer, faire les travaux lui-même en application de l’article 1222 du code civil.
En effet, si le bailleur doit au preneur la jouissance paisible de la chose louée et la garantie de ses vices, il n’en va ainsi que si les désordres dont se plaint le locataire proviennent d’un défaut de la chose louée ; tel n’est pas le cas lorsque le trouble allégué par le locataire provient d’un autre copropriétaire ou des parties communes de l’immeuble, tiers, sur lesquelles la bailleresse, copropriétaire, n’a pas qualité pour entreprendre seul des travaux.
Cependant, si l’article 1725 du code civil dispense le bailleur de garantir le preneur du trouble de jouissance causé par la voie de fait d’un tiers, il ne met pas fin à son obligation d’entretenir le bien et le bailleur reste tenu d’effectuer, pendant la durée du bail, toutes les réparations autres que locatives qui peuvent devenir nécessaires.
Cette obligation d’entretenir et de garantir la jouissance paisible du locataire, qui est d’ordre public s’agissant des baux soumis à la loi du 6 juillet 1989, ne cesse qu’en cas de force majeure et le bailleur, qui dispose d’une action récursoire contre le syndicat des copropriétaires ou le copropriétaire lorsque les dommages trouvent leur origine en partie commune ou chez un autre copropriétaire, ne peut donc invoquer l’absence de faute, pour s’exonérer de sa responsabilité.
En l’espèce il convient de relever qu’avant même que ne soient allégués les troubles de jouissance, une demande de relogement par la requérante avait été formulée auprès de son bailleur. Or, il convient de rappeler que cette demande de relogement ne concerne pas l’objet du litige.
Au soutien de sa demande de voir établi un trouble de jouissance du fait des nuisances sonores, il est justifié que Mme [X] [W] a pris à bail le logement le 28 avril 2011 (pièce 1). Il est constant que l’atelier de menuiserie dont elle soutient qu’il est à l’origine des nuisances sonores dans son logement est situé en dessous de chez elle et s’y est installé en 2021, soit postérieurement à sa prise à bail de sorte que les nuisances alléguées ne pouvaient exister ni être constatées au moment de la prise à bail.
Mme [X] [W] justifie avoir signalé ces troubles dès le 19 décembre 2022 à son bailleur (pièce 3, demandeur). Par la suite elle justifie avoir de manière régulière depuis lors alerté son bailleur sur les nuisances phoniques en lien avec l’activité de l’atelier de menuiserie.
Elle verse par ailleurs un procès-verbal de constat d’huissier réalisé par [T] [J], commissaire de justice, en date du 6 septembre 2024 à 7h30 à son domicile et en sa présence, lequel indique avoir réalisé, à l’aide de son smartphone, des mesures de bruit et constaté un volume sonore entre 38 et 46 Db (pièce 9, demandeur). Il ajoute avoir enregistré à 7h57 la présence de bruits sourds de frappe, de moteur électrique, de grincements, que l’intensité des bruits a été mesuré pendant 3min49 secondes, que le bruit moyen était de 39 à 40 décibels avec une pointe à 65 décibels. Si [Localité 1] HABITAT OPH oppose que ce constat n’est pas contradictoire, réalisé à partir d’un téléphone et dès lors non probant [X] [W] verse également des photographies du local de menuiserie dans lequel est observé un faux plafond en mauvais état avec des revêtements manquants (pièce 23 demandeur). Au demeurant il n’est pas démontré par [Localité 1] HABITAT que les mesures ainsi réalisées ne seraient pas conformes.
Mme [X] [W] justifie avoir entamé une première procédure judiciaire en septembre 2024 contre son bailleur (pièce 19, demandeur) dont elle s’est ensuite désistée (pièce 22, demandeur). Elle soutient en effet s’être désistée au motif que son bailleur lui a indiqué vouloir attraire en la cause la société de menuiserie, ce qui est corroboré par un courrier de son bailleur indiquant ne pas reconnaitre sa responsabilité mais vouloir attraire à la cause la société locataire du bien situé en dessous de son logement en date du 13 mars 2025 (pièce 20, demandeur). Ce courriel témoigne par ailleurs à tout le moins de la reconnaissance de la réalité des nuisances alléguées par Mme [X] [W]. Si le bailleur a sollicité de Mme [W] qu’elle puisse verser des attestations corroborant ses propos (pièce adverse 9), et que celle-ci n’a pas versé, il n’en demeure pas moins qu’en qualité de locataire vivant au-dessus de l’atelier elle est la première concernée par ledit trouble, ainsi l’absence d’autres attestations ne saurait prospérer pour en établir la réalité au regard des autres éléments déjà versés au dossier.
Ainsi, au regard des nombreuses interpellations de Mme [X] [W] à l’égard de son bailleur, des éléments de preuve rapportés par celle-ci, de sa constance dans les allégations de nuisances, le trouble de jouissance sonore allégué par Mme [X] [W] est ainsi suffisamment établi.
Les nuisances thermiques alléguées par Mme [X] [W] sont également établies par le diagnostic de performance énergétique établi le 1er septembre 2025 par la société Monser Ex’im (pièce25, demandeur), mandatée par [Localité 3] (pièce 24, demandeur).
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société CORVINO’S soit directement locataire de [Localité 3].
Toutefois [Localité 1] HABITAT il ressort du dossier que la société est bailleresse de l’ensemble immobilier où réside Mme [X] [W], tel qu’en atteste notamment l’ordre de service passé par [Localité 1] HABITAT OPH auprès de la société MM pour faire changer les menuiseries extérieures de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] 26/30 à [Localité 2] (pièce adverse 19).
En tant que bailleresse du logement de Mme [X] [W], [Localité 1] HABITAT OPH a l’obligation de garantir à sa locataire une jouissance paisible, peu important que la bailleresse ait proposé des relogements à celle-ci.
PARIS HABITAT ne démontrant pas que ces nuisances proviennent d’un autre copropriétaire ou des parties communes de l’immeuble, tiers, sur lesquelles la bailleresse, copropriétaire, n’a pas qualité pour entreprendre seul des travaux, sa responsabilité est dès lors établie.
PARIS HABITAT OPH sollicite la mise en cause de la société CORVINO’S. Elle ne verse toutefois aucun élément de nature à établir en quelle qualité elle entend mettre en cause la société et les manquements qu’elle reproche à la société.
Ainsi la responsabilité de [Localité 1] HABITAT OPH du fait du trouble de jouissance sera retenue et il lui sera fait injonction de réaliser les travaux suivants :
o L’isolation des murs par l’intérieur dudit logement,
o Le remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres « double vitrage renforcé »
Afin de rendre effective cette mesure et compte tenu de l’ancienneté des nuisances, [Localité 1] HABITAT OPH sera condamnée à réaliser ces travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur le préjudice de jouissance
Au soutien de son préjudice de jouissance, Mme [X] [W] verse plusieurs attestations médicales dont celles du dicteur [Y] [P] précisant la voir en consultation très régulièrement depuis le 10 novembre 2022 et que son état de santé serait amélioré par un changement de logement (pièces 13 et 14 demandeur). Elle verse également une prescription pour deux embouts anti-bruits en date du 25 septembre 2024 (pièce 15, demandeur).
Les troubles ayant été signalés dès fin 2022 jusqu’à ce jour, le trouble s’est ainsi poursuivi pendant plus de trois années.
Il conviendra d’indemniser Mme [W] à hauteur de 3 700 euros pour le préjudice ainsi subi.
Sur les demandes accessoires
PARIS HABITAT OPH, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [W] la totalité des frais hors dépens engagés dans la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le trouble de jouissance au sein du logement occupé par Mme [X] [W] au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] ;
CONDAMNE [Localité 1] HABITAT OPH à réaliser les travaux suivants au sein du logement occupé par Mme [X] [W] au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] :
o L’isolation des murs par l’intérieur dudit logement,
o Le remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres « double vitrage renforcé »
DIT que ces travaux se feront dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNE [Localité 1] Habitat OPH à verser à Mme [X] [W] la somme de 3 700 euros (trois milles sept cents euros), en réparation de son préjudice de jouissance,
REJETTE la demande de mise en cause de la société CORVINO’S PROPRETE en la cause,
REJETTE la demande de condamnation de la société CORVINO’S PROPRETE à relever et garantir indemne [Localité 1] HABITAT OPH de toutes les condamnations mises à sa charge,
CONDAMNE [Localité 1] HABITAT OPH au versement de la somme 1 950 euros (mille neuf cents cinquante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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