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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 23/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00346
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RG 23/00400 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFUV
AFFAIRE : [S] [J] C/ [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR
Madame [S] [J], demeurant [Adresse 2]
Comparante assistée de Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [H] [O], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Septembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— [S] [J]
— [6]
Copie à :
— Me Xavier COTTET
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [J] exerce la fonction d’encadrante technique d’insertion au sein de la société [3]. Elle est affiliée à la [4] ([5]) de la [Localité 9].
Le 15 février 2023, Madame [J] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle consistant en une « tendinite de l’épaule gauche (supra épineux et de l’infra épineux) de la coiffe et rotateur de l’épaule G ».
Le certificat initial établi le 20 janvier 2023 par le Docteur [I] [T] mentionne une « tendinite de l’épaule G (supra épineux et infra épineux) capsulite rétractile ».
La concertation médico-administrative retient un désaccord de diagnostic entre le médecin-conseil et le certificat médical initial.
Par courrier du 24 mai 2023, la [5] a notifié à Madame [J] une décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle du 20 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, en raison d’un désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur la pathologie décrite dans le certificat médical.
Par courrier du 21 juillet 2023, Madame [J] a saisi la commission de recours amiable ([7]) de la [6] en contestation de la décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle.
Lors de sa séance du 14 septembre 2023, la [7] de la [6] a rejeté le recours de Madame [J].
Par lettre recommandée en date du 6 novembre 2023, Madame [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 18 février 2025 puis renvoyée au 16 septembre 2025, assortie d’un calendrier procédural prononcé à l’audience.
A cette audience, Madame [S] [J], assistée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Dire et juger que la pathologie dont souffre Madame [J] depuis le 20 janvier 2023 relève du tableau n°57 A des maladies professionnelles, suite à son travail auprès de l’association [3] à compter de 2014 ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la [6] à lui verser une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [6] aux dépens de l’instance.
Le conseil de Madame [J] a précisé que la pièce n°48, qui est une imagerie par résonance magnétique (IRM) du 26 juin 2023, avait déjà été transmise avec la requête, et est également un doublon de la pièce n°22.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°4, reçues au greffe le 14 septembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [6], valablement représentée, a demandé au tribunal de:
A titre principal :
— Ecarter les pièces reçues tardivement ;
— Confirmer la décision de refus de prise en charge de la pathologie de Madame [J];
— Débouter Madame [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Madame [J] de sa demande au titre de l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si l’IRM du 16 mars 2023 objectivait la maladie inscrite au tableau n°57 A ;
— Ordonner la reprise de l’instruction dans l’hypothèse où une expertise désignerait une pathologie d’origine professionnelle désignée au tableau 57A.
Il sera renvoyé à ses conclusions, reçues au greffe le 17 juillet 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il conviendra de rappeler que, conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait être une juridiction de second degré à l’égard de la commission de recours amiable de la caisse.
Ce faisant, la présente juridiction n’a pas à connaître des demandes de confirmation, d’annulation ou d’infirmation des « décisions » de la Commission de recours amiable.
Sur la recevabilité des pièces tardives de Madame [J]
L’article 15 du code de procédure civile dispose que : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, en son premier alinéa, dispose que « la procédure est orale ».
En l’espèce, la [5] sollicite que les pièces produites par Madame [J] après la date de clôture des débats soient écartées des débats.
Or, s’il est vrai qu’un calendrier d’échange des écritures a été prononcé à l’audience du 18 février 2025, aucune date de clôture des débats n’a été fixée par le tribunal. Au surplus, la pièce n°48 de Madame [J] qui est un compte-rendu d’IRM du 26 juin 2023 est effectivement un doublon qui avait déjà été transmis avec la requête de l’assurée et dont la [5] a nécessairement eu connaissance.
Par conséquent, l’ensemble des pièces produites par Madame [J] sera déclaré recevable, et la [5] sera déboutée de sa demande.
Sur la désignation de la pathologie de Madame [J]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties, sans se borner à une analyse littérale du certificat médical initial.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles est relatif à trois pathologies :
— Une tendinopathie aigüe non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— Une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8],
— Une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [8].
En l’espèce, le certificat médical initial du 20 janvier 2023 établi par le Docteur [I] [T] mentionne une « tendinite de l’épaule G (supra épineux et infra épineux) capsulite rétractile ».
Le colloque médico-administratif du Docteur [P] en date du 11 mai 2023 a considéré que Madame [S] [J] présente un « code syndrome 057AAM96D » dont le libellé est «Tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [8] de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », et pour laquelle il est mentionné que l’examen prévu par le tableau, soit une « IRM EPAULE GAUCHE du 16/03/2023 », a été effectué. Il est toutefois conclu à un désaccord avec le diagnostic prévu dans le certificat médical initial.
Sur sollicitation de la [6], le médecin-conseil a indiqué le 10 juillet 2025, s’agissant de l’IRM du 16 mars 2023 : « pas de tendinopathie de l’épaule gauche (examen IRM épaule gauche : sans particularité) ».
Madame [J] produit quant à elle des compte-rendus d’IRM en date des 26 juin 2023 et 17 avril 2024, qui tendent à constater l’existence d’une tendinopathie chronique.
De tels documents, postérieurs à la décision de la [6], auraient pu constituer des commencements de preuve, justifiant une expertise médicale, en l’absence de possibilité d’offrir la preuve entière.
Toutefois, une telle preuve aurait pu être apportée par la production du compte-rendu du 16 mars 2023, ce qui n’a pas été fait.
Dès lors, il n’y a pas de raison de remettre en cause les conclusions du médecin-conseil de la caisse, et il sera retenu que le certificat médical initial n’a pas été objectivé par une IRM, si bien que les conditions du tableau 57 A ne sont pas remplies.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [J], partie succombante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’ensemble des pièces produites par Madame [S] [J] ;
DEBOUTE Madame [S] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [J] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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