Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 3 avr. 2026, n° 25/07563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION c/ S.C.I. NACARAT DE BORN [ Adresse 2 ], E.U.R.L. MARINHO PLATRERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/07563 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXTK
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
S.A.S. DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]”
[Localité 1]
représentée par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.C.I. NACARAT DE BORN [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 828 687 418
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Mathieu SPINAZZÉ, avoat au barreau de TOULOUSE, plaidant
E.U.R.L. MARINHO PLATRERIE
Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 484 614 961
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 765 487
représentée par Maître [M] [O], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de l’ EURL MARINHO PLATRERIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 1er Octobre 2025, avec effet différé au 30 Octobre 2025.
A l’audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Avril 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 27, 29 décembre 2023 et 9 janvier 2024, la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION a fait assigner la SCCV NACARAT DE BORN [Localité 5], l’EURL MARINHO PLATERIE et son liquidateur, la société BDR et ASSOCIES, devant ce tribunal aux fins d’obtenir la condamnation de la SCCV NACARAT DE BORN [Localité 5] à lui payer diverses sommes en exécution d’une convention de délégation de paiement régularisée entre les trois sociétés précitées le 16 septembre 2020.
La SCCV NACARAT DE BORN [Localité 5] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
L’EURL MARINHO PLATERIE et son liquidateur, la société BDR et ASSOCIES, n’ont pas constitué avocat et il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 août 2025, la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION présente au tribunal les demandes suivantes :
A titre principal,
CONDAMNER la société NACARAT DE BORN [Localité 5], à payer à la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION la somme de 10 709,53 € selon décompte en date du 12 septembre 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues.
CONDAMNER la société NACARAT DE BORN [Localité 5] à payer à la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION la somme de 720 € au titre des frais de recouvrement (40,00 € x 18 factures), telles que prévues contractuellement.
A titre subsidiaire,
FIXER la créance de la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION à titre chirographaire à la somme de 10 709,53 € selon décompte en date du 12 septembre 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues, au passif de l’entreprise MARINHO PLATRERIE.
FIXER la créance de la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION à titre chirographaire à la somme de 720 € au titre des frais de recouvrement (40,00 € x 18 factures), telles que prévues contractuellement, au passif de l’entreprise MARINHO PLATRERIE.
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société NACARAT DE BORN [Localité 5] ou toute autre partie succombante à payer à la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société NACARAT DE BORN [Localité 5] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la SCCV NACARAT DE BORN [Localité 5] présente au tribunal les demandes suivantes:
DEBOUTER la société DAI DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION de ses demandes :
CONDAMNER la société DAI DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION à verser à la société NACARAT DE BORN [Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DAI DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Mathieu SPINAZZÉ, avocat sur son affirmation de droit.
Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 30 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026 et mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION.
Il ressort des débats que la SCCV NACARAT DE BORN [Localité 5] a confié à l’EURL MARINHO PLATERIE par acte d’engagement du 29 juillet 2019 un lot de plâtrerie/cloisons doublages/faux plafonds d’un montant de 186.000 euros dans le cadre d’une opération de construction de 33 logements et un local professionnel à [Localité 5].
Pour exécuter ses prestations, l’EURL MARINHO PLATERIE a sollicité un devis de fourniture de matériaux auprès de la société demanderesse, laquelle a émis un devis du 4 août 2020 pour un total TTC de 55.234,06 euros.
L’EURL MARINHO PLATERIE, la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION et la SCCV NACARAT DE BORN [Localité 5] ont régularisé le 16 septembre 2020 un acte de délégation de paiement par lequel cette dernière s’engageait à régler directement à la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION le prix des matériaux fournis.
Dans le cadre de ses demandes, la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION fait valoir que la SCCV NACARAT DE BORN [Localité 5] n’a pas réglé certaines factures émises pour un montant total de 10 709,53 euros, ce que la défenderesse ne conteste pas. En réponse à l’argumentation de cette dernière, la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION fait valoir que le chantier est terminé, que les factures impayées correspondent au devis annexé à la délégation et qu’il n’y a pas lieu dès lors d’exiger des preuves de livraison. Elle ajoute qu’il serait démontré que la SCCV NACARAT DE BORN [Localité 5] a bien été rendue destinataire des factures litigieuses, dès lors que les factures précédentes éditées selon le même procédé ont été reçues et réglées par celle-ci.
En réplique, la SCCV NACARAT DE BORN [Localité 5] expose ne pas avoir réglé les factures litigieuses faute d’avoir obtenu preuve de la livraison effective des matériaux concernés, ce malgré relances multiples de la société demanderesse à ce sujet ; qu’il ressortirait clairement de la convention de délégation que son paiement était conditionné à la fourniture physique des marchandises et qu’il ne lui appartiendrait pas de démontrer l’inexécution par la société demanderesse de son obligation de livraison, compte tenu de la charge de la preuve déterminée par l’article 1353 du code civil ; qu’enfin il ne serait pas démontré qu’elle aurait été mise en copie des factures litigieuses comme l’exigeait la convention des parties.
Pour statuer, le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1336 du code civil qui prévoit :
« La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire ».
Il ressort de l’alinéa second de cet article que si en principe le délégué, ici la SCCV NACARAT DE BORN [Localité 5], ne peut opposer au délégataire (la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION) les exceptions tirées des rapports entre le délégataire et le déléguant (l’EURL MARINHO PLATERIE), le contrat peut prévoir des dispositions contraires.
C’est sans conteste ce qui a été prévu ici par les parties, la convention prévoyant : « Cet engagement est indépendant des relations liant le client au fournisseur à l’exception de celles relatives à la fourniture physique des marchandises objets de la présente délégation de paiement ». (souligné par le tribunal)
Néanmoins, la charge de la preuve repose sur la partie qui entend opposer une exception à son obligation.
Ainsi, en l’espèce, s’il était démontré que les factures litigieuses correspondaient bien à l’obligation de paiement souscrite par la SCCV NACARAT DE BORN [Localité 5], c’est sur celle-ci que pèserait la charge de la preuve de démontrer l’absence de fourniture effective des matériaux.
S’agissant de l’objet de l’obligation de paiement de la SCCV NACARAT DE BORN [Localité 5], il n’est pas contesté que les factures litigieuses correspondent aux matériaux listés dans le devis du 4 août 2020 auquel se sont référées les parties dans la convention de délégation.
Par ailleurs, il ne ressort pas de la lecture de la convention de délégation litigieuse que celle-ci conditionnerait l’obligation en paiement de la SCCV NACARAT DE BORN [Localité 5] au fait que celle-ci soit effectivement mise en copie des factures en cause, le fait que les stipulations concernées (Article 5 : « La facturation devra être établie au nom du client avec copie au Délégué ») ne soient pas mises en rapport avec l’obligation de paiement évoquant plus volontiers une modalité d’exécution de la convention qu’une condition substantielle de l’engagement de la défenderesse.
Dès lors qu’il est démontré que les factures litigieuses correspondent à l’obligation souscrite par la défenderesse, il appartient donc à cette dernière de démontrer qu’une exception à son obligation est constituée, soit de démontrer l’absence de fourniture effective des matériaux facturés.
Or la défenderesse ne fournit aucune argumentation ou pièce sur ce point, se contenant de soutenir que la charge de la preuve pèserait sur la partie adverse. La seule offre de preuve consiste en des courriers électroniques (selon elle sans réponse) envoyés non pas à la demanderesse comme elle le soutient mais au liquidateur de l’EURL MARINHO PLATERIE qui était manifestement mal placé pour attester de la livraison de matériaux. La SCCV NACARAT DE BORN [Localité 5] qui échoue à démontrer les conditions de l’exception qu’elle entend opposer doit donc succomber.
Dans le sens contraire, et à titre surabondant, le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que l’EURL MARINHO PLATERIE a terminé son chantier, ce alors que les matériaux non livrés d’après la défenderesse correspondraient à environ un cinquième des matériaux objets du devis du 4 août 2020 qui étaient d’après les parties nécessaires au chantier ; que la défenderesse, bénéficiaire des travaux, serait tout à fait bien placée pour justifier de difficultés liées à la non livraison de matériaux ; qu’enfin la seule pièce produite aux débats par les parties concernant les relations entre l’EURL MARINHO PLATERIE et la demanderesse (mise en demeure du 28 novembre 2022) évoque un blocage du paiement des factures litigieuses non pas en lien avec une absence de livraison des matériaux mais avec une difficulté relative à un avoir de 100,82 euros.
Au vu de ces éléments, il y aura lieu de condamner la SCCV NACARAT DE BORN [Localité 5] à verser à la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION la somme de 10 709,53 euros, avec intérêts au taux prévu par l’article 5 de la convention de délégation. La date de départ de ces intérêts sera fixée au 12 septembre 2023 conformément à la demande de la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION, cette date étant en tout état de cause postérieure aux dates d’exigibilité des factures à partir desquelles ces intérêts sont dus en vertu de l’article 5 de la convention.
Conformément aux stipulations du même article, la SCCV NACARAT DE BORN [Localité 5] sera également condamnée à payer une indemnité forfaitaire de 40 euros par factures impayées, soit une somme totale de 720 euros.
La capitalisation des intérêts, qui est de droit, sera ordonnée en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV NACARAT DE BORN [Localité 5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SCCV NACARAT DE BORN [Localité 5] versera à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV NACARAT DE BORN [Localité 5] à payer à la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION :
— la somme de 10 709,53 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 septembre 2023 ;
— la somme de 720 euros à titre d’indemnités forfaitaires ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SCCV NACARAT DE BORN [Localité 5] à payer à la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCCV NACARAT DE BORN [Localité 5] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la SCCV NACARAT DE BORN [Localité 5] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/07563 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXTK
S.A.S. SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION
C/
S.C.I. NACARAT DE BORN [Localité 5],
EURL MARINHO PLATRERIE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES représentée par Maître [M] [O], désigné en qualité de liquidateur judiciaire
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Directive
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Franchise ·
- Suspension ·
- Immobilier ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Message ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Ouvrage public ·
- Adresses ·
- Conciliation
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Congé ·
- Maintien ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Débiteur ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Bien immobilier ·
- Commission de surendettement ·
- Immobilier ·
- Consommation ·
- Mauvaise foi ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Rhône-alpes ·
- Amende civile ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Demande d'expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ouverture ·
- Commission de surendettement ·
- Patrimoine ·
- Activité ·
- Réception ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Bretagne ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.