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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 23 sept. 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 23 Septembre 2025
N° RG 24/00107 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NX4K
78A
Jugement rendu le 23 septembre 2025 par Stéphanie CITRAY, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiées à associé unique de droit français, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 353 053 531 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ès-qualité de représentant du Fonds commun de titrisation FRANCE INVESTMENT PORTEFOLIOS Compartiment FIP II dont le règlement particulier faisant référence au règlement général du Fonds commun de titrisation FCT FRANCE INVESTMENT PORTEFOLIOS en date du 24 mars 2021 a été signé le 1er février 2022,
Le Fonds commun de titrisation FIP II représentée par FRANCE TITRISATION venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vertu d’un acte de cession de créance en date du 16 juin 2023.
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [X] [L] époux [H]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [P] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Emilie VAN HEULE, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Notifié le
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 mars 2024, publié le 28 mars 2024 volume 2024 S N°71 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Vu l’assignation en date du 15 mai 2024, délivrée à l’étude de commissaires de justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 mai 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 18 mars 2025 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 8], cadastré section AZ N°[Cadastre 3], consistant en un pavillon d’habitation, appartenant à M. [X] [L] et Mme [P] [H], épouse [L], et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 1er juillet 2025 en ce tribunal ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du même code dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22.
Par jugement en date du 18 mars 2025, le débiteur saisi a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 500.000 euros net vendeur. L’affaire a été évoquée de nouveau le 1er juillet 2025, conformément à la date de renvoi fixée dans le jugement d’orientation.
Cependant, le débiteur saisi ne fournit aucun engagement écrit d’acquisition ni justificatif de la régularisation de la vente amiable du bien. Il mentionne à l’audience que la vente amiable ne s’est pas concrétisée.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans le délai légal et aucun engagement écrit d’acquisition n’étant produit, il ne peut être accordé de délai supplémentaire et il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
Il convient toutefois de rappeler que, en application de l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 mars 2024, publié le 28 mars 2024 volume 2024 S N°71 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 20 janvier 2026 à 14h00 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MY HUISSIER, commissaires de justice à [Localité 10], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 mars 2024, publié le 28 mars 2024 volume 2024 S N°71 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2.
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Stéphanie CITRAY
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