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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2026, n° 22/03023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01127 du 12 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 22/03023 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WGA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me GREGORY CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [O], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/03023
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 14 novembre 2022, la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, ci-dessous désignée la CAF, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester, d’une part, la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, ci-après désignée la CPAM, d’une nouvelle lésion médicalement constatée le 1er février 2022 à la suite d’un accident du travail du 18 novembre 2021 dont [M] [B] a été victime, et d’autre part, l’opposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à ce salarié à la suite de cet accident.
Le greffe de la juridiction a enregistré deux recours : le premier, portant le numéro RG 22/03026, vise l’opposabilité des soins et des arrêts de travail ; le second, sous le numéro RG 22/03023, concerne la lésion nouvelle.
Par mention au dossier, les instances ont été jointes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par son conseil, demande au tribunal, en soutenant les termes de sa requête initiale, de :
— Déclarer recevable et bien-fondé le recours introduit par la CAF des Bouches-du- Rhône ;
A titre principal,
— Déclarer inopposable à la CAF des Bouches-du-Rhône la décision prise par la CPAM des Bouches-du-Rhône de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion invoquée par Monsieur [M] [B] le 1er février 2022, les dispositions de l’article R. 142-8-3 Code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer inopposable à la CAF des Bouches-du-Rhône la décision prise par la CPAM des Bouches-du-Rhône de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion invoquée par Monsieur [M] [B] le 1er février 2022, le caractère professionnel de cette lésion n’étant pas établi ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— Faire injonction à la Caisse primaire de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur [D] [H] l’ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail conformément aux dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, et, de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile.
Elle reproche à la CPAM de ne pas avoir respecté son obligation de transmission des pièces médicales relatives à la lésion nouvelle invoquée par le salarié.
Elle estime que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas pour les lésions non constatées au moment de l’accident ou dans un temps voisin de sa survenance.
Elle considère donc qu’il appartient à la CPAM de démontrer l’existence d’un lien de causalité certain entre la lésion nouvelle et l’accident.
Elle souligne n’avoir pu accéder à aucun élément permettant de confirmer le lien causal et ce d’autant que la CPAM ne l’a pas informée de la possibilité de consulter les pièces recueillies au cours de son instruction relative à la lésion nouvelle déclarée le 1er février 2022.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 26 juin 2025, de :
— Dire opposable à la CAF des Bouches-du-Rhône, la prise en charge de la nouvelle lésion du 1er février 2022 ;
— Dire que la CAF des Bouches-du-Rhône n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité de la prise en charge de la nouvelle lésion et des arrêts de travail ;
Et en conséquence :
— Rejeter la demande d’expertise sollicitée par la CAF des Bouches-du-Rhône ;
— Déclarer opposable à la CAF des Bouches-du-Rhône, l’ensemble des arrêts de travail résultant de l’accident de travail du 18 novembre 2021 ;
— Débouter la CAF des Bouches-du-Rhône de ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que l’absence de transmission du rapport médical est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de prise en charge.
Elle expose qu’une lésion nouvelle est présumée imputable à l’accident, sauf à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident.
Elle souligne que l’état de santé de l’assuré n’était ni guéri ni consolidé à la date du certificat médical du 1er février 2022.
Elle estime que l’employeur n’apporte aucun commencement de preuve que tout ou partie des arrêts de travail aurait une cause totalement étrangère au travail.
Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».
Il est constant que l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Il s’ensuit que le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale n’est pas susceptible d’entraîner l’inopposabilité d’une nouvelle lésion et de ses conséquences.
La CAF est donc mal fondée en son moyen d’inopposabilité tiré de la violation de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale.
Sur le caractère professionnel de la lésion nouvelle
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (en ce sens civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981, Bull., II, no49 ; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assuré a été victime d’un accident du travail en date du 18 novembre 2021.
Le 1er février 2022, cet assuré a fait établir un certificat médical comprenant des lésions nouvelles.
La CPAM justifie du paiement continu d’indemnités journalières en lien avec cet accident du travail dès le lendemain de sa survenance.
Par ailleurs, au jour de l’établissement du certificat médical de la lésion nouvelle, l’état de santé de l’assuré n’était ni guéri ni consolidé.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité vient à s’appliquer pour cette lésion nouvelle.
Les arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation invoqués par l’employeur sont étrangers à la présente espèce dans la mesure où ils ne portent que sur l’appréciation des conditions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, définissant la notion d’accident du travail, et non sur l’étendue de la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs, les dispositions du code de la sécurité sociale, qui imposent à la caisse primaire d’assurance maladie d’assurer l’information de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief, ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial (2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-13.133). Ce moyen doit également être rejeté.
Sur la mesure d’instruction médicale
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi no 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi no 12-27.209).
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la CAF se borne à affirmer qu’il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire compte tenu de l’absence de transmission des pièces médicales à son médecin conseil.
Le tribunal retient que ces circonstances ne constituent nullement un commencement de preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, seul élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs, la CPAM justifie de l’existence de la présomption d’imputabilité.
Le tribunal constate que l’employeur ne formule aucune critique d’ordre médical.
Dans ces conditions le tribunal s’estime suffisamment informé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction médicale.
Partant, il y aura lieu de déclarer opposable à la CAF des Bouches-du-Rhône la lésion nouvelle constatée le 1er février 2022 à la suite de l’accident du travail du 18 novembre 2021 dont [M] [B] a été victime, et de déclarer opposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts de travail résultant de cet accident.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y aura lieu de condamner la CAF des Bouches-du-Rhône, partie succombante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE opposable à la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône la lésion nouvelle constatée le 1er février 2022 à la suite de l’accident du travail du 18 novembre 2021 dont [M] [B] a été victime ;
DÉCLARE opposable à la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône l’ensemble des soins et arrêts de travail résultant de cet accident du travail du 18 novembre 2021 ;
REJETTE les demandes de la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du- Rhône ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être interjeté dans le délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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