Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 12 mars 2026, n° 22/03023
TJ Marseille 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des dispositions de l'article R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale

    Le tribunal a estimé que l'absence de transmission du rapport médical n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge, car l'employeur peut contester cette décision par voie de recours.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre la lésion nouvelle et l'accident

    Le tribunal a jugé que la présomption d'imputabilité s'applique à la lésion nouvelle, car l'état de santé de l'assuré n'était ni guéri ni consolidé au moment de la constatation de la lésion.

  • Rejeté
    Absence de transmission des pièces médicales

    Le tribunal a considéré que la CAF ne justifie pas d'un commencement de preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, et qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2026, n° 22/03023
Numéro(s) : 22/03023
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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