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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 24/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01950 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7HG – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 23 Janvier 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 23 Janvier 2026
N° RG 24/01950 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7HG
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 23 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [Y] [R] [I] épouse [E] [P] [S], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Julie DAGUENET, avocate au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Julie DAGUENET, Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Me Cyril TRAGIN le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[Y] [R] [I] épouse [E] [P] [S]
S.A.S.U. EOS FRANCE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 31 mai 2024, Mme [Y] [R] [I] épouse [E] [P] [S] a fait assigner la société par actions simplifiée unipersonnelle EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie-immobilière signifié le 16 avril 2024.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue pour plaidoirie le 5 décembre 2025 conformément à la note d’audience dressée le 7 novembre 2025.
A l’audience, il a été indiqué au juge de l’exécution que le conseil de la demanderesse sollicitait un nouveau renvoi pour plaidoirie. Le conseil de la société EOS France a fait savoir qu’il entendait plaider le dossier à l’audience du jour. Eu égard à l’absence de motif sérieux de renvoi, il a donc été décidé que l’affaire serait retenue et mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Par courrier reçu le 8 décembre 2025, le conseil de Mme [Y] [R] [I] épouse [E] [P] [S] a informé le juge de l’exécution qu’il avait été convenu entre les parties qu’un nouveau renvoi serait sollicité pour plaider ultérieurement compte tenu de l’indisponibilité du conseil au 5 décembre 2025.
Par courrier reçu le 9 décembre 2025, le conseil de la société EOS France a indiqué avoir commis une méprise lors de l’audience du 5 décembre 2025 et être favorable à une réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, les parties souhaitent toutes les deux que leur dossier soit plaidé et sollicitent ainsi la réouverture des débats pour la fixation du dossier à une audience ultérieure.
Aussi, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de surseoir à statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente de la prochaine audience utile.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Constate l’accord des parties pour que l’affaire soit plaidée ultérieurement.
Ordonne la réouverture des débats.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 6 février 2026, 8h30, pour plaidoirie.
Sursoit à statuer sur le fond de l’affaire.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
La greffière La juge de l’exécution
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