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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 13 Janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00458 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRZ4
N° de minute : 25/003
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me GALLION
JUGEMENT RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Madame [P] [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emily GALLION de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [N] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [S] [D] a déclaré une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante épaule gauche », le 14 juin 2019, laquelle a été reconnue d’origine professionnelle par la [4] (ci-après, la Caisse).
Son état de santé a été déclaré consolidé par le médecin conseil au 16 janvier 2021 et un taux d’incapacité permanente (IP) de 4% lui a été attribué.
Le 18 janvier 2021, Madame [P] [S] [D] a déclaré une rechute de sa maladie professionnelle, laquelle a été prise en charge comme telle par la Caisse.
Par la suite, le médecin conseil de la Caisse a déclaré son état de santé résultant de sa rechute comme étant consolidé au 15 décembre 2023, avec retour à l’état antérieur.
Madame [P] [S] [D] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle, par décision du 3 mai 2024, notifiée le 13 mai 2024, a confirmé la décision de consolidation de la Caisse au 15 décembre 2023 avec retour à l’état antérieur.
Par courrier recommandé expédié le 30 mai 2024, Madame [P] [S] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions n°1, Madame [P] [S] [D] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée sa requête ;Ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de dire si son état de santé lié à la rechute de sa maladie professionnelle du 14 juin 2019 pouvait être considéré comme consolidé à la date fixée par le médecin conseil et confirmée par la [6], soit le 15 décembre 2023, et dans la négative, déterminer la date de consolidation et se prononcer sur le taux d’incapacité permanente ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son état de santé n’était pas stabilisé au 15 décembre 2023 et que de la rééducation lui était encore prescrite en octobre 2023 ; qu’elle a été licenciée pour inaptitude, en raison de sa maladie professionnelle ; qu’elle conserve des séquelles importantes à l’épaule gauche avec impotence fonctionnelle et prend des antalgiques quotidiennement, tout en poursuivant sa rééducation.
La Caisse sollicite la confirmation de la date de consolidation et déclare s’opposer à la demande d’expertise. Elle soutient que la demanderesse ne produit aucun élément postérieur au mois de décembre 2023 pouvant justifier de l’évolution de son état de santé.
Le délibéré a été fixé au 13 janvier 2025.
MOTIFS :
À titre liminaire, sur la composition du tribunal :
Selon l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En l’espèce, dans la mesure où il manquait un assesseur à l’audience du 25 novembre 2024, il a été sollicité l’accord des parties pour que la présidente statue seule.
Les parties ont donné leur accord.
Sur le fond
L’article R 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le 18 janvier 2021, Madame [P] [S] [D] a été victime d’une rechute de sa maladie professionnelle, prise en charge par la [7].
La Caisse a informé Madame [P] [S] [D] de sa décision de fixer la consolidation de ses lésions à la date du 15 décembre 2023.
Madame [P] [U] conteste cette décision et produit aux débats plusieurs pièces médicales, la plupart antérieures à la date de consolidation retenue, mais également un certificat en date du 8 octobre 2024, du docteur [W] [L] selon lequel la salariée « garde des séquelles de douleurs de l’épaule gauche avec impotence fonctionnelle. Elle continue ( ?) des antalgiques quotidiennement et de la rééducation ».
Ainsi, contrairement aux affirmations de la Caisse, la requérante produit un élément médical postérieur à la date de consolidation retenue. Ce certificat atteste de la poursuite de séances de rééducation, ce qui tend à remettre en cause la date de consolidation fixée, la rééducation n’ayant pas vocation à se poursuivre indéfiniment et témoignant de possibilités d’évolutions de l’état de santé de la demanderesse.
S’agissant d’un litige de nature médicale, une expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Les dépens seront réservés.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue à juge unique, avant-dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [I] [Y] , avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [P] [S] [D] ;
— examiner Madame [P] [S] [D] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
— dire si à la date du 15 décembre 2023, Mme [P] [S] [D] était guérie de sa rechute déclarée le 18 janvier 2021, et dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire et aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision peut faire l’objet d’un appel dans le mois qui suit sa notification aux parties ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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