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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 10 mars 2025, n° 15/09400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/09400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Mars 2025
RG N° RG 15/09400 – N° Portalis DB2H-W-B67-PR3T/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [A]
C/
[I] [K]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation du régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Mars 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 07 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [A]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Anne JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 503
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 981
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Adeline BEL, vestiaire : 981
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Anne JALOUSTRE, vestiaire : 503
EXPOSE DES FAITS
Madame [T] [A] et Monsieur [I] [K] ont conclu un pacte civil de solidarité le 5 octobre 2006.
De leur relation, sont issus 3 enfants :
— [S], née le [Date naissance 7] 2000 ;
— [N], né le [Date naissance 5] 2003 ;
— [Y], né le [Date naissance 6] 2013.
Par acte en date du 3 mai 2005, Madame [A] et Monsieur [K] ont acquis en indivision, à concurrence de 60% pour Monsieur et de 40 % pour Madame, une maison d’habitation sise [Adresse 3], à [Localité 17].
Le pacte civil de solidarité a été dissous le 20 juillet 2011 et le couple s’est effectivement séparé le 3 juillet 2012.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [T] [A] a, par acte d’huissier en date du 11 août 2015, fait assigner Monsieur [I] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, en partage judiciaire.
Par jugement en date du 4 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
— Ordonné les opérations de partage de l’indivision existant entre Madame [A] et Monsieur [K] ;
— Désigné un notaire Me [G] [H] pour procéder à ces opérations ;
— Fixé à la somme de 760 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par monsieur [K], pour l’occupation de la maison, à compter du 1er juillet 2012 jusqu’à la date du partage ;
— Ordonné une expertise pour l’évaluation du bien immobilier et commit pour y procéder monsieur [P].
Par ordonnance en date du 29 septembre 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 15] a désigné Me [Z], notaire, en lieu et place de Me [G] [H], et Monsieur [V], expert, Monsieur [P] ayant refusé sa mission.
Par acte en date du 20 juin 2018, Maître [Z] a dressé un procès-verbal de carence.
Par jugement en date du 21 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
— Rejeté la demande d’homologation ;
— Ordonné qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [T] [A] et en présence de Monsieur [I] [K] ou celui-ci dûment appelé, et sur le cahier des charges qui sera établi par Maître [M] [D], l’adjudication, en l’étude de celle-ci et selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile du bien immobilier sis [Adresse 4] cadastré [Cadastre 14] n° [Cadastre 10] sur la mise à prix de 300 000 euros, avec faculté de baisse du prix du quart en cas de défaut d’enchères, puis de la moitié en cas de carence d’enchères avec remise en vente immédiate,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts ;
— Condamné Monsieur [I] [K] à payer à Madame [T] [A] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le 24 juillet 2023, Maître [X] [Z], notaire commis, a dressé un procès-verbal de dires. Le 2 novembre 2023, le juge commis a établi son rapport au tribunal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, Madame [T] [A] demande au juge de bien vouloir :
— Constater que madame [A] est fondée à agir en tant qu’indivisaire ;
— Débouter monsieur [K] de sa demande de créances à l’encontre de madame [A], au titre des travaux réalisés par lui dans l’immeuble indivis ;
— Dire que monsieur [K] est redevable à l’encontre de madame [A], au titre du compte d’indivision de la somme de 19.107,43 euros au titre des mensualités du prêt, et de celle de 147.240 euros au titre des pensions alimentaires non réglées et indemnités d’occupation ;
— Ordonner le renvoi du dossier devant l’office notarial de Me [X] [Z], [Adresse 2], pour dresser l’état liquidatif définitif des opérations de compte, liquidation, partage sous contrôle du juge ;
— Attribuer à madame [A] la somme de 301.715,56 euros, conformément au projet de partage en date du 24 juillet 2023 ;
— Condamner monsieur [I] [K] à payer à madame [T] [A], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC outre les entiers dépens.
Monsieur [I] [K] a constitué avocat, qui n’a pas conclu.
À l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 22 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord ; qu’il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage ;
Attendu qu’en l’espèce, suite au jugement en date du 21 juin 2019, le bien sis [Adresse 3], à [Localité 17], a été vendu moyennant un prix de 360.000 euros, suivant acte reçu par Maître [D], Notaire à [Localité 16], de sorte qu’il convient de répartir le solde du prix de vente, une fois les comptes dressés ;
Que Maître [Z] a établi l’acte de partage que Monsieur [K] a refusé de signer, formant de nouveaux dires ;
Sur les dires de Monsieur [K]
Attendu que Madame [T] [A] demande à ce que Monsieur [I] [K] soit débouté de sa demande de créance « au titre des travaux réalisés par lui dans l’immeuble indivis » ;
Que toutefois, Monsieur [I] [K] n’a déposé aucun jeu de conclusion dans le cadre de la présente instance ;
Qu’en conséquence, en l’absence de demande de Monsieur [K], il n’appartient pas au tribunal de trancher ses dires non repris par voie de conclusions ;
Sur les demandes formées par Madame [T] [A]
Attendu qu’il convient de relever que les demandes formées par Madame [T] [A] reprennent les termes de l’état liquidatif dressé par Maître [X] [Z] ;
Qu’il en résulte que les demandes s’apparentent à une demande d’homologation de l’acte notarié, puisqu’aucune demande de modification du projet n’est sollicitée ;
Qu’il appartient au juge de requalifier la demande sur la base de l’article 1375 du code de procédure civile ;
Que le projet d’état liquidatif dressé par Me [X] [Z] sera donc homologué ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement d’ouverture des opérations liquidatives en date du 4 juillet 2016,
Vu le jugement en date du 21 juin 2019,
Vu le procès-verbal dressé par Maître [Z] le 24 juillet 2023 auquel est annexé l’acte de partage de l’indivision conventionnelle ;
Vu le rapport du juge commis du 2 novembre 2023,
Constate que Monsieur [K] n’a pas réitéré ses dires contenus dans le procès-verbal de Maître [Z] en date du 24 juillet 2023 ;
Homologue l’état liquidatif et de partage de l’indivision conventionnelle entre Monsieur [K] et Madame [A] annexé au procès-verbal dressé par Maître [Z] du 24 juillet 2023 et confère force exécutoire à l’acte de partage;
En conséquence, dit que les attributions s’effectueront selon l’acte de partage homologué (p14), soit 38.629,77 euros pour Monsieur [K] et 301.715,56 euros pour Madame [A] ;
Constate qu’il n’y a pas lieu de procéder aux formalités de dépôt, de publicité et d’enregistrement de l’acte de partage, en l’absence de bien immobilier;
Constate le dessaisissement de la juridiction ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Fait à [Localité 15], le 10 mars 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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