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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 2 juil. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : [L] [P]
c/
[J] [M]
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXWE
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me David GOURINAT – 164
ORDONNANCE DU : 02 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [L] [P]
née le 18 Novembre 2001 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David GOURINAT, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [J] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non repésenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 15 mai 2024, Mme [L] [P] a acquis auprès de M. [J] [M] un véhicule de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 10]. La vente a été consentie pour un prix de 6 400 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, Mme [P] a assigné M. [M] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1641 du code civil, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Mme [P] expose que :
selon facture du 11 mai 2022 à l’ordre de M. [G] [B], il est attesté que le véhicule objet de la vente a fait l’objet d’une transformation de son mode de carburation. L’opération a ainsi été effectuée par la société Vitrage Auto Pierra ;
or, immédiatement après son achat, elle a constaté l’apparition d’un voyant moteur ainsi que des ratés de combustion. Le vendeur n’a pas daigné lui fournir d’explication sur ces désordres ;
le dysfonctionnement du véhicule a été constaté en juillet 2024 par le garage Guichard-Jeanroy. Finalement, le véhicule a été confié au garage Lioret afin d’être réparé ;
une mesure d’expertise amiable a été mise en œuvre sans que le vendeur ne juge nécessaire d’y participer. Il a ainsi été constaté par l’expert que le dysfonctionnement en question était antérieur à la vente et celui-ci a estimé nécessaire de remplacer le moteur en raison d’une dégradation avancée due à un agent corrosif ;
malgré deux courriers recommandés sollicitant la résolution de la vente, M. [M] n’a apporté aucune réponse au litige. Un procès-verbal de carence a été établi par un conciliateur de justice le 3 mars 2025 ;
une action en garantie des vices cachés est donc envisageable à l’encontre de M. [M].
En conséquence, Mme [P] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 21 mai 2025.
Bien que régulièrement assigné, M. [M] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [P] verse notamment aux débats :
— certificat de cession du 15 mai 2024,
— facture du 11 mai 2022,
— facture du 9 juillet 2024,
— commande de travaux du 6 août 2024,
— rapport d’expertise amiable du 11 octobre 2024,
— courriers recommandés des 7 et 26 novembre 2024,
— constat de carence du 3 mars 2025.
Au vu de ces éléments, Mme [P] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [P].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputéecontradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 9], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 10] de Mme [L] [P] demeurant [Adresse 2] à [Localité 9] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôle technique, diagnostics ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule ;
7. Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
8. Dire le cas échéant si les dysfonctionnements sont la conséquence en tout ou partie de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché préexistant à la vente du véhicule à Mme [P] ;
9. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
10. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût et la durée de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [L] [P] à la régie du tribunal au plus tard le 10 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement Mme [L] [P] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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