Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 10 févr. 2026, n° 23/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
MINUTE N° : 26/100
DU : 10 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/01726 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZGN
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [O] [Q] [G]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Camille PENEZ de l’ASSOCIATION D’AVOCATS B. INGELAERE, F. MALBRANCQ & C. PENEZ, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Septembre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Décembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 24 mai 2023 ,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 21 décembre 2023 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [Z] [O] [Q] [G]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (62)
et
Mme [E] [S]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (62)
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 8] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DEBOUTE Mme [E] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 octobre 2022 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
FIXE sous réserve des décisions prioritaires du juge des enfants la résidence des enfants au domicile de Mme [E] [S] ;
DIT que sous réserve des décisions prioritaires du juge des enfants M. [Z] [G] bénéficiera, sans possibilité de sortie, d’un droit de visite sur les enfants deux fois par mois, qu’il exercera en lieu neutre :
à Le Coin Familial – [Adresse 3] à [Localité 9] (03 21 22 19 63)
DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront téléphoner à l’association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite ;
DIT que les enfants devront être amenés au lieu neutre par leur mère, ou à défaut, par toute personne de confiance, étant précisé qu’à l’exception de l’hospitalisation des enfants, aucune excuse ne sera reconnue légitime par la présente juridiction pour faire obstacle au droit de visite du père ;
DIT que l’organisme désigné devra adresser à la présente juridiction et aux parties un rapport de situation ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite qui ne s’est pas présenté une fois sans excuse reconnue valable par l’organisme désigné est présumé renoncer à l’exercice de son droit pour la suite;
DIT que si les prestations du point rencontre sont payantes, le coût devra en être partagé par moitié entre les parties à défaut de dispositions ou de règlement intérieur contraires de cet organisme ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant 6 mois à compter de la première visite et qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de convenir des modalités du droit d’accueil ou à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige ;
CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à Mme [E] [S] la somme de 200 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] et [K] [G], soit 400 euros au total ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] et [K] [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de M. [Z] [G], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de Béthune saisi en assistance éducative (secteur B).
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Juge ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Épouse
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bilan ·
- Impôt ·
- Remise ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Recours contentieux ·
- Indemnités journalieres ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Allocations familiales ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Midi-pyrénées ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Délai de prescription ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Force publique ·
- Carolines ·
- République ·
- Date ·
- Part
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Se pourvoir ·
- Allocation logement ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Rejet ·
- Assesseur ·
- Allocation ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Foin ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Avocat
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Résiliation
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.