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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00302 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVDZ
Expédié aux parties le :
— 1 ce à Me Loonis
— 1 ccc à M. [D]
— 1 ccc à [12]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [D] demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE substitué à l’audience par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [I] [Y], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 octobre 2021, M. [M] [D] a été victime d’un accident pris en charge par la [10] (ci-après la [12]) de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 15 novembre 2023, la [12] a informé M. [M] [D] que le médecin conseil ayant fixé la guérison de ses lésions au 27 novembre 2023, les arrêts de travail et les soins en lien avec son accident, prescrits au- delà de cette date, ne seront plus indemnisés.
M. [M] [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [13] qui l’a débouté par décision du 18 janvier 2024.
Par requête datée du 18 mars 2024, M. [M] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une expertise confiée au docteur [U] aux fins de dire si à la date du 27 novembre 2023, M. [M] [D] était guéri de son accident de travail du 06 octobre 2021 et dans la négative, dire :
— à quelle date la guérison peut être fixée,
— ou à quelle date la consolidation avec séquelles peut-être fixée.
L’expert a rendu son avis le 31 octobre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 mars 2025.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, M. [M] [D] demande au tribunal de :
fixer la date de consolidation des blessures avec séquelles subies suite à l’accident du travail du 06 octobre 2021 au 24 janvier 2024,
renvoyer le dossier à l’instruction de la [12] à l’effet de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail du 06 octobre 2021,
condamner la [13] à lui verser la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la [13] aux entiers frais et dépens.
La [13] a indiqué s’en rapporter au tribunal quant à la décision à intervenir. Elle précise s’opposer à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination de la date de consolidation
L’annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. (…)
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. ».
* * *
En l’espèce, il est constant que suite à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [M] [D] a été victime le 06 octobre 2021, le médecin conseil de la [12] a fixé la guérison de son état de santé au 27 novembre 2023, de sorte que les arrêts de travail et les soins postérieurs à cette date n’étaient plus indemnisés.
Dans la mesure où M. [M] [D] contestait cette décision une mesure d’expertise a été confiée au docteur [U], lequel a indiqué dans son rapport du 31 octobre 2024 :
« (…) A la date du 27 novembre 2023, Monsieur [M] [D] ne pouvait pas être considéré en état de « guérison » de son accident de travail du 6 octobre 2021.
La date de consolidation avec séquelles pouvait être fixée à la fin de sa période partiel thérapeutique en date du 24 janvier 2024.
En conclusion, l’expert confirme que la date de guérison fixée par le service de la [12] est incorrecte et qu’elle doit faire l’objet d’une modification comme suscité dans ce rapport ».
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté, et au demeurant non contestées par les parties.
Ainsi, il convient d’entériner le rapport d’expertise du docteur [U] et de fixer au 24 janvier 2024 la date de consolidation de l’état de santé de M. [M] [D] consécutif à son accident de travail du 06 octobre 2021.
Il convient en outre de renvoyer le dossier de M. [M] [D] à la [13] afin qu’elle puisse se prononcer sur les séquelles fonctionnelles et le taux d’incapacité résultant de l’accident de travail dont M. [M] [D] a été victime le 06 octobre 2021, compte tenu du rapport d’expertise du docteur [U].
Au surplus, il convient de dire que la [12] devra prendre en charge les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [M] [D] en raison de son état de santé consécutif à l’accident du travail dont il a été victime le 06 octobre 2021 jusqu’au 24 janvier 2024, date de consolidation retenue par l’expert.
Compte tenu de la décision entreprise, la demande de M. [M] [D] relative à la condamnation de la [12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie, et la caisse sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros à ce titre pour les frais exposés pour sa défense.
Enfin, la [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que M. [M] [D] ne pouvait pas être considéré comme guéri de son accident du travail du 06 octobre 2021 à la date du 27 novembre 2023 ;
FIXE au 24 janvier 2024 la consolidation de l’état séquellaire de M. [M] [D] résultant de son accident du travail du 06 octobre 2021 ;
RENVOIE le dossier à la [9] afin qu’elle se prononce sur les séquelles fonctionnelles et le taux d’incapacité résultant de l’accident de travail dont M. [M] [D] a été victime le 06 octobre 2021 ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
CONDAMNE la [11] à payer à M. [M] [D] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les frais d’expertise à la charge de la [8], conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2].
Ainsi prononcé et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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