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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 26 janv. 2026, n° 25/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DISCASH |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01246 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFS6
N° MINUTE : 26/00015
JUGEMENT
DU 26 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.R.L. DISCASH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant
à :
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au demandeur
CCC défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 28 mars 2025, la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], a attrait M. [T] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
558,05 euros au titre de chèques impayés ;
35 euros en remboursement de frais contentieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 août 2025 et le dossier a fait l’objet d’un renvoi pour citation, M. [T] [I] n’ayant pas retiré sa lettre recommandée de convocation à l’audience.
Par acte de commissaire en date du 19 septembre 2025, la SARL DISCASH a fait citer M. [T] [I].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle la SARL DISCASH, régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que M. [T] [I] lui est redevable de la somme de 558,05 euros correspondant au montant de trois chèques n° 2603519, n° 2603520 et n° 260521, ayant tous été rejetés pour le motif suivant : « provision insuffisante, rejet du montant nominal ».
En défense, M. [T] [I] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement cité par acte du 19 septembre 2025 déposé en l’étude du commissaire de justice.
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu du montant en litige, il appartient à la SARL DISCASH à l’enseigne [V] [Y] de démontrer, par tous moyens, l’existence de sa créance.
En l’espèce, la SARL DISCASH produit à l’appui de sa demande :
le chèque n° 2603519 du 20 décembre 2024 d’un montant de 312,96 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 07 janvier 2025 ;
le chèque n° 2603520 du 24 décembre 2024 d’un montant de 46,35 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 09 janvier 2025 ;
le chèque n° 2603521 du 24 décembre 2024 d’un montant de 198,74 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 09 janvier 2025 ;
la lettre de relance en date du 06 février 2025.
M. [T] [I], non comparant, ne démontre pas – par définition – s’être acquitté en tout ou partie du paiement du montant réclamé.
Il résulte des développements qui précèdent que la créance de la SARL DISCASH est ainsi fondée à hauteur de 558,05 euros que M. [T] [I] sera par conséquent condamné à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de la citation.
1. Sur les frais contentieux :
En vertu des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
En conséquence, la demande de la SARL DISCASH en remboursement des frais contentieux sera rejetée.
2. Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [T] [I], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE M. [T] [I] à payer à la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 558,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 ;
DEBOUTE la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais contentieux ;
CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
26 janvier 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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