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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 31/03/2026
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFMD
MINUTE N° 26/52
[I] [A], [N] [A]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[I] [A] et [N] [A] es qualité de représentants légaux de leur fille [A] [T]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [A]
es qualité de représentant légal de sa fille [T] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant,
Madame [N] [A]
es qualité de représentant légal de sa fille [T] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante,
DEMANDEURS
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur ATTOU Mickaël, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décisions.
***
Après avoir entendu Monsieur [I] [A] agissant es qualité de représentant légal de sa fille [T] [A] et avoir autorisé la MDPH du Puy-de-Dôme à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 13 Janvier 2026 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2026, puis prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 07.06.2024, Monsieur [I] [A] et Madame [N] [A] agissant es qualité de représentants légaux de leur fille [T] [A] ont déposé une demande de révision du complément de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé ([1]), auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.
La situation de leur fille [T] [A], née le 27/04/2016, a été examinée par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 16.12.2024.
Le 07.01.2025, la commission a rejeté la demande relative au complément de l'[1] considérant que les éléments d’évaluation ne permettaient pas de retenir un complément.
Le 03.03.2025, la commission a été saisie d’un recours administratif contre la décision relative au complément de 1'AEEH, sans production d’éléments nouveaux.
Le 17.06.2025, la commission a confirmé sa décision de rejet.
Par requête enregistrée le 23.07.2025, Monsieur [I] [A] et Madame [N] [A] demandent au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’annuler la décision de la CDAPH du 17.07.2025 par laquelle elle a rejeté leur demande au titre du complément de l’AEEH.
Le 25.09.2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [G] [E] pour y procéder.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 13.01.2026.
A l’audience, Monsieur [I] [A], comparant en personne, maintient son recours et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du complément de l’AEEH au motif que son épouse, mère de l’enfant, se trouve dans l’obligation de réduire son activité professionnelle.
Il reprend le contenu de ses écritures déposées le 29.12.2025 en vue de l’audience.
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dispensée de comparution, n’a pas communiqué de nouvelles conclusions depuis celles déposées le 16.01.2025 en vue de l’audience.
Il est demandé au tribunal de bien vouloir rejeter la demande de Monsieur [I] [A] et Madame [N] [A] comme non fondée et de dire que la [2] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.03.2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 31.03.2026.
MOTIFS
* Sur l’allocation d’un complément à l’Allocation d’Education d’Enfant Handicapé
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du Code de la sécurité scoiale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Aux termes de l’article R541-2 du Code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, celui-ci est classé par la CDAPH au moyen d’un guide d’évaluation (…) dans une des six catégories prévues ci-dessous :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement. Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
L’importance du recours à une tierce personne est appréciée par la CDAPH au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
En l’espèce, il apparaît qu'[T] [A], porteuse de la trisomie 21, est arrivée d’Ukraine en France avec sa famille en 2022. Il lui a été accordée l'[1] ainsi qu’un complément 2 dans la mesure où la fillette n’était pas scolarisée toute la journée, ce qui obligeait sa mère à en assurer sa garde, la privant d’un emploi à temps plein.
Au moment de la demande de renouvellement des droits, en 2024, [T] [A] est scolarisée 4,5 jours par semaine ; seul le mercredi après-midi est libéré.
Cette situation est celle de tout enfant normalement scolarisé en France, sans handicap, et représente pour tout parent qui ne trouverait pas de mode de garde pour le mercredi après-midi une potentielle baisse d’activité de 10 %, ce qui est insuffisant pour ouvrir droit au complément de l’AEEH.
En outre, les dépenses évoquées par les parents au titre des dépenses excessives occasionnées par le handicap de leur fillette sont déjà prises en charge dans le cadre de l'[1] de base ; pour le reste, il s’agit de dépenses aléatoires et non obligatoires que tout parent peut choisir de faire ou pas pour les loisirs de son enfant.
Par ailleurs, la demande des requérants est uniquement administrative et financière et ne nécessitaient donc pas le recours à une consultation médicale, le seul handicap de l’enfant n’étant nullement contesté par la MDPH du Puy-de-Dôme.
Ainsi, la réduction de travail de la requérante, comptable, à hauteur de 30 % et justifiée par un besoin de repos, de temps de ménage, de temps de transport entre son domicile et son lieu de travail ou entre ce dernier et l’école de ses 2 filles, est un choix de convenance personnelle qui touche chaque parent d’enfant scolarisé. Les motifs avancés pour justifier de la réduction du temps de travail de la requérante n’ont rien à voir avec le handicap de sa fille. Il sera en outre relevé que le requérant, actuellement en formation pour devenir gardien d’immeuble, peut également contribuer, en temps, à l’éducation de ses filles et à l’entretien du domicile.
Dès lors, les requérants ne pourront qu’être déboutés de leur demande.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [A] et Madame [N] [A] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [A] et Madame [N] [A] de leur demande de complément d’AEEH,
CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Monsieur et Madame [A] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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