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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 23/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00856 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNW7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [J] [V]
— [5]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 06 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00856 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNW7
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
Mme [J] [V]
[Adresse 4]
Porte N° 122
[Localité 3]
DÉFENDEUR :
[5]
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 2]
Nous, Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 23/00856 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNW7
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier suivi expédié le 27 juin 2023, Mme [J] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester, après recours administratif préalable obligatoire, la décision de rejet de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et du Conseil Départemental des Yvelines, prise le 30 mars 2023, lui refusant le bénéfice de l’orientation professionnelle.
Par courrier expédié le 31 juillet 2024, Mme [V] s’est désistée de son recours.
Avisés par le greffe par courriel en date du 05 août 2024, le Conseil départemental et la MDPH des Yvelines ont indiqué accepter le désistement, et ce, par courriel du 06 août 2024.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
MOTIF DE LA DECISION
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il convient en conséquence de constater le désistement de Mme [V] emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024;
Constate le désistement de Mme [J] [V] de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00856 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNW7 ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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