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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 13 mai 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 13 Mai 2026
N° RG 26/00138 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBM6R
NAC : 70O
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 13 MAI 2026
COMMUNE DE [Localité 3] COMMUNE DE [Localité 4] PAR SON MAIRE [Localité 5], MONSIEUR [Q] [N]
C/
[B] [Z]
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 3] COMMUNE DE [Localité 4] PAR SON MAIRE [Localité 5], MONSIEUR [Q] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Président : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 22 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement prononcé le 13 Mai 2026 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Magalie GRONDIN, greffière
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Alain RAPADY le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Z] est propriétaire d’un immeuble situé sur une parcelle cadastrée section EK n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 7].
Par jugement en date du 21 mars 2023, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a reconnu Mme [B] [Z] coupable d’avoir, entre le 30 janvier 2020 et le 8 novembre 2022, exécuté des travaux sans permis de construire et l’a condamnée à la peine de 3.000 euros d’amende dont la somme de 2.000 euros assortie d’un sursis ainsi qu’à la remise en état des lieux dans un délai de six mois à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Le tribunal avait motivé le prononcé de la mesure réelle de la manière suivante : « Compte tenu de l’impossibilité de régularisation, du danger que la construction constitue pour autrui en raison de ses malfaçons et rappel fait qu’elle ne constitue qu’une annexe du logement principal, de sorte qu’aucune disproportion manifeste à la vie privée ou au domicile ne sont constituées, il convient d’ordonner la remise en état des lieux dans leur état initial dans le délai de 6 mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ».
Par arrêt du 7 décembre 2023, la Cour d’Appel de [Localité 8] de la Réunion a confirmé le jugement sur la culpabilité et aggravé la sanction en condamnant Mme [Z] à une peine d’emprisonnement d’une durée de trois mois à titre de peine principale, ainsi qu’au versement d’une amende de 3.000 euros d’amende dont la somme de 2.000 euros assortie d’un sursis et à la démolition des constructions irrégulières dans un délai de six mois à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, le tribunal administratif de Saint-Pierre, saisi d’une requête formée par la commune de Saint-Pierre en vue d’examiner le danger représenté par les bâtiments situés sur la parcelle cadastrée section EK n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à Terre Sainte, a désigné M. [R] en qualité d’expert.
Dans son rapport du 27 juillet 2025, l’expert a considéré que le garage, l’extension hors parcelle, les clôtures hors parcelles, l’extension en élévation sur la maison présentaient un danger manifeste et devaient être démolis sans délais. Il précise que l’accès à la maison doit être interdite, celle-ci étant impropre à destination par les travaux qui y ont été entrepris.
Sur la base de ce rapport, Monsieur le Maire de la commune de [Localité 1] a signifié, par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, à Mme [B] [Z] un arrêté de péril aux termes duquel il lui a été demandé, dans un délai d’un mois, de mettre en œuvre les mesures suivantes :
L’interdiction d’habiter, d’utiliser ou d’accéder aux lieux,La mise en place d’une clôture de chantier de type Héras avec un parement bidim d’obturation devant le garage et sur tout le côté ouest de la parcelle aux fins d’interdiction de l’accès à la maison,La mise en place d’un tunnel de protection du côté nord de la parcelle pour sécuriser le passage piéton emprunté par les riverains, La démolition de la construction à vocation de garage et situé au sud de la parcelle,La démolition de la construction à vocation d’extension latérale de la maison située au côté nord-ouest,La démolition de la construction à vocation de clôture située le long de la voierie au côté ouest,La démolition de la construction à vocation d’extension verticale au-dessus de l’étage de la construction initiale.
Constatant que les aménagements de sécurité et les travaux de démolitions n’avaient pas été réalisés, la commune de Saint-Pierre, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2026, a fait assigner Mme [B] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’être autorisée à procéder à la démolition en lieu et place de la défenderesse, pour le compte et aux frais de cette dernière, des éléments suivants édifiés sur la parcelle cadastrée section EK n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à Terre [Adresse 4] :
La construction à vocation de garage au sud de la parcelle ; La construction à vocation de d’extension latérale côté nord-ouest de la parcelle ;La construction à vocation de clôture située le long de la voirie côté ouest de la parcelle ;La construction à vocation d’extension verticale située au-dessus de l’étage de la construction initiale.Elle réclame également la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Régulièrement assignée, Mme [B] [Z] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de démolition
Selon l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, l’autorité compétente peut, en cas de risque pour la sécurité ou d’insalubrité, demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre.
L’article L. 511-16 du même code dispose : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande ».
En application de l’article L. 511-19 : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond peut, dans le cas où les mesures prescrites pour la mise en sécurité d’un immeuble n’ont pas été mises en œuvre ou exécutées dans le délai imparti, faire procéder à la démolition complète de l’ouvrage lorsqu’il s’agit de la seule mesure permettant d’écarter tout danger.
En l’espèce, l’examen des pièces versées au dossier permet de mettre en évidence la dangerosité de l’immeuble pour la sécurité publique, de surcroit déjà clairement relevée dans les décisions pénales ordonnant la remise en état, telle qu’évoquée dans le rapport d’expertise en date du 27 juillet 2025, lequel conclut à un danger manifeste et imminent et préconise la démolition sans délais des constructions litigieuses. Or, il a depuis été constaté par la police municipale de [Localité 1] le 10 mars 2026 (pièce 12) que Mme [Z] n’avait pas mis en œuvre les mesures prescrites par les décisions judiciaires pénales, ni par l’arrêté de mise en sécurité du 18 septembre 2025, dans le délai fixé, lequel arrivait à terme le 19 octobre 2025.
Les conditions d’application des dispositions précitées sont ainsi remplies et il convient d’autoriser la commune de [Localité 1] à faire procéder aux travaux de démolitions des ouvrages litigieux aux frais de Mme [B] [Z].
Sur les frais et les dépens
Mme [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, il n’apparait pas inéquitable de la condamner à payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 26/00138 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBM6R – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 13 Mai 2026
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition de la présente décision au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorise la commune de [Localité 1] à procéder aux travaux de démolition, dans les conditions fixées par l’arrêté de péril du 18 septembre 2025, des éléments suivants édifiés sur la parcelle cadastrée section EK n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 7] :
La construction à vocation de garage au sud de la parcelle ; La construction à vocation d’extension latérale côté nord-ouest de la parcelle ;La construction à vocation de clôture située le long de la voirie côté ouest de la parcelle ;La construction à vocation d’extension verticale située au-dessus de l’étage de la construction initiale.
Condamnons Mme [B] [Z] à rembourser à la commune de [Localité 1] l’ensemble des frais par elle exposés, sur la base des factures acquittées.
Condamnons Mme [B] [Z] aux dépens.
Condamnons Mme [B] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et Magalie Grondin,greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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