Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 27 avr. 2026, n° 24/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00812
N° Portalis DBY5-W-B7I-CY3W
Jugement du 27 Avril 2026
AFFAIRE :
[O] [L]
C/
S.A.S. VITAL ENERGIE,
S.A.S. ALLIANCE ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VITAL ENERGIE
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [O] [L],
né le 30 Août 1957 à [Localité 1] (Hauts de Seine)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2],
Ayant pour avocat postulant: Me Claire BODIN, Avocat au barreau de CHERBOURG,
Ayant pour avocat plaidant : Me Olivier MORET, Avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
S.A.S. VITAL ENERGIE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 832 910 202
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTION FORCEE
S.A.S. ALLIANCE
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VITAL ENERGIE
dont le siège est situé [Adresse 3]
[Localité 5],
prise en la personne de : Me [G] [F] (Mandataire Judiciaire)
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Présidente : Laurence MORIN, Vice-Présidente
assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
assesseur : Laura BUFFART, Juge placée, sur les fonctions de JCP
DEBATS :
Affaire appelée a l’audience publique du 13 Octobre 2025 devant Laurence MORIN, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal.
Greffier : Christine NEEL lors de l’audience des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025, lequel a été prorogé aux 19 janvier 2026, 9 février 2026 puis au 27 Avril 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT :
En avril 2022, la société VITALENERGIE a démarché [O] [L] par téléphone pour lui proposer l’installation d’une centrale photovoltaïque dans sa maison située [Adresse 4].
Monsieur [L] a signé un bon de commande pour la réalisation de travaux qui ont été réalisés par la société VITALENERGIE à partir du mois de septembre 2022 et facturés le 14 novembre 2022 à la somme TTC de 29.900 euros.
Estimant que ces travaux étaient inadaptés, affectés de malfaçons grossières et surfacturés, Monsieur [L] a adressé à l’entreprise le 18 janvier 2024 une mise en demeure de lui rembourser partiellement cette prestation.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, il a fait assigner la société VITALENERGIE par exploit délivré le 31 octobre 2024 devant la présente juridiction aux fins, au visa des articles 223-1 et suivants du code de la consommation, 1217 et suivants du code civil, de voir notamment:
— déclarer nul le contrat conclu entre la société VITALENERGIE et [O] [L] portant sur l’installation d’une centrale photovoltaïque dans sa résidence située [Adresse 5],
— condamner en conséquence la société VITALENERGIE à rembourser à [O] [L] la somme de 29.900 euros acquittée à titre de prix,
subsidiairement et si par impossible le contrat n’était pas annulé, condamner la société VITALENERGIE à rembourser à [O] [L] la somme surfacturée de 23.900 euros,
— en tout état de cause, condamner la société VITAL ENERGIE à verser à [O] [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des pratiques déloyales et illicites mises en œuvre, des défauts et malfaçons de l’installation litigieuse et des risques qu’elle présentait,
— condamner la société VITALENERGIE à verser à [O] [L] une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Par jugement rendu le 31 mars 2025 le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [L] de produire la preuve du paiement des prestations litigieuses et réservé les demandes.
Par exploit délivré le 15 juillet 2025 Monsieur [L] a fait assigner en intervention forcée la SAS ALLIANCE représentée par Maître [G] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VITAL ENERGIE, aux fins de voir constater la créance déclarée par Monsieur [L] au passif de la société VITAL ENERGIE, de fixer la créance de Monsieur [L] à la somme déclarée de 44.900 euros et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025, lequel a été prorogé au 27 avril 2026.
Le tribunal se rapporte aux termes de l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce le tribunal des affaires économiques de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société VITALENERGIE et désigné la SAS ALLIANCE représentée par Maître [G] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le demandeur justifie de la déclaration de sa créance pour un montant de 44.900 euros.
L’instance est ainsi régulièrement reprise de plein droit depuis le 06/04/2025.
Sur le fond Monsieur [L] fait valoir notamment qu’il a été démarché par voie téléphonique au mois d’avril 2022 par la société défenderesse ; qu’un tel démarchage est interdit par l’article L. 223-1 alinéa 3 du code de la consommation aux termes duquel " (…) Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article. (…) Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul (…) » ; que le contrat ainsi conclu en violation de ces dispositions d’ordre public doit être annulé.
La date de conclusion du contrat litigieux est illisible mais au regard de la date de la facturation, soit septembre 2022, ce contrat sera considéré comme relevant des dispositions reprises plus haut en vigueur à compter du 26 juillet 2020, l’objet du contrat, soit l’installation d’une centrale photovoltaïque, entrant dans son champ d’application.
La nullité du contrat sera par conséquent prononcée.
Le tribunal constate que Monsieur [L] ne demande pas la condamnation de la société VITALENERGIE, laquelle n’a en tout état de cause plus aucune activité, de procéder à ses frais à la dépose et à la reprise de l’installation photovoltaïque installée à son domicile.
Il sera cependant précisé que les installations devront être laissées à la disposition du liquidateur s’il entend les reprendre, en application des articles 1352 et suivants du code civil relatifs aux restitutions
La créance de Monsieur [L] sera fixée à la somme de 29.900 euros correspondant au prix de vente de l’installation photovoltaïque dont il justifie le paiement.
Les préjudices de jouissance dont Monsieur [L] sollicite l’indemnisation ne sont établis par aucune pièce, le rapport rédigé par Monsieur [E] sur les dysfonctionnements de l’installation n’ayant pas de valeur probatoire suffisante.
Il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société VITALENERGIE les dépens de l’instance.
Une somme de 1.500 euros sera allouée à Monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort publiquement par mise à disposition au greffe :
Fixe la créance de [O] [L] au passif de la société VITALENERGIE à la somme de :
— de 29.900 euros correspondant au prix de vente de l’installation photovoltaïque
-1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Fixe au passif de la procédure collective de la société VITALENERGIE les dépens de l’instance;
AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Expulsion du locataire ·
- Force publique ·
- Adresses ·
- Concours
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Loyer modéré ·
- Conseil de surveillance ·
- Directoire ·
- Lettre recommandee
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Lave-vaisselle ·
- Règlement de copropriété ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Acte ·
- Date ·
- Extrait ·
- Conjoint ·
- Jugement
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Allocation
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Sénégal ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
- Partage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Lésion ·
- Notaire ·
- Action ·
- Indivisibilité ·
- Jugement ·
- Mariage
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Provision ·
- État antérieur ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Demande d'expertise ·
- Victime ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Prorogation ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Crédit immobilier ·
- Effets ·
- Assistant ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.