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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 28 mai 2025, n° 24/07129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A. NIBELIS |
Texte intégral
N° RG 24/07129 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6JY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 24/07129 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6JY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître [G] [X]
SA NIBELIS
Le 28 mai 2025
Le Greffier
Maître [G] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Ionela KLEIN
substituant Maître [G] [X],
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DÉFENDERESSE :
S.A. NIBELIS
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° B 425 133 055
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 20 mars 2015 par la SA MEILLEURE GESTION et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 25 mars 2015, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – un photocopieur de marque CANON, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 126 € HT.
La SA MEILLEURE GESTION, dénommée la SA NIBELIS depuis le 24 mars 2016, ayant résilié son contrat mais n’ayant pas restitué le matériel, la SAS GRENKE LOCATION l’a mise en demeure par courrier du 16 septembre 2020, réceptionné le 24 septembre 2020, de lui régler, à défaut de restitution du matériel, la somme de 387,40 € correspondant à deux échéances trimestrielles et à l’indemnité de non restitution du matériel.
Un second contrat n°100-15584 a été signé par la SA MEILLEURE GESTION et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 4 septembre 2015 portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel, à savoir un copieur de marque CANON, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 178 € HT.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 15 octobre 2020, réceptionné le 20 octobre 2020, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Un troisième contrat n°100-15937 a été signé par la SA MEILLEURE GESTION le 28 octobre 2015 et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 06 novembre 2015, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel, à savoir un photocopieur de marque CANON, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 352 € HT.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 15 octobre 2020, réceptionné le 20 octobre 2020, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Un quatrième contrat a été signé le 11 mars 2016 par la SA MEILLEURE GESTION et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 14 mars 2016 , portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel, à savoir deux photocopieurs de marque CANON, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 356 € HT.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 15 octobre 2020, réceptionné le 20 octobre 2020, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Afin de se conformer aux dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, la SAS GRENKE LOCATION a saisi un conciliateur de justice le 8 juillet 2024.
Ce dernier a cependant établi un contrat de carence le 9 juillet 2024, indiquant ne pas être en mesure d’organiser une première réunion de tentative de conciliation dans le délai imparti de trois mois.
Par exploit de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SA NIBELIS devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— concernant le contrat n°100-14087 : la condamnation de la SA NIBELIS à lui payer :
# la somme de 302,40 € au titre des arriérés de loyer, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2020 ;
# la somme de 45 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2020 ;
# la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2020 ;
# la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
— concernant le contrat n°100-15584 : la condamnation de la SA NIBELIS à lui payer : # la somme de 651,76 € TTC au titre au titre des arriérés de loyer, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 15 octobre 2020 ;
# la somme de 10 € au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020 ;
# la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 15 octobre 2020;
# la somme de 180 € TTC pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ;
# la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
— concernant le contrat n°100-15937 : la condamnation de la SA NIBELIS à lui payer :
# la somme de 373,71 € au titre du solde du contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 15 octobre 2020 ;
# la somme de 331,36 € au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020 ;
# la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 15 octobre 2020 ;
# la somme de 180 € TTC pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ;
# la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
— concernant le contrat n°100-17163 : la condamnation de la SA NIBELIS à lui payer :
# la somme de 1.161,20 € au titre du solde du contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 15 octobre 2020 ;
# la somme de 654,97 € au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020 ;
# la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 15 octobre 2020 ;
# la somme de 180 € TTC pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ;
# la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
— la condamnation de la SA NIBELIS aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Elle soutient que la SA NIBELIS est la nouvelle dénomination de la SA MEILLEURE GESTION ; qu’elle ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées.
A l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Tribunal a également demandé les observations de la partie demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales.
La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée le 12 juillet 2024, la SA NIBELIS n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera relevé que la SA NIBELIS est la nouvelle dénomination de la SA MEILLEURE GESTION depuis le 24 mars 2016.
* Sur les demandes relatives au contrat signé par la SA MEILLEURE GESTION actuellement dénommée la SA NIBELIS le 20 mars 2015 (n°100-14087)
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat signé le 20 mars 2015 par la SA MEILLEURE GESTION, actuellement dénommée la SA NIBELIS, et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 25 mars 2015, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – un photocopieur de marque CANON -, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 126 € HT ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SA MEILLEURE GESTION, actuellement dénommée la SA NIBELIS, le 24 mars 2015 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 2.700 € TTC (2.250 € HT) auprès de la SAS World bureautique en date du 24 mars 2015;
— la lettre du 18 juin 2020, réceptionnée le 30 juin 2020, valant mise en demeure de payer la somme de 193,12 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— une lettre du 16 septembre 2020, réceptionnée le 24 septembre 2020, par laquelle la SAS GRENKE LOCATION précise que le terme du contrat était fixé au 1er juillet 2020, que si la SA NIBELIS a bien résilié le contrat conformément aux dispositions générales, elle n’a pas restitué le matériel de sorte que le contrat est prorogé tacitement aussi longtemps que le matériel n’est pas restitué et qu’elle doit ainsi régler la somme de 342,40 € et restituer le matériel et qu’à défaut de restitution du matériel, elle devra verser la somme totale de 387,40 €.
Il n’est pas contesté par la SAS GRENKE LOCATION que le contrat signé le 20 mars 2015 par la SA MEILLEURE GESTION, actuellement dénommée la SA NIBELIS, devait prendre fin le 30 juin 2020 et que ladite société a mis fin à ce contrat conformément aux conditions générales de sorte que celui-ci n’avait pas lieu d’être prorogé tacitement et se terminait bien le 30 juin 2020.
La SAS GRENKE LOCATION affirme que la SA NIBELIS n’a pas réglé le dernier trimestre, à savoir le trimestre dû au 1er avril 2020.
Elle affirme également que la SA NIBELIS n’a pas restitué le matériel objet du contrat, tel que cela est prévu aux dispositions générales acceptées par la société, à savoir à l’article 13 desdites conditions.
La SA NIBELIS, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Ainsi, la créance de la SAS GRENKE LOCATION est établie en son principe en ce qui concerne le paiement de l’échéance trimestrielle due au 1er avril 2020.
Le contrat étant terminé, il n’y a plus lieu à paiement d’un loyer.
La SAS GRENKE LOCATION précise cependant sans pour autant en justifier, qu’il est admis qu’en l’absence de remise du matériel, le contrat se poursuit tacitement jusqu’à restitution de celui-ci.
Or, force est de constater que la demanderesse ne fournit aucun fondement à ces arguments. En outre, l’article 13 des conditions générale du contrat susvisé qui évoque le fin de location et la restitution du matériel ne prévoit pas d’indemnité ni de compensation pour le cas où le contrat serait terminé au terme convenu, sans résiliation, ni prorogation de plein droit et que le matériel n’est pas restitué.
En l’absence de prévisions contractuelles à ce titre, SAS GRENKE LOCATION ne peut prétendre à une indemnité de jouissance, ni à la prorogation du contrat à titre de compensation.
Tout au plus, la SAS GRENKE LOCATION aurait pu prétendre à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ou à une demande de condamnation à la restitution du matériel, éventuellement sous astreinte, mais elle ne forme pas de demande à ce titre.
Par conséquent, la SA NIBELIS ne sera condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION que la dernière échéance trimestrielle impayée, à savoir celle due au 1er avril 2020, pour un montant de 151,20 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, date de réception de la mise en demeure.
La SAS GRENKE LOCATION sollicite également la condamnation de la SA NIBELIS au paiement de la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2020, et ce, en se fondant sur l’article 17 des conditions générales du contrat de location susvisé.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SA NIBELIS.
Il ne sera cependant pas fait droit à la demande de majoration immédiate de 5 points du taux d’intérêt légal qui constitue une clause pénale et étant manifestement excessive.
Cette condamnation au paiement de l’indemnité de recouvrement portera intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, date de notification de la résiliation.
Enfin, la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 12 juillet 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les demandes relatives au contrat n°100-15584 du 4 septembre 2015
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location n°100-15584 signé par la SA MEILLEURE GESTION, actuellement dénommée la SA NIBELIS , et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 4 septembre 2015 portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel, à savoir un copieur de marque CANON, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 178 € HT ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SA MEILLEURE GESTION, le 5 novembre 2015 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3.751,20 € TTC (3.126 € HT) auprès de la SAS Worl bureautique en date du 2 septembre 2015 ;
— la lettre du 18 juin 2020, réceptionnée le 30 juin 2020, valant mise en demeure de payer la somme de 256,31 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 15 octobre 2020, réceptionnée le 20 octobre 2020, valant mise en demeure de régler la somme de 691,76 € et de restituer le matériel;
— un décompte des loyers échus impayés au 15 octobre 2020 pour un montant de 640,77€ TTC, auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 10,99 € et de l’indemnité de résiliation laquelle n’est pas due en raison de l’absence de loyers trimestriels restant à échoir au moment de la résiliation ;
— un extrait de compte en date du 2 novembre 2022 duquel il ressort que les arriérés de loyers s’élèvent à cette date à la somme de 651,76 € correspondant à trois loyers trimestriels des mois d’avril, de juillet et d’octobre 2020 ainsi qu’à des intérêts d’un montant de 10,99 € au 15 octobre 2020.
Selon l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, trois loyers trimestriels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus le 1er avril 2020, le 1er juillet 2020 et le 1er octobre 2020, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
La SA NIBELIS, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
En vertu de l’article 17 des mêmes conditions générales, seront également facturés au locataire, en cas de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur :
— une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € TTC ainsi qu’une pénalité de retard correspondant au taux légal majoré de 5 points ;
— des frais administratifs de 150 € majorés de la TVA en vigueur.
L’article 13 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu’à défaut le locataire sera redevable, en cas de résiliation anticipée du contrat à une indemnité de non restitution calculée de la manière suivante :
indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de
640,77 € TTC (213,59 € TTC x 3). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Elle sollicite également le paiement des intérêts lesquels sont d’un montant de 10,99 € et correspondent aux intérêts de retard sur les échéances dues tels que prévus par l’article 4.3 des conditions générales, à savoir au taux d’intérêts légal applicable en France majoré de 5 points.
Ainsi, la somme de 640,77 € produira intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020 sur la somme de 213,59 €, à compter du 2 juillet 2020 sur la somme de 213,59 et à compter du 2 octobre sur la somme de 213,59 €.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 4.3 des conditions générales, qui constitue une clause pénale et étant manifestement excessive.
Des intérêts étant calculés au taux légal dès la première échéance impayée, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande de condamnation aux intérêts à la somme de 10,99€; ceux-ci sont en effet calculés à compter de l’échéance impayée mais au taux majoré.
# Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie qu’il n’y a plus de loyers trimestriels à échoir au moment de la résiliation du contrat de location et elle ne forme aucune demande à ce titre.
# Sur les frais de l’article 17 des conditions générales
La SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€, augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points ainsi que la somme de 180 € TTC pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SA NIBELIS.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration immédiate de 5 points du taux d’intérêt légal qui constitue une clause pénale et étant manifestement excessive.
Cette condamnation au paiement de l’indemnité de recouvrement portera intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de notification de la résiliation.
Il ne sera pas d’avantage fait droit à la demande au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur (180 euros TTC), qui fait double emploi avec l’indemnité contractuelle de résiliation.
# Sur l’indemnité de non restitution
Il convient de se référer aux dispositions de l’article 13 des conditions générales précités, pour calculer l’indemnité de non restitution, à savoir :
indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
En l’espèce, le contrat de location a été résilié au mois d’octobre 2020. Les loyers étant payés trimestriellement, au moment de la résiliation, il restait encore deux mois à courir avant la fin du contrat.
Ainsi, l’indemnité est la suivante : (3.126 € HT / 63 mois X 2 mois) X 1,1 = 109,16 € HT.
La SAS GRENKE LOCATION ne sollicite que la somme de 10 € HT à ce titre. La SA NIBELIS sera donc condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 10 € au titre de l’indemnité de non restitution, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit à compter du 12 juillet 2024.
# Sur la capitalisation des intérêts échus
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 12 juillet 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les demandes relatives au contrat n°100-15937 signé le 28 octobre 2015 par la SA MEILLEURE GESTION , actuellement dénommée la SA NIBELIS
Il sera référé aux mêmes textes légaux que ceux visés précédemment concernant les demandes relatives aux précédents contrats, les demandes étant similaires.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— un contrat n°100-15937 signé par la SA MEILLEURE GESTION le 28 octobre 2015 et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 06 novembre 2015, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel, à savoir un photocopieur de marque CANON, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 352 € HT ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SA MEILLEURE GESTION le 5 novembre 2015 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 7.591,20 € TTC (6.326 € HT) auprès de la société SAS Worl bureautique en date du 3 novembre 2015 ;
— la lettre du 18 juin 2020, réceptionnée le 30 juin 2020, valant mise en demeure de payer la somme de 467,76 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 15 octobre 2020, réceptionnée le 20 octobre 2020, valant mise en demeure de régler la somme de 1.680,88 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 15 octobre 2020 pour un montant de 1.267,17 € TTC, auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 21,72 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir dûs au 1er janvier 2021 pour un montant de 351,99 € HT ;
— un solde de l’extrait de compte du contrat de location n°100015937en date du 2 novembre 2022, duquel il résulte que les sommes restant dues sont de 373,71 € et correspondent à la créance de résiliation d’un montant de 351,99 € et les intérêts au 15 octobre 2020 d’un montant de 21,72 €.
Selon l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, 3 loyers trimestriels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus au 1er avril 2020, au 1er juillet 2020 et au 1er octobre de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure préalable du 18 juin 2020, réceptionnée le 30 juin 2020.
La SA NIBELIS, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
En vertu de l’article 17 des mêmes conditions générales, seront également facturés au locataire, en cas de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur :
— une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € TTC ainsi qu’une pénalité de retard correspondant au taux légal majoré de 5 points ;
— des frais administratifs de 150 € majorés de la TVA en vigueur.
L’article 13 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu’à défaut le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution calculée en fonction du prix des produits et de la durée du contrat restant à courir, augmentée d’une pénalité de 10% (que cette durée soit calculée à compter de la période initiale du contrat, augmentée, le cas échéant, de la période de prorogation en cours).
Ainsi, le calcul de l’indemnité de non restitution est le suivant :
(prix d’achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat de location exprimée en mois X durée du contrat restante exprimée en mois) X 1,1.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
N° RG 24/07129 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6JY
# Sur le solde restant dû
La SAS GRENKE LOCATION ne sollicite plus les paiements des arriérés de loyer restant dus au 15 octobre 2020. Elle a ainsi appliqué les dispositions de l’article 4.3 des conditions générales selon lesquelles en cas de retard de paiement des échéances de loyer, tout paiement intervenu s’imputera en priorité sur les premiers loyers impayés et ainsi de suite jusqu’à l’extinction intégrale de la dette.
Elle ne sollicite plus que les intérêts dus sur les loyers impayés au 15 octobre 2020, soit la somme de 21,72 € ainsi que les loyers restant à échoir, soit une seule échéance trimestrielle d’un montant hors taxes de 351,99 €.
Il sera relevé que le montant des intérêts dus, en vertu des dispositions de l’article 4.3 des conditions générales, correspond au montant de l’intérêt au taux légal majoré de cinq points.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 4.3 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Dès lors, seuls seront dus les intérêts au taux légal portant sur la somme de 422,39 € à compter du 2 avril 2020 et jusqu’au 15 octobre 2020, sur la somme de 422,39 € à compter du 2 juillet 2020 et jusqu’au 15 octobre 2020 et sur la somme de 422,39 € à compter du 2 octobre 2020 et jusqu’au 15 octobre 2020, soit la somme de 3,08 €.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION concernant les loyers à échoir au titre de l’échéance du 1er janvier 2021 et portant sur la somme de 351,99 € HT.
Ainsi, la SA NIBELIS sera condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du solde des sommes restant dues, le montant de 355,07 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de notification de la résiliation, mais uniquement sur la somme de 351,99 € pour éviter l’anatocisme;
Elle portera intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la décision.
# Sur les frais de l’article 17 des conditions générales
La SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points ainsi que la somme de 180 € TTC pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SA NIBELIS.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration immédiate de 5 points du taux d’intérêt légal qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Cette condamnation au paiement de l’indemnité de recouvrement portera intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de notification de la résiliation.
Il ne sera pas d’avantage fait droit à la demande au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur (180 euros TTC), qui fait double emploi avec l’indemnité contractuelle de résiliation.
# Sur l’indemnité de non restitution
Il convient de se référer aux dispositions de l’article 13 des conditions générales précités, pour calculer l’indemnité de non restitution, à savoir :
indemnité de non restitution = (prix d’achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat de location exprimée en mois X durée du contrat restante exprimée en mois) X 1,1.
Ainsi, l’indemnité est la suivante : (6.326 € HT / 63 mois X 3 mois) X 1,1 = 331,36 € HT.
La SA NIBELIS sera donc condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 331,36 € au titre de l’indemnité de non restitution, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit à compter du 12 juillet 2024.
# Sur la capitalisation des intérêts échus
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 12 juillet 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les demandes relatives au contrat signé le 11 mars 2016 par la SA MEILLEURE GESTION , actuellement dénommée la SA NIBELIS, et accepté le 14 mars 2016 par la SAS GRENKE LOCATION (n°100-17163)
Il sera référé aux mêmes textes légaux que ceux visés précédemment concernant les demandes relatives aux précédents contrat, les demandes étant similaires.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— Un contrat de location signé le 11 mars 2016 par la SA MEILLEURE GESTION et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 14 mars 2016 , portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel, à savoir deux photocopieurs de marque CANON, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 356 € HT ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SA MEILLEURE GESTION le 11 mars 2016 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 7.502,40 € TTC (6.252 € HT) auprès de la société SAS Worl bureautique en date du 11 mars 2016 ;
— la lettre du 18 juin 2020, réceptionnée le 30 juin 2020, valant mise en demeure de payer la somme de 472,64 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 15 octobre 2020, réceptionnée le 20 octobre 2020, valant mise en demeure de régler la somme de 2.055,62 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 15 octobre 2020 pour un montant de 1.281,63 € TTC, auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 21,97 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er janvier 2021 au 1er avril 2021, soit un montant de 712,02 € HT;
— un solde de l’extrait de compte du contrat de location en date du 2 novembre 2022, duquel il résulte que les sommes restant dues sont de 1.161,20 € et correspondent à l’arriéré de loyers de l’échéance du 1er octobre 2020 pour un montant de 427,21 €, à la créance de résiliation d’un montant de 712,02 € et les intérêts dus au 15 octobre 2020 d’un montant de 21,97 €.
Selon l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, 3 loyers trimestriels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus au 1er avril 2020, au 1er juillet 2020 et au 1er octobre de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure préalable du 18 juin 2020, réceptionnée le 30 juin 2020.
La SA NIBELIS, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
En vertu de l’article 17 des mêmes conditions générales, seront également facturés au locataire, en cas de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur :
— une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € TTC ainsi qu’une pénalité de retard correspondant au taux légal majoré de 5 points ;
— des frais administratifs de 150 € majorés de la TVA en vigueur.
L’article 13 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu’à défaut le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution calculée en fonction du prix des produits et de la durée du contrat restant à courir, augmentée d’une pénalité de 10% (que cette durée soit calculée à compter de la période initiale du contrat, augmentée, le cas échéant, de la période de prorogation en cours).
Ainsi, le calcul de l’indemnité de non restitution est le suivant :
(prix d’achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat de location exprimée en mois X durée du contrat restante exprimée en mois) X 1,1.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur le solde restant dû
La SAS GRENKE LOCATION sollicite :
— le paiement des loyers échus correspondant à l’échéance du 1er octobre 2020 d’un montant de 427,21 € TTC ;
— les intérêts à hauteur de 21,97 € correspondant aux intérêts majorés des échéances impayées dues au 1er avril 2020, au 1er juillet 2020 et au 1er octobre 2020 ;
— les loyers à échoir du 1er janvier 2021 au 1er avril 2020 d’un montant de 712,02 € HT.
Il convient de faire droit aux demandes de la SAS GRENKE LOCATION sur les sommes de 427,21 € et 712,02 €.
En ce qui concerne les intérêts, il sera relevé que le montant des intérêts dus, en vertu des dispositions de l’article 4.3 des conditions générales, correspond au montant de l’intérêt au taux légal majoré de cinq points.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 4.3 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Dès lors, seuls seront dus les intérêts au taux légal portant sur la somme de 427,21 € à compter du 2 avril 2020 et jusqu’au 15 octobre 2020, et sur la somme de 427,21 € à compter du 2 juillet 2020 et jusqu’au 15 octobre 2020, ce qui correspond à la somme de
Pour les intérêts restant dus concernant l’échéance du 1er octobre 2020, la somme de 427,21 € portera intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020.
Ainsi, la SA NIBELIS sera condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du solde des sommes restant dues, le montant de 1 142,20 €, lequel portera intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020 sur la somme de 427,21 €, à compter du 20 octobre 2020, date de notification de la résiliation, sur la somme de 712.02 € et à compter de la présente décision sur le surplus pour éviter l’anatocisme.
# Sur les frais de l’article 17 des conditions générales
La SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points ainsi que la somme de 180 € TTC pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SA NIBELIS.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration immédiate de 5 points du taux d’intérêt légal qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Cette condamnation au paiement de l’indemnité de recouvrement portera intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de notification de la résiliation.
Il ne sera pas d’avantage fait droit à la demande au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur (180 euros TTC), qui fait double emploi avec l’indemnité contractuelle de résiliation.
# Sur l’indemnité de non restitution
Il convient de se référer aux dispositions de l’article 13 des conditions générales précités, pour calculer l’indemnité de non restitution, à savoir :
indemnité de non restitution = (prix d’achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat de location exprimée en mois X durée du contrat restante exprimée en mois) X 1,1.
Ainsi, l’indemnité est la suivante : ( 6.252 € HT / 63 mois X 6 mois) X 1,1 = 654,97 € HT.
La SA NIBELIS sera donc condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 654,97 € au titre de l’indemnité de non restitution, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit à compter du 12 juillet 2024.
# Sur la capitalisation des intérêts échus
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 12 juillet 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SA NIBELIS, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SA NIBELIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
* Sur les demandes relatives au contrat signé par la SA MEILLEURE GESTION actuellement dénommée la SA NIBELIS le 20 mars 2015 (n°100-14087)
CONDAMNE la SA NIBELIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 151,20 €, au titre su solde restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 ;
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes suivantes :
— demande relative à l’indemnité de non restitution du matériel ;
— demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 12 juillet 2024, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Sur les demandes relatives au contrat n°100-15584 du 4 septembre 2015
CONDAMNE la SA NIBELIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 640,77 € au titre du solde restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020 sur la somme de 213,59 €, à compter du 2 juillet 2020 sur la somme de 213,59 et à compter du 2 octobre sur la somme de 213,59 € ;
* la somme de 10 € au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes suivantes :
— demande de condamnation aux intérêts déjà courus à hauteur de 10,99 €, cette somme correspondant aux intérêts majorés appliqués aux loyers échus et la présente décision ayant prévu ces intérêts pour les loyers échus mais au taux légal ;
— demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
— demande de condamnation aux frais de résiliation anticipée du contrat de 180 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 12 juillet 2024, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Sur les demandes relatives au contrat n°100-15937 signé le 28 octobre 2015 par la SA MEILLEURE GESTION, actuellement dénommée la SA NIBELIS
CONDAMNE la SA NIBELIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 355,07 € au titre du solde restant dû, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 sur la somme de 351,99 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
* la somme de 331,36 € au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes suivantes :
— demande de condamnation aux intérêts déjà courus à hauteur de 21,72 €, cette somme correspondant aux intérêts majorés appliqués aux loyers échus et la présente décision ayant prévu ces intérêts pour les loyers échus mais au taux légal ;
— demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
— demande de condamnation aux frais de résiliation anticipée du contrat de 180 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 12 juillet 2024, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Sur les demandes relatives au contrat signé le 11 mars 2016 par la SA MEILLEURE GESTION , actuellement dénommée la SA NIBELIS, et accepté le 14 mars 2016 par la SAS GRENKE LOCATION (n°100-17163)
CONDAMNE la SA NIBELIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 1 142,20 € au titre du solde restant dû, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020 sur la somme de 427,21 €, à compter du 20 octobre 2020 sur la somme de 712.02 € et à compter de la présente décision sur le surplus ;
* la somme de 654,97 € au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes suivantes :
— demande de condamnation aux intérêts déjà courus à hauteur de 21,97 €, cette somme correspondant aux intérêts majorés appliqués aux loyers échus et la présente décision ayant prévu ces intérêts pour les loyers échus mais au taux légal ;
— demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
— demande de condamnation aux frais de résiliation anticipée du contrat de 180 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 12 juillet 2024, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Sur les demandes accessoires
CONDAMNE la SA NIBELIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SA NIBELIS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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