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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 26 janv. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00473 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBELC
N° MINUTE : 26/00012
JUGEMENT
DU 26 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [M] [P] [K] [A], demeurant [Adresse 1]
comparant
à :
Madame [R] [L] [B], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE à Maître Amel KHLIFI ETHEVE
CCC au demandeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [A] [M] [P] [K] occupe un logement situé dans le groupe d’habitations « [Adresse 3] » sis [Adresse 4].
Elle a pour voisine Mme [B] [R] [L].
Se plaignant de nuisances sonores et d’agressions verbales de la part de Mme [B] [R] [L], par requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme [A] [M] [P] [K] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint Pierre.
Par mention au dossier en date du 30 mai 2025, ce juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent en application des articles L 213-4-1 et suivants, et R 213-9-2 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et a renvoyé l’affaire devant le juge du Tribunal Judiciaire en vertu de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 juillet 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de Mme [A] [M] [P] [K], suivant courrier reçu par le greffe le 10 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle Mme [A] [M] [P] [K] a invoqué des troubles anormaux de voisinage se caractérisant par des nuisances sonores importantes qui durent depuis 2018, et sollicité la condamnation de Mme [B] [R] [L] à lui payer la somme de 500 euros.
Elle fait observer que les attestations produites par la partie défenderesse émanent de personnes qui ne sont pas de proches voisins. S’agissant de la prescription, elle explique avoir attendu avant de saisir la juridiction de céans, dans l’espoir que les nuisances sonores s’estompent.
En défense, Mme [B] [R] [L], représentée, allègue la prescription quinquennale de l’action, relevant que la partie demanderesse se plaint de subir des nuisances sonores depuis 2019.
Sur le fond, elle soutient que les demandes de Mme [A] [M] [P] [K] sont mal-fondées.
Elle conteste la force probante des pièces versées aux débats, observant que les personnes figurant sur les photographies ne sont pas identifiées et que les prétentions de Mme [A] [M] [P] [K] ne s’appuient que sur des courriers qu’elle a écrit au bailleur. En outre, elle fait observer qu’elle se prévaut de témoignages qui attestent, au contraire, de l’absence de nuisances.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIVATION :
1. Sur la prescription de l’action :
L’action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle soumise au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil (Cass. Civ. 2e, 13 sept. 2018, n° 17-22.474).
En application de l’article 2224 précité, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans le cas d’une action fondée sur un trouble anormal de voisinage, le point de départ de cette action est fixé par la Cour de cassation au jour de la connaissance des nuisances par le demandeur.
En l’espèce, il résulte des courriers produits par Mme [A] [M] [P] [K], en particulier de celui en date du 11 juin 2019 adressé au bailleur, la SHLMR (Société d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion), que les nuisances sonores litigieuses sont subies par la partie demanderesse au moins depuis le 08 avril 2019, ce qui n’est pas contesté.
Le délai de prescription courant par conséquent à partir de cette date, il s’ensuit que l’action introduite le 24 janvier 2025 est irrecevable pour cause de prescription.
2. Sur les dépens :
Mme [A] [M] [P] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DECLARE l’action de Mme [A] [M] [P] [K] irrecevable pour cause de prescription ;
CONDAMNE Mme [A] [M] [P] [K] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
26 janvier 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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