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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 21 mars 2025, n° 23/04755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04755 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LJG
AFFAIRE : Mme [D] [W] (Me Elie ATTIA)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Mars 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2021 à [Localité 7], Madame [D] [W] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile.
Par ordonnance de référé du 16 mars 2022 – non communiquée, une expertise médicale de Madame [D] [W] a été confiée au Docteur [H] [L], qui a déposé son rapport définitif le 20 décembre 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 28 avril 2023, Madame [D] [W] a fait assigner devant ce tribunal la société MAIF et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, réparation des préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 14 novembre 2021.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Madame [D] [W] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 15.310 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux,
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 1.740 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux,
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MAIF aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— débouter Madame [W] de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Le montant de ses débours définitifs n’a pas été notifié au tribunal ni communiqué.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2024.
Lors de l’audience du 24 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il incombe à la victime de justifier de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident.
En l’espèce, Madame [D] [W] soutient qu’alors qu’elle circulait au volant de son véhicule automobile Peugeot 208 sur sa voie de circulation, un véhicule Volkswagen immatriculé 2165-VS-24, débiteur d’un cédez-le-passage, ne l’a pas respecté et l’a violemment percutée.
Elle justifie bien avoir été blessée au cours d’un accident de la circulation survenu entre deux véhicules le 14 novembre 2021, en particulier par la communication de l’attestation des marins pompiers intervenus sur les lieux et l’ayant transportée à l’hôpital [6].
Cependant, les seules pièces versées aux débats pour justifier tant de l’implication du véhicule Volkswagen que de la responsabilité de son conducteur sont des photographies non datées d’un accident survenu entre une Peugeot 208 dont l’immatriculation n’est pas lisible et un véhicule Volkswagen immatriculé 2165-VS-24. Celles-ci ne présentent pas les garanties suffisantes pour établir la matérialité des faits, ni la responsabilité de l’un quelconque des conducteurs dans l’accident. Un véhicule Volkswagen y figure bien mais rien n’indique qu’il s’agit d’un véhicule conduit par Monsieur [R] et garanti par la société MAIF.
Cette dernière relève une contradiction entre la plaque d’immatriculation du véhicule photographié, soit 2165-VS-24, et celle “GC-682 MR” d’un constat établi en 2021 désigné comme une pièce adverse n°2 qui ne correspond pas à la pièce n°2 de la demanderesse et ne figure pas au nombre des pièces communiquées dans le cadre de l’instance au fond – à considérer qu’elle l’ait été au stade du référé.
Cependant, il résulte du courriel éléctronique du 31 janvier 2023 adressé par le conseil de Madame [W] à son assureur la société ALLIANZ que le véhicule tiers Volkswagen dont la responsabilité est recherchée est désigné sans équivoque comme immatriculé sous le numéro [Immatriculation 5], ce qui laisse bien planer un doute sur l’implication du véhicule assuré auprès de la MAIF dans l’accident litigieux.
En considération de tout ce qui précède, Madame [D] [W] ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [W], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Pour ce même motif, elle sera nécessairement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à la société MAIF une indemnité de ce chef, que l’équité commande cependant de limiter à 1.000 euros.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [D] [W] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Madame [D] [W] à payer à la société MAIF la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [D] [W] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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