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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00319 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EROO
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien PICART, avocat au barreau de LORIENT
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 9] /
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par [J] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00319
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 7 juin 2024, [N] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] ayant, lors de sa séance du 23 avril 2024, confirmé que son taux d’incapacité permanente partielle était de 10 % suite à sa maladie professionnelle du 23 septembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, [N] [P] est régulièrement représenté par son conseil et demande au pôle social d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— ordonner une expertise qui sera confiée à l’expert qu’il plaira au pôle social du tribunal judiciaire de Vannes avec la mission de donner un avis sur la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente de M. [N] [S] en prenant en considération un éventuel taux professionnel de répercussions particulières sur la vie professionnelle au titre de sa maladie professionnelle liée à une tendinite chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
— juger que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la [7],
— dire que l’expert adressera son rapport dans un délai de trois mois à compter de la réception du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire et aux parties ainsi que leurs conseils respectifs,
— renvoyer l’affaire à une audience qu’il plaira au pôle social du tribunal judiciaire de Vannes,
— réserver les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, la [7], régulièrement représentée, sollicite également qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter la demande de M. [P] de se voir attribuer un taux d’incidence socioprofessionnel et de le condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de rappeler que M. [P] n’a pas contesté la date de consolidation devant la commission médicale de recours amiable si bien que cette demande soulevée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes est irrecevable.
SUR LE TAUX MEDICAL DE 10%
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnel, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […] "
L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnels sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
En l’espèce, [N] [P] conteste le taux d’incapacité permanente de 10 % qui lui a été attribué suite à la consolidation de son état de santé et sollicite une expertise médicale judiciaire.
A l’audience, la [7] a également sollicité qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonner.
En l’espèce, le pôle social se trouve confronté à une difficulté médicale et décide qu’il convient d’ordonner l’expertise médicale sollicitée, étant précisé qu’il n’entre pas dans l’office du médecin expert désigné par la juridiction sociale de se prononcer sur le taux professionnel.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose : "Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquils les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquils ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquils les dépenses acquittées par la [6] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI."
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
S’agissant d’une expertise médicale judiciaire, les honoraires de l’expert ne sont pas tarifés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale judiciaire.
Désigne le Docteur [C] [L], [Adresse 2], avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [N] [P],
— dire si le taux d’incapacité permanente attribué à [N] [P] a été correctement évalué à la date de consolidation et dans la négative déterminer son taux d’incapacité permanente,
— faire toutes observations utiles.
Dit que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
Rappelle que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
Rappelle que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
Dit que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du lundi 17 novembre 2025 à 14 heures.
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
Réserve les dépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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