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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 21 juil. 2025, n° 24/06915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JUILLET 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/06915 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLKX
N° de MINUTE : 25/00574
La S.C. PRIMOFAMILY prise en la personne de son gérant, la SA PRIMONIAL REIM FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1100
DEMANDEUR
C/
La SNC REPUBLIQUE-FONTAINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Maja ROCCO, MAJA ROCCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A565
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Juin 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 8 octobre 2018, la SNC République Fontaine a vendu à la SC Primofamily un local commercial donné à bail et situé en pied d’un immeuble sis [Adresse 2] sur lequel elle a parallèlement entrepris des travaux de rénovation confiés notamment :
— à la société CH consulting, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— à la société Eco bois conception, titulaire du macro lot TCE.
Dans ce cadre, elle a obtenu en référé une expertise préventive, confiée à M. [I] par ordonnance du 28 mars 2018.
Le local commercial acheté par la SC Primofamily a subi diverses infiltrations ayant fait l’objet de l’analyse de l’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 19 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 26 juin 2024, la SC Primofamily a fait assigner la SNC République Fontaine devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, la SC Primofamily demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— dire et juger que les travaux réalisés par la SNC République fontaine sont à l’origine des infiltrations d’eau dans le local commercial et de la dégradation consécutive du flocage coupe-feu du local commercial de la société Primofamily ;
— dire et juger que la SNC République fontaine a engagé sa responsabilité extracontractuelle à l’égard de la société Primofamily ;
En conséquence,
— condamner la SNC République fontaine à procéder aux travaux réparatoires sur ses ouvrages à l’origine des infiltrations d’eau dans le local commercial (au rez-de-chaussée comme au sous-sol) de la société Primofamily, et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la SNC République fontaine à régler à la société PRIMOFAMILY les sommes suivantes :
*96 380 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres consécutifs aux infiltrations d’eau et en particulier la réfection totale du flocage coupe-feu du local commercial ;
*13 193,40 euros TTC (2.098,56 + 7.167,24 + 3.927,60) correspondant au coût des travaux conservatoires réalisés aux frais avancés de la société Primofamily en raison des désordres causés par les travaux de la SNC République fontaine et de son manque de diligence ;
*468 euros TTC correspondant au coût des investigations menées aux frais avancés de la société Primofamily en raison des désordres causés par les travaux de la SNC République fontaine et de son manque de diligence ;
*114 500,37 euros (à parfaire) au titre des impayés de loyers, charges et impôts arrêtée au 25 mars 2024 au titre du bail commercial conclut avec la société KWK ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SNC République fontaine aux postes de demandes susvisés sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et de l’article 1253 du code civil au regard des infiltrations d’eau et de la dégradation du flocage coupe-feu du local commercial causés par les travaux de la SNC République fontaine et de son manque de diligence ;
En tout état de cause,
— condamner la SNC République fontaine à régler à la société Primofamily la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la SNC République fontaine à régler à la société Primofamily une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SNC République fontaine en tous les dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SNC République Fontaine demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Sur la demande des travaux de remises en état,
— condamner les sociétés Eco bois et CH consulting in solidum à garantir la SNC République fontaine de toute condamnation au titre de la réfection des travaux sous astreinte ;
Sur la demande de condamnation au paiement de 96 380 euros au titre du flocage,
— débouter la société Primofamily de sa demande de condamnation de réfection de la totalité du flocage ;
— subsidiairement condamner les sociétés Eco bois et CH consulting in solidum à garantir la SNC Republique Fontaine de toute condamnation à ce titre ;
Sur la demande de condamnation à lui payer 13 193,40 euros au titre des travaux conservatoires qu’elle a dû réaliser et 468 € au titre des investigations,
— condamner les sociétés Eco bois et CH consulting in solidum à garantir la SNC République fontaine de toute condamnation à ce titre ;
— débouter la société Primofamily de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la SNC République fontaine a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 février 2025.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, la SNC République Fontaine n’invoque aucune cause grave, survenue depuis l’ordonnance de clôture, au soutien de sa demande de révocation dès lors d’une part qu’elle a eu plus que le temps nécessaire pour former ses appels en garantie et d’autre part que l’existence d’une nouvelle expertise judiciaire ne constitue pas une cause grave, le demandeur étant libre de son offre de preuve.
La demande ne peut ainsi qu’être rejetée.
Sur les demandes dirigées contre les sociétés Eco bois et CH consulting
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, les sociétés Eco bois et CH consulting n’étant pas parties à la présente instance, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes dirigées contre elles.
Sur le fond des demandes principales
L’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Selon un principe jurisprudentiel autonome désormais codifié à l’article 1253 du code civil, applicable à compter du 17 avril 2024, est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l’égard de son voisin en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, chacune est tenue, à l’égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à cette dernière le fait d’un tiers, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Sur la responsabilité
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, non utilement contesté d’un point de vue technique, que le local commercial acheté par la SC Primofamily a subi des infiltrations localisées
S’agissant de l’origine de ces infiltrations, il résulte du rapport d’expertise judiciaire (pages 17 et 23) qu’elle est à attribuer aux travaux conduits sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC République fontaine.
Pour autant, aucune faute de la maîtresse de l’ouvrage, qui n’a pas participé directement aux opérations de construction, n’est caractérisée dès lors d’une part que les éventuelles carences dans la transmission de documents à l’expert sont sans lien de causalité avec les désordres, et d’autre part que la faible qualité des études et des entreprises ne constituent pas une faute de la SNC, sauf à démontrer qu’elle a sciemment choisi des prestations inadaptées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, le maître de l’ouvrage qui ne construit pas lui-même et est assisté de professionnels, n’est pas délictuelle ment responsable des choix techniques inopportuns ou inadaptés des intervenants aux opérations de construction, sauf à démontrer une faute personnelle non caractérisée en l’espèce.
Partant le moyen tiré de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée sera rejeté.
Cependant, dès lors qu’un lien d’imputabilité est caractérisé entre les travaux et les infiltrations, le maître de l’ouvrage, en sa qualité de voisin occasionnel, répond de plein droit (c’est-à-dire sans faute) des conséquences dommageables, sans pouvoir se prévaloir de la faute d’un tiers, qui n’est susceptible d’avoir une incidence qu’au stade des appels en garantie.
Sur les réparations
En l’espèce, la SC Primofamily sollicite la condamnation de la SNC à réparer les causes des infiltrations alors d’une part que l’expert n’a qu’imparfaitement identifiées en l’absence d’investigations techniques (il se contente de viser « tous les travaux à même d’éradiquer les causes ») et d’autre part que rien n’indique que la SNC puisse encore aujourd’hui exécuter ces travaux dans le cadre d’un immeuble soumis au statut de la copropriété.
Partant, la demande sera rejetée.
S’agissant des demandes indemnitaires, il y a lieu de retenir :
— la somme de 96 380 euros au titre de la reprise du flocage dégradé par les infiltrations dès lors qu’elle a été validée par l’expert judiciaire ;
— la somme de 13 193,40 euros TTC correspondant au coût des travaux conservatoires réalisés aux frais avancés de la société Primofamily ;
— la somme de 468 euros TTC au titre du coût des investigations menées aux frais avancés de la société Primofamily.
La demande au titre des loyers sera en revanche rejetée en l’absence de preuve d’un accord entre les parties pour une remise de loyers, le reste dû allégué pouvant parfaitement résulter de causes étrangères à celles en litige.
Il est enfin de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
La demande présentée de ce chef sera rejetée en l’absence d’obligation préexistante qui aurait dû pousser la SNC à s’exécuter spontanément, cette dernière n’ayant pas agi par malice dès lors que plusieurs éléments en débat méritaient une discussion (notamment la question des travaux réparatoires).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SNC République fontaine, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SNC République fontaine, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SC Primofamily une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SNC République fontaine de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SNC République fontaine contre les sociétés Eco bois et CH consulting ;
DEBOUTE la SC Primofamily de sa demande de condamnation de la SNC République fontaine à procéder aux travaux réparatoires sur ses ouvrages à l’origine des infiltrations d’eau dans le local commercial (au rez-de-chaussée comme au sous-sol) de la société Primofamily, et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNE la SNC République fontaine à payer à la SC Primofamily les sommes suivantes:
— 96 380 euros au titre de la reprise du flocage dégradé par les infiltrations dès lors qu’elle a été validée par l’expert judiciaire ;
— 13 193,40 euros TTC correspondant au coût des travaux conservatoires réalisés aux frais avancés de la société Primofamily ;
— 468 euros TTC au titre du coût des investigations menées aux frais avancés de la société Primofamily ;
DEBOUTE la SC Primofamily de sa demande en paiement au titre des loyers ;
DEBOUTE la SC Primofamily de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive ;
MET les dépens à la charge de la SNC République fontaine ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC République fontaine à payer à la SC Primofamily la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SNC République fontaine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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