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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 20 nov. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00195
DÉCISION DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00171 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DB65
NAC : 5AA
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] [Localité 9] C/ [O] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDEUR
Monsieur [O] [I]
né le 10 Avril 1938 à HACHEM- ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant non représenté
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 décembre 2010, l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération de [Localité 6] [Localité 9] a donné à bail à M. [I] [O] un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 8], pour un loyer mensuel de 162,93 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, le bailleur à fait signifier au locataire un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, le bailleur a fait assigner M. [O] [I], devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
• à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• ordonner l’expulsion de M. [O] [I] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
• condamner M. [O] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, jusqu’à la libération effective des lieux loués, ainsi qu’aux entiers dépens.
• condamner M. [O] [I] au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile assortie du taux d’intérêt légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
• condamner M. [O] [I] aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Tarn qui l’a enregistrée le 14 mars 2025.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes telles visées dans son exploit introductif d’instance.
Le défendeur, cité à comparaître par acte remis en l’étude du commissaire de justice, le 10 avril 2025, ne comparaît pas ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En l’espèce, le contrat de bail, en date du 30 décembre 2010, comprend une clause de résiliation de plein droit intervenant un mois après signification d’un commandement demeuré infructueux, d’avoir à justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, le bailleur à fait signifier au M. [O] [I] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative
M [O].[I] ne justifie pas de la souscription d’une telle assurance dans le mois suivant la signification du commandement.
Ce défaut commande de constater l’acquisition de cette clause résolutoire en application de l‘article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, et ce, à la date du 12 mars 2025.
Sur la demande d’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le M. [I] [O] doit restituer les locaux.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local, fautif du fait de cette occupation, est tenu d’une indemnité envers le propriétaire.
Le dommage correspond à une indemnité prorata temporis, contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer qui aurait été du, si le bail s’était poursuivi, soit un loyer mensuel de 162,93 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[I] [O], supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat.
L’équité commande que soit allouée à l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération de [Localité 6] [Localité 9] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération de [Localité 6] [Localité 9] d’une part, et M. [I] [O] d’autre part, concernant des locaux situés à [Adresse 7] [Localité 2][Adresse 1], sont réunies à la date du 12 mars 2025,
EN CONSEQUENCE, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M.[I] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux situés à [Adresse 8] sous réserve des délais prévus au code des procédures civiles d’exécution, notamment dans ses articles L 412-1 et suivants ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [I] [O] à une somme égale au montant mensuel du loyer soit 162,93 euros,
CONDAMNE M. [I] [O] à payer à l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération de [Localité 6] [Localité 9] la somme provisionnelle de 162,93 euros, au titre de l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail le 12 mars 2025et jusqu’à la libération définitive des lieux,
CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens qui comprendront les frais de commandement ainsi que les frais d’assignation et de notification au Préfet,
CONDAMNE M. [I] [O] à payer à l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération de [Localité 6] [Localité 9] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
;
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