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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 22 oct. 2024, n° 24/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01012 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNQM
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
[Adresse 10] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société CAMAG COPRO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(AJ Totale accordée par le BAJ de [Localité 8] par décision n°2024/8473 du 30/06/2024)
représentée par Me Pétula line YVOZ, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 22 Octobre 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [D] [J] est propriétaire des lots n°27, 90 et 132 correspondant à un appartement de type F4, une cave et garage dépendant d’un immeuble Bâtiment C de la « résidence [6] », situé [Adresse 4] à [Localité 9] (59), soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS CAMAG COPRO.
Par acte du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS CAMAG COPRO, a fait assigner Madame [D] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner la partie défenderesse sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement de diverses sommes.
L’affaire appelée à l’audience du 2 juillet 2024, renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 24 septembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux fins de :
Vu les articles 481-1 du code de procédure civile, 19-2, 10, 10-1, 14-1, 14-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [D] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 10.909,25 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 28 mai 2024 avec faculté d’actualisation au jour de l’audience des plaidoiries,
— Condamner Madame [D] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement.
— Rejeter la demande d’octroi des délais de paiement de Madame [J].
— Débouter Madame [D] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Madame [D] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [J] aux entiers frais et dépens.
— Ne pas écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, Madame [D] [J], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Vu l’article 510 du code de procédure civile
Vu l’article 1343-5 du code civil
— Constater que Madame [D] [J] ne conteste pas la dette de 10.900,25 euros représentant les arriérés des charges de copropriété échus jusqu’au 4ème trimestre 2024.
— Constater que Madame [D] [J] rencontre des difficultés financières depuis 2018.
— Constater que Madame [D] [J] a pris des dispositions pour garantir le paiement de la dette du syndicat des copropriétaires notamment en sollicitant du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille, la suspension des obligations de ses crédits immobiliers.
— Constater que Madame [D] [J] remplit les conditions pour obtenir les délais de grâce prévus par l’article 1343-5 du code civil
Par conséquent
— Echelonner dans la limite de deux années, le paiement de la somme de 10.900,25 euros représentant les charges de copropriété du Syndicat des copropriétaires de [Adresse 7], lesquels sont échus jusqu’au 4ème trimestre 2024.
— Dire que le paiement des mensualités débutera le 05 janvier 2025 pour se terminer le 05 décembre 2026.
— Décider que pendant le délai fixé, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts.
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile, en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laisser les dépens à la charge du demandeur.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
En application de l’article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 19-2 précité que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l’issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d’un fonds de travaux.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse (pièce n°1 demandeur),
— les appels de charges et travaux et les relevés individuels de charges (pièces demandeur n°12 à 37)
— le relevé de compte arrêté au 1er juillet 2024 (pièce n°40)
— les procès-verbaux des assemblées générales des 8 décembre 2020, 14 décembre 2021, 15 décembre 2022 et 7 décembre 2023 ayant approuvé les comptes de l’exercice précédent et adopté le budget prévisionnel de l’exercice suivant (pièces demandeur 8 à 11)
— le contrat de syndic (pièce n°4 demandeur),
— les mises en demeure, dont celle du 19 septembre 2023 (pièce n°5 demandeur),
— le règlement de copropriété (pièce n°3 demandeur),
Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 10 909, 25 euros, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de Madame [D] [J], selon décompte arrêté au 28 mai 2024 et comprenant les appels des 3e et 4e trimestre 2024.
Madame [D] [J] ne conteste pas le montant de la dette et reconnaît devoir la somme de 9 074, 43 euros au titre des arriérés de charges, auxquels s’ajoutent les provisions des 3e et 4e trimestre 2024.
Madame [D] [J] se trouve ainsi débiteur de la somme de 9074, 43 euros, au titre des charges de copropriété impayées, incluant les sommes dues au titre du deuxième trimestre 2024, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [D] [J] se trouve également redevable des appels de fonds des 3ème et 4ème trimestre 2024, non encore échus mais devenus exigibles, à défaut de versement dans le délai de 30 jours après mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit selon les pièces justificatives produites, la somme de 1 834, 42 euros, qui sera assortie des intérêts légaux, comme la dette principale.
La défenderesse se trouve en conséquence redevable de la somme totale de 10.909,25 euros.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre du préjudice subi généré par la résistance abusive de Madame [J] qui perturbe la trésorerie du syndicat.
Madame [D] [J] explique que ses difficultés résultent de faits indépendants de sa volonté, qu’elle n’en est ni à l’origine, ni la cause et que le juge peut en application de l’article 700 du code de procédure civile, écarter cette condamnation.
L’octroi de dommages et intérêts n’est pas régi par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais basé sur les dispositions des articles 1241 et 1231-6 du code civil.
Les manquements de [D] [J] à son obligation de régler les charges de copropriété à échéance sans exposer de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d’une faute causant préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ; ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, la partie défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [D] [J] sollicite l’octroi de délais de paiement pendant deux ans pour s’acquitter de sa dette, sur une période de deux années à compter du 5 janvier 2025 pour un remboursement de la somme de 545, 17 euros. Elle explique avoir saisi en outre le Juge de l’exécution aux fins de voir suspendre ses obligations de crédit immobilier.
Le syndicat de copropriétaires s’oppose à cette demande puisque Madame [J] ne l’a jamais formulée précédemment et qu’elle n’a pas précisé au syndic rencontrer des difficultés financières et des charges trop importantes.
Compte tenu de la situation financière et matérielle du défendeur telle qu’elle résulte des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement pour s’acquitter de la dette.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [J] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique.
Elle sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 450 euros, au titre des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond , par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [D] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la « résidence [6] », situé [Adresse 4] à [Localité 9] (59), pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CAMAG COPRO, la somme de 10 909, 25 euros (dix mille neuf cent neuf euros et vingt-cinq centimes) au titre des charges de copropriété et de travaux selon décompte du 28 mai 2024, charges échues et à échoir au titre de 2024, appel du quatrième trimestre 2024 inclus,
Autorise Madame [D] [J] à s’acquitter de la dette en 24 acomptes successifs et mensuels d’un montant de 454,55 euros (quatre cent cinquante-quatre euros et cinquante-cinq centimes) sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde restant dû, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 janvier 2025, en sus des charges courantes,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde de la dette sera immédiatement exigible,
Condamne Madame [D] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence [6] », situé [Adresse 4] à [Localité 9] (59), pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CAMAG COPRO, la somme de 800 euros ( huit cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [D] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence [6] », situé [Adresse 4] à [Localité 9] (59), pris en la personne de son syndic, la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [J] aux dépens,
Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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