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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
Pôle Social
Date : 07 avril 2025
Affaire :N° RG 24/00774 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWF7
N° de minute : 25/00252
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me CHIMENTI
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [D] [I] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Kevin CHIMENTI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 4]
représentée Madame [V] [F] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge aux affaires familiales et non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024. Statuant à juge unique .
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 03 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2023, Mme [D] [I] épouse [R], exerçant la profession d’opératrice de saisie base image, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la [8] (ci-après la caisse).
Le dossier a été instruit par la caisse et transmis au [9] ([14]).
Le 18 avril 2024, le [14] a émis un avis défavorable en absence de lien direct entre son travail et la pathologie de « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, inscrit dans le tableau n°57 » entrainant le rejet, par la caisse du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [D] [I] épouse [R].
Par courrier daté du 27 mai 2024, Mme [D] [I] épouse [R] a saisi la commission de recours amiable ([13]) de la caisse d’une contestation de cette décision.
Puis par une requête réceptionnée en date du 2 octobre 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience, Mme [D] [I] épouse [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondé en son action et :
A titre principal,
Juger que la pathologie dont est atteinte la requérante, à savoir, une épicondylite droite, est une maladie d’origine professionnelle
À titre subsidiaire,
Juger que la [12] a violé les dispositions de l’article R. 461-9 du code de sécurité sociale
Juger que la pathologie dont est atteinte la requérante, à savoir une épicondylite droite doit être implicitement reconnu comme une maladie d’origine professionnelle
En conséquence,
Condamner la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit
A titre très subsidiaire,
Désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui précédemment saisi, En tout état de cause,
Condamner la caisse à verser à lui verser la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Elle soutient qu’il ressort tant de l’avis du médecin du travail que de l’étude ergonomique réalisée sur son lieu de travail le 17 septembre 2024 que la preuve du lien direct entre son travail habituel et son activité professionnelle est rapportée. Par ailleurs, elle souligne que la caisse n’a pas respecté le délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le [14], comme le lui impose l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, et que ce manquement entraîne la reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle.
La caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal par conclusions soutenues oralement de :
A titre principal,
Débouter Mme [D] [I] épouse [R] de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle,Juger que la caisse a respecté le délai prévu par les articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
Transmettre la demande de reconnaissance de la maladie du 9 septembre 2020 pour avis vers un [14] autre que celui de la région [Localité 18] Ile-de-France,Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile,Débouter Mme [D] [I] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’il n’existe pas de lien direct entre l’activité professionnelle de l’assurée et sa pathologie. En outre, elle estime que la caisse a respecté le double délai de 120 jours prévu par les articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, et qu’il revient à l’assurée, et non à la caisse, de produire l’accusé de réception prouvant la date de sa demande.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur le respect des délais par la caisse
En application de l’article R. 461-9 I. du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
L’article R. 461-10 alinéa 1er du même code précise que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [D] [I] épouse [R] indique avoir déposé sa déclaration de maladie professionnelle le 28 août 2023, la saisie du [14] par la caisse n’ayant eu lieu que le 27 décembre 2024, soit au-delà du premier délai de 120 jours. Néanmoins, il revient à la partie qui se prévaut d’un tel manquement de démontrer, le cas échéant par la production d’un avis de réception, qu’elle a effectué la demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la date qu’elle prétend.
Dès lors, Mme [D] [I] épouse [R] ne produisant aucune preuve de la date de l’envoi du courrier qu’elle invoque, le moyen qu’elle soulève sera rejeté.
Sur la désignation d’un 2e [14]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R. 142-17-2Auteur in
R.142-24-2 code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2019.
du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant que l’affection dont souffre Mme [D] [I] épouse [R] figure au tableau n°57 des maladies professionnelles, intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » conditionne la prise en char de la « Tendinopathie d’insertion de muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » à une constatation médicale dans un délai de 14 jours (délai de prise en charge) et à l’exercice de « Travaux comportant habituellement des travaux répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
La caisse estimant que Mme [D] [I] épouse [R] n’avait pas effectué les travaux susmentionnés, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au [10]. Le 31 octobre 2023, le comité a rendu un avis défavorable.
Cet avis s’impose à la caisse.
Mme [D] [I] épouse [R] estime quant à elle que la pathologie dont elle souffre a été causée par son activé professionnelle.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [D] [I] épouse [R].
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de rejeter la demande formulée par Mme [D] [I] épouse [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique par décision contradictoire, rendue avant dire droit,Auteur inArt. 272 CPC : pas d’appel sauf autorisation du premier président de la cour d’appel. Donc exécutable immédiatement.
= pas besoin de statuer sur l’exécution provisoire
ORDONNE la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 24 août 2023 et l’exposition professionnelle de Mme [D] [I] épouse [R] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[11]
[16]
Secrétariat du [15]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
DÉBOUTE Mme [D] [I] épouse [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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