Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 11 déc. 2025, n° 25/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/12 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 25/01946 – N° Portalis DBZS-W-B7J-YMKF
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 11 décembre 2025
N° RG 25/01946 – N° Portalis DBZS-W-B7J-YMKF
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M] [S]
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 10],
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13] (NORD)
représenté par Me Catherine LEMAIRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6952 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Madame [U] [K] [F] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 11],
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (NORD)
représentée par Me Monica LEONE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59350-2025-005924 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Juge aux affaires familiales : [W] KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 01 Septembre 2025
DÉBATS : à l’audience du 02 octobre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 janvier 2025,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [U], [K] [F], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (NORD),
et de
Monsieur [O], [M] [S], né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13] (NORD),
mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 13] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 mai 2024,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
RAPPELLE que la présente décision s’applique sous réserve de la décision du juge des enfants,
DIT que la présente décision sera communiquée au juge des enfants (cabinet A / N° A20/0155),
CONSTATE que Madame [U] [F] et Monsieur [O] [S] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
[B], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 13] (Nord),[D], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 13] (Nord).
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [O] [S],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que la mère disposera d’un droit de visite à l’égard des enfants en espace de rencontres, selon les modalités suivantes
– deux rencontres par mois, d’une durée d’au moins une heure (sauf départ en vacances du père)
DESGINE pour mettre en œuvre la mesure :
L’Espace Familles de l’AGSS de l’UDAF
[Adresse 8]
Numéro de téléphone :[XXXXXXXX01]
Adresse mail : [Courriel 12]
DIT que les sorties à l’extérieur seront mises en place sous réserve de l’évolution et de l’avis du service,
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RÉSERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de SIX MOIS à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, à défaut d’accord amiable, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera au juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et/ou les institutions, administrations et collectivités locales ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [U] [F], la DISPENSE de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, en conséquence, DEBOUTE Monsieur [O] [S] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE que la présente décision s’applique sous réserve de la décision du juge des enfants,
DIT que la présente décision sera communiquée au juge des enfants (cabinet A / N° A20/0155),
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 décembre 2025 la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Qualité pour agir ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Heure à heure ·
- Droits du malade ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Centre hospitalier
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Erreur matérielle ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Tiers ·
- Tribunal correctionnel ·
- Appel ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Mesure d'instruction ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Ouvrage ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Faculté ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Audience ·
- Fond
- Centre d'hébergement ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Rejet ·
- Accident du travail ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Commission ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Nom de domaine ·
- Service ·
- Adresses ·
- Canal ·
- Sport ·
- Site ·
- Mesure de blocage ·
- Communication audiovisuelle ·
- Sociétés ·
- Communication au public
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Civil ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Liquidateur ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Action
- Banque ·
- Chèque ·
- Injonction de faire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Inexecution ·
- Copie ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.