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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 17 nov. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 1]
MINUTE : CIV
AFFAIRE N° RG 25/00114 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4GH
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
à Me Stéphanie CACHEUX
deux copies au service des expertises
Copie MP
copie dossier
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
[B] [U] [G] [T]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
[M] [N]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2025/000308 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[O] [H]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Après que la cause ait été débattue à l’audience de la chambre du conseil du 13 Octobre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN devant Anne-Claire MASTAIN, Vice-Présidente, Isabelle DELCOURT, Juge et Jean-Charles SANSGASSET, Juge assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe et qu’en aient délibéré les mêmes magistrats, le jugement suivant a été prononcé :
Magistrats ayant délibéré:
Anne-Claire MASTAIN, Vice-Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond sauf autorisation du Premier Président de la Cour d’appel en cas de motif grave et légitime ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise biologique,
DESIGNE en qualité d’expert
L’institut génétique [Localité 10]
[Adresse 5]
Tél : +33 (0)2 40 99 39 00
avec pour mission de déterminer si Monsieur [B] [T] est le père de l’enfant mineur [Z], [O], [I], [C] [H] né le [Date naissance 6] 2010 [Localité 12] (02) après avoir procédé à tous prélèvements biologiques sur l’enfant [Z] [H] et sur Monsieur [B] [T];
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, Monsieur [B] [T] devra consigner auprès du régisseur du Tribunal Judiciaire de SAINT QUENTIN une provision de 600 euros à valoir sur les frais d’expertise, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement d’une provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et que dans ce cas l’expertise pourra commencer sans délai ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert ainsi désigné devra déposer au Greffe du contrôle des expertises de ce Tribunal, dans un délai de quatre mois, un rapport dans lequel seront consignées ses constatations et les propositions faites par lui après en avoir délivré copie aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle des expertises qui assure le suivi de la dite expertise;
SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
DIT que l’instance sera reprise à la diligence du greffe dès le dépôt du rapport de l’expert devant le juge de la mise en état et les parties en seront informées par le greffe,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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