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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 18 nov. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Mise à disposition du 18 Novembre 2025
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3RN
Suivant Assignation – procédure au fond du 02 Juillet 2025, déposée le 11 Juillet 2025
code affaire : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [N] [T]
né le 29 Avril 2003 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Maître [D], avocats au barreau du JURA
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Septembre 2025 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Présidente, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 18 Novembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2024, M. [N] [T] a acquis auprès de M. [I] [Y] une moto d’occasion de la marque YAMAHA, immatriculée [Immatriculation 6], moyennant le prix de 6500 euros.
M. [N] [T] a confié le véhicule au garage YAMAHA de [Localité 10] (01), qui a révélé une défaillance du capteur ABS. Dans le cadre des réparations entreprises, la garagiste a constaté que la sonde ABS liée au numéro de châssis indiqué sur le véhicule ne correspondait pas à celle initialement montée sur la moto, de sorte que le garage soupçonnait que la moto avait été « maquillée ».
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur protection juridique de M. [N] [T] qui confirmera que les pièces composant la moto, notamment son moteur, équipent en réalité un véhicule portant le numéro de Série JYARM331000010721 ayant fait l’objet d’une déclaration de vol le 17 aout 2022.
M. [N] [T] s’est rapproché du vendeur afin d’obtenir l’annulation de la vente, sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2025, M. [N] [T] a fait assigner M. [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, il sollicite du tribunal de :
A titre principal
— prononcer de l’annulation de la vente conclue le 28 avril 2024,
A titre subsidiaire
— prononcer la résolution de la vente du véhicule YAMAHA en date du 28 avril 2024,
En tout état de cause
— Condamner M. [I] [Y] à lui payer la somme de 6 500 € à titre de restitution du prix de vente,
— condamner M. [I] [Y] à reprendre possession du véhicule sous astreinte de 50 € de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [I] [Y] à lui payer la somme de 2 356,12 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, décomposée comme suit :
— 192,76 € au titre des frais de certificat d’immatriculation
— 1 172,36 € au titre des frais d’assurance du véhicule
— 191 € au titre des frais exposés sur le véhicule
— 800 € en réparation du préjudice moral et de jouissance
— condamner M. [I] [Y] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle M. [N] [T], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Il argue, sur le fondement de l’article 1132 du code civil, que la moto a été maquillée et ne correspond pas au certificat d’immatriculation, que son consentement a été vicié, et que le résultat de l’expertise amiable contradictoire a démontré que le véhicule vendu était en réalité maquillé et correspondait à un véhicule qui avait été volé le 17 aout 2022. Il soutient que s’il avait eu connaissance de ces éléments il n’aurait pas conclu la vente. Il s’en est remis à ses écritures pour le surplus.
M. [I] [Y], comparant en personne, soutient qu’il a eu connaissance de ces éléments lors de l’expertise. Qu’il avait acheté la moto à [Localité 5], et était tout autant victime de l’ancien propriétaire. Il s’est opposé aux demandes formées.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du contrat
En application des articles 1128 et 1130 du code civil, le contrat est valable dès lors qu’il repose sur un consentement libre et éclairé.
En vertu de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 prévoit que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Il est constant que l’erreur sur une qualité substantielle de la chose porte sur une qualité qui a été déterminante de la volonté d’une partie au contrat de s’engager, et dont l’absence, si elle en avait eu connaissance, l’aurait amenée à ne pas contracter ou à des conditions différentes. L’acheteur reste néanmoins tenu d’une obligation de s’informer sur la substance de la chose qu’il acquiert, et ne peut se prévaloir d’une erreur qui résulterait d’un défaut d’information résultant de son fait.
L’article 1178 du code civil prévoit d’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul et que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Enfin, en vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le 1er mai 2024, suite à l’acquisition du véhicule, M. [N] [T] a soumis le véhicule YAMAHA à son garagiste pour un contrôle de bridage. Que suite à ce contrôle le garagiste a constaté que la sonde ABS liée au numéro de châssis ne correspondait pas à celle initialement montée sur la moto, de même que la fourche ne correspondait pas à l’année de la moto.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que le véhicule YAMAHA immatriculé [Immatriculation 6] acheté par M. [N] [T] le 28 avril 2024, était identifié sur le certificat de cession sous le numéro de série JYARM172000034714, et que suite à l’expertise amiable contradictoire intervenue le 13 novembre 2024, le numéro de série du véhicule était en réalité le n° JYARM331000010721 déclaré volé le 17 aout 2022.
Ainsi, il est établi que le véhicule YAMAHA vendu à M. [N] [T] sous le numéro de série JYARM172000034714 n’est pas le véhicule dont il est entré en possession puisque ce dernier est identifié sous le numéro de série JYARM331000010721 qui au surplus a été déclaré volé.
La provenance frauduleuse du véhicule constitue une qualité substantielle de la vente, en ce que M. [N] [T] n’aurait pas donné son consentement à celle-ci s’il en avait eu connaissance.
Il est constant que seule l’expertise amiable a permis de constater l’origine frauduleuse du véhicule cédé.
Selon l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable que le bien cédé a été volé le 17 aout 2022, de sorte que M. [I] [Y] n’en était pas le propriétaire et ne pouvait procéder à sa vente.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de la vente conclue entre M. [N] [T] et M. [I] [Y] sur le fondement de l’erreur portant sur une qualité substantielle du véhicule d’une part, mais aussi sur le défaut de qualité de propriétaire du vendeur.
La restitution du véhicule par M. [N] [T] à M. [I] [Y], aux frais de ce dernier, sera ainsi prononcée dans les termes du dispositif de la présente décision, en contrepartie de la restitution par l’acheteur de la somme de 6 500 euros au titre du prix de vente du véhicule.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes des dispositions de l’article 1178 alinéa 4 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Sur le préjudice matériel
— Les frais d’immatriculation
M. [N] [T] produit le justificatif de frais d’immatriculation du véhicule pour un montant de 192,76 euros,
Le coût de la carte grise fait partie des frais occasionnés par la vente.
Le demandeur est ainsi fondé à solliciter la somme de 192,76 euros au titre des frais d’immatriculation.
— Les frais d’assurance
M. [N] [T] produit les cotisations d’assurance MAAF du véhicule au titre des années 2024 pour un montant de 588,67 euros et 2025 pour un montant de 583,49 euros soit un total de 1 172,16 euros.
Le coût de l’assurance du véhicule YAMAHA fait partie des frais occasionnés par la vente.
Le demandeur est ainsi fondé à solliciter la somme de 1 172,16 euros au titre des frais d’assurance du véhicule.
— Les frais de garage
M. [N] [T] produit les factures du garage Profil Motos à [Localité 10], qui a examiné la moto suite à la vente, et a le premier constaté les anomalies inhérentes à ce véhicule.
Les frais de garage font partie des frais occasionnés par la vente du véhicule litigieux.
Le demandeur est ainsi fondé à solliciter la somme de 191 euros au titre des de garage exposés pour le véhicule litigieux.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [N] [T] à hauteur des sommes justifiées au titre de son préjudice matériel, soit un montant total de 1 555,92 euros.
Sur le préjudice de jouissance
M. [N] [T] sollicite le versement de la somme de 800 euros au titre de son moral et du trouble de jouissance.
Il résulte des pièces produites mais aussi des débats que M. [N] [T] a dû subir des démarches amiables puis judiciaires du fait des négligences du vendeur de sorte qu’il a subi un préjudice moral qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Il convient de rappeler que pour faire droit à une demande d’indemnisation d’un préjudice, il est nécessaire de justifier des caractères né, actuel et certain de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le véhicule est resté immobilisé durant la procédure.
Par conséquent, M. [N] [T] sera débouté de ce chef de préjudice.
Sur les frais accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I] [Y], partie perdante à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [I] [Y], condamné aux dépens, devra verser à M. [N] [T] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la vente portant sur le véhicule YAMAHA, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 28 avril 2024, entre M. [N] [T] et M. [I] [Y] ;
ORDONNE que soit procédé à la restitution du véhicule le véhicule YAMAHA, immatriculé [Immatriculation 6] aux frais de M. [I] [Y] et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € de retard à l’expiration de ce délai ;
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à M. [N] [T] la somme de 6 500€ (six mille cinq cents euros) à titre de restitution du prix de vente du véhicule ;
DIT que la reprise du véhicule par M. [I] [Y] s’effectuera après restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer la somme de 1 555,92 € (mille cinq cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-douze centimes) à M. [N] [T] à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE M. [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer la somme de 800 € (huit cents euros) à M. [N] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes ;
DESIGNE le tribunal de céans aux fins de liquidation de l’astreinte, le cas échéant ;
CONDAMNE M. [I] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 9], le 18 Novembre 2025,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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