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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 janv. 2025, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/00775 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7NZ
3 copies
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C. DELTA inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 439 213 570
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. MICROBABY inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 800 895 088
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 09 avril 2024, la SC DELTA a fait assigner la SAS MICROBABY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner à la SAS MICROBABY de restituer les locaux situés [Adresse 2] libres de tous biens et occupants de son chef dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 200 euros par jour de retard courant pendant un délai de trente jours ;
— ordonner l’expulsion de la SAS MICROBABY ainsi que de tous occupants et biens de son chef desdits locaux avec le concours de la force publique ;
— condamner la SAS MICROBABY au paiement de la somme provisionnelle de 14 520,16 euros correspondant aux impayés arrêtés au 04 avril 2024 outre intérêts à compter du commandement signifié le 27 février 2024 ;
— condamner la SAS MICROBABY au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actuelles, TVA en sus, à compter du 27 mars 2024 jusqu’à la parfaite libération des locaux et remise des clefs ;
— condamner la SAS MICROBABY au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 27 février 2024 et de la notification à créancier inscrit.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 09 septembre 2015, elle a donné à bail à la SARL ZAZZEN COMMUNAUTE ENFANTINES, aux droits de laquelle se trouve la SAS MICROBABY, des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 27 février 2024, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer et de justifier de l’assurance locative, visant la clause résolutoire, en vain.
Appelée à l’audience du 08 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 16 décembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SC DELTA, le 15 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes, tout en actualisant le montant de la dette locative à la somme provisionnelle de 900,85 euros correspondant aux impayés arrêtés au 14 novembre 2024, et conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la SAS MICROBABY,
— la SAS MICROBABY, le 05 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite des délais de paiement rétroactifs suspensifs des effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer délivré le 27 février 2024 compte tenu du parfait paiement des sommes dues au principal, conclut au rejet de l’intégralité des demandes de la SC DELTA, et, en tout état de cause, sollicite qu’aucune mesure d’expulsion n’intervienne avant le terme de l’année scolaire au cours de laquelle la décision sera rendue au regard de son activité de crèche, conclut à la condamnation de la SC DELTA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au rejet de la demande de la SC DELTA sur le même fondement.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer et de justifier de l’assurance locative visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 27 février 2024 pour un montant de 9 838, 12 euros dont 9 666,48 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 20 février 2024 et 171,64 euros au titre du coût de l’acte ;
— que si le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai prescrit, il ressort des explications des parties et des pièces versées que la SAS MICROBABY a réglé la totalité de l’arriéré locatif objet du commandement de payer par virements des 15 avril et 04 juillet 2024 ;
— que de même, si la locataire n’a pas justifié de la souscription d’une assurance locative dans le délai prescrit, elle verse désormais aux débats une attestation de la MMA confirmant la couverture assurantielle de la SAS MICROBABY au cours de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
— que s’il ressort du relevé de compte daté du 14 novembre 2024 un solde restant dû de 900,85 euros, la SAS MICROBABY verse aux débats un avis de virement de 900,85 euros en règlement d’une facture de régularisation d’avril 2024 et un avis de virement de 4 853,68 euros en règlement de la facture du 4ème trimestre 2024 de septembre 2024.
Dès lors que la situation apparaît à ce jour être régularisée, et que la défenderesse explique sa carence par des circonstances qui permettent de retenir sa bonne foi, il y a lieu de lui accorder rétroactivement des délais de paiement jusqu’au jour de la décision, et de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi octroyés, et ce dans les conditions précisées au dispositif.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SAS MICROBABY sera condamnée, outre les entiers dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande sur le même fondement.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu la régularisation intervenue ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail ;
ACCORDE rétroactivement à la SAS MICROBABY un délai de paiement jusqu’au jour de la présente décision;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DEBOUTE la SAS MICROBABY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MICROBABY à payer à la SC DELTA la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MICROBABY aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement signifié le 27 février 2024 et de la notification à créancier inscrit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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